Par un arrêt du 31 mai 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON vient de préciser le contenu des interdictions susceptibles de s’imposer dans un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau potable.
Le contrôle du juge tient concrètement aux informations techniques ressortant du dossier mais aussi à des subtilités rédactionnelles dans l’arrêté préfectoral. Explications.
Les prescriptions éditées dans les périmètres de protection rapprochée figurent à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique.
Depuis un arrêt du Conseil d’État du 17 septembre 2003, le préfet ne peut pas prononcer d’interdictions générales et absolues de construire dans un périmètre de protection rapproché (CE, 10 octobre 2003, Commune de Rillieux-La-Pape, req. n° 235.723).
Pour autant, le juge administratif continue d’autoriser des restrictions très strictes, s’il est démontré que les constructions sont de nature à entraîner des risques pour le captage.
Tel est le sens d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 13 mai 2003 (Commune de Ternay, req. n° 99LY00731), selon lequel il est possible d’interdire toute construction nouvelle dans un périmètre de protection rapprochée situé en amont d’une zone de captage, si sa présence est de nature à créer des risques en cas de rejet de produits polluants (aires de stationnement et de manœuvre liées à des bâtiments industriels).
De son côté, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’interdiction de toute installation, activité ou dépôt susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine sur une dizaine d’hectares d’un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable, n’était pas excessive dès lors que les propriétaires pouvaient procéder à des extensions des constructions existantes (CE, 18 mars 1999, Commune d’Artemare, req. n° 159.791 et 161.304).
Dans l’affaire qui nous intéresse, un premier arrêté préfectoral avait interdit « toute construction à usage commercial, artisanal ou industriel » dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau potable.
Par un jugement du 12 octobre 2004 (devenu définitif), le Tribunal Administratif de LYON a jugé que cette interdiction était illégale en raison de son caractère trop général et absolu.
Le préfet a donc du revoir sa copie. Par un nouvel arrêté, la phrase litigieuse a été remplacée par une interdiction de toute « installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement ».
Cet arrêté a été à nouveau attaqué au motif que l’interdiction « d’installation d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées » équivalait à une interdiction générale et absolue, dans la mesure où il n’existe pas de construction sans évacuation d’eaux usées. De même, une expertise avait considéré qu’il était possible d’autoriser des constructions sur le secteur à la condition d’assurer une étanchéité complète de la zone.
Pourtant, la Cour Administrative d’Appel de LYON juge cette-foi-ci que l’interdiction prononcée par le second arrêté préfectoral n’est pas excessive, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le captage est exposé à des risques de pollution nombreux et variés et que sa protection naturelle de surface est faible (CAA LYON, 31 mai 2011, SCI du Grand Rieux et autres, req. n° 09LY02982).
S’agissant de l’expertise, la Cour retient que l’étanchéification de la zone ne la garantie pas totalement contre les risques d’accident et juge que l’interdiction prononcée ne représente pas une contrainte excessive au regard de la nécessaire protection du captage.
En définitive, indépendamment des aspects techniques du dossier (étude de risque sur la vulnérabilité du captage), il faut bien considérer que la légalité d’un arrêté préfectoral dépend, pour une bonne partie, de subtilités rédactionnelles :
– il est interdit d’interdire toute construction à usage commercial, artisanal ou industriel (car c’est trop général et absolu),
– en revanche, il est possible d’interdire les installations d’ouvrage d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement dès lors que ces installations sont susceptibles d’entraîner une pollution en cas d’accident.