Deux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.
En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.
1. MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D’EOLIENNES : pas d’interdiction sans justification précise
La Cour administrative d’appel de Douai confirme d’abord l’annulation d’un refus de permis de construire opposé par le préfet de Seine Maritime à un parc éolien (CAA Douai, 30 Juin 2011, MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D’EOLIENNES, req. n° 10DA00387).
Les deux motifs de refus du préfet sont jugés illégaux.
a. Risque d’atteinte à la sécurité publique (R. 111-2 du Code de l’urbanisme ? Non
Selon cet arrêt, le juge confère une certaine force juridique au rapport de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) du 2 mai 2006 sur les éoliennes et les radars.
En revanche, le Ministre de l’environnement (et ses services) doit apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu’il invoque un rapport de l’ANFR.
En effet, dans cette première affaire, la Cour relève que le préfet a refusé le permis en invoquant « les perturbations susceptibles d’être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l’installation avait été décidée à une douzaine de kilomètres de distance environ, afin de surveiller les approches aériennes des sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ».
Elle ajoute cependant que le rapport de l’Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 ne préconise une interdiction totale d’implantation d’éoliennes que dans un rayon de 5 kilomètres autour des radars de surveillance aérienne. S’agissant de la zone d’exclusion comprise entre 5 et 20 kilomètres, elle n’est opposable que sous certaines conditions non démontrées en l’espèce en raison d’un avis trop imprécis du MEEDDM (actuel MEDDTL).
Qu’en aurait-il été si l’étude produite par le Ministre avait été plus précise ? Le refus aurait vraisemblablement été jugé légal.
La Cour relève également que la « zone d’exclusion d’un radar de surveillance aérienne » au sein de laquelle se trouverait le parc éolien en cause n’est démontré par aucune pièce du dossier. En d’autres termes, le ministre aurait du apporter la preuve de ce qu’il affirme, faute de quoi ses arguments sont jugés imprécis.
b. Risque d’atteinte aux sites (R. 111-21 et R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme) : NON
La Cour confirme à ce titre le rôle essentiel de l’étude d’impact.
En effet, elle juge que la présence d’un parc éolien (8 éoliennes en l’espèce) d’une hauteur, pales comprises, de 122 mètres, situé sur une ligne de crête, « à proximité immédiate d’un environnement de très grande qualité », modifie incontestablement l’aspect du paysage.
Pour autant, selon la Cour, le préfet n’aurait pas du refuser le permis dès lors que l’étude d’impact démontre que les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténueront fortement la perception des éoliennes dans ce paysage.
2. MEDDTL c/ Société des énergies des Vents: L’effet doppler empêche le parc éolien
Dans une seconde affaire, en revanche, la Cour juge que le préfet de la Somme a légalement pu rejeter une demande de permis de construire un parc éolien pour des motifs de sécurité publique (CAA Douai, 30 mai 2011, Société des énergies des Vents, req. n° 09DA01166).
a. Tout d’abord, la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d’implantation d’un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l’ANFR, a une force juridique qui s’impose aux parcs éoliens (risques de création d’échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler).
Le juge confère également une certaine force juridique aux rapports et guide de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’Agence nationale des fréquences (rapport CCE5 n° 1 du 19 septembre 2005 et guide du 3 juillet 2007), s’agissant de la zone d’impact du Doppler.
Le guide prévoit les conditions destinées à ce que l’exploitant d’un radar météorologique puisse s’assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu’elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d’une autre zone de perturbation.
Or, selon Météo France, la surface équivalent radar des éoliennes projetées était de l’ordre de 200 m², de sorte que :
– les aérogénérateurs auraient été susceptibles d’engendrer une zone de perturbation maximum de 12 km² dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d’Abbeville
– la zone d’impact du Doppler était distante de moins de 10 kilomètres de celle des autres parcs existants
b. De son côté, la société des énergies des vents n’a contesté ces affirmations précises que « par des considérations générales », de sorte que le refus de permis de construire était justifié, selon la Cour.
Le demandeur du permis de construire doit donc apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu’il conteste la pertinence des surface équivalent radar retenue par Météo France ou la distance par rapport à la zone de perturbation générée par les aérogénérateurs.
La Cour prend soin de préciser que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d’implantation d’un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l’ANFR, n’a pas pour but de créer une servitude mais de veiller à ce que les perturbations induites par l’implantation d’aérogénérateurs ne se cumulent pas afin de générer une gêne plus importante.
En pratique, nous considérerons tout de même que les préconisations de l’ANFR (autorité qui n’a pas légalement à être consultée au titre de l’instruction d’un permis de construire un parc éolien) peuvent équivaloir à de quasi-servitudes si elles sont assorties de précisions suffisantes.