Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de juger que l’exploitant d’une micro centrale hydroélectrique autorisée sur le fleuve Var ne pouvait obtenir aucune indemnisation de la part de l’Etat bien que son titre d’exploitation ait été retiré après plusieurs années de cessation d’activité due à un engravement du domaine public fluvial (CE, 13 juillet 2011, société Energies France c/ MEDDTL, req. n° 324.298).
Dans cette affaire, la société requérante réclamait le versement de 8,8 millions d’euros à l’Etat au titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte d’exploitation. Elle réclamait également la remise en état du site. Le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.
1. Le retrait du titre d’exploitation est légal – Tout d’abord, la Haute Assemblée estime que le Préfet a légitimement pu retirer le titre d’exploitation octroyé à la société pour une période de 45 ans dès lors que la micro centrale était restée inexploitée pendant plusieurs années et bien qu’elle ait fait l’objet d’une maintenance pendant cette même période.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’arrêté d’autorisation d’exploitation initial prévoyait lui-même la possibilité d’un retrait en cas de cessation d’exploitation pendant 3 ans, outre l’article 8 du décret du 6 novembre 1995 (désormais art. R.214-80 du Code de l’Environnement), prévoyant les mêmes dispositions en cas d’inexploitation pendant 2 années consécutives.
2. L’état n’a pas commis de faute – La société requérante en avait déduit une action indemnitaire à l’encontre de l’État. Le Conseil d’État rejette cependant toute inaction fautive de l’Etat en estimant que ses obligations d’entretien du domaine public (fleuve Var) en amont de la centrale hydroélectrique se limitent à un usage normal et au maintien des conditions naturelles d’écoulement des eaux (article L.2124-11 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Dès lors, bien que l’arrêt d’exploitation, pendant plusieurs années, soit dû à un engravement du fleuve, le Conseil d’Etat estime que l’Etat n’avait pas à prendre à sa charge la remise en état du site puisqu’il s’agit d’un phénomène naturel.
Analyse – Il appartient aux exploitants d’une micro centrale hydroélectrique située sur le domaine public fluvial de prendre à leur charge les travaux de rétablissement du cours d’eau pour le cas où des phénomènes naturels entraînent un arrêt d’exploitation.
Ces travaux doivent être entrepris dans la période de deux ans prévue par le décret du 6 novembre 1995 (codifié à l’article R.214-80 du Code de l’Environnement).