Dans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).
En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).
1. Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif selon le PLU – Le Tribunal juge que les éoliennes, eu égard à leur nature et à leur objet, « participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité » et doivent donc être appréciées comme des « équipements d’intérêt collectif, dès lors que l’électricité produite par celles-ci n’est pas destinée à l’autoconsommation ».
Le Tribunal en déduit que permis de construire est légal dès lors que le préambule du règlement de zone A de la Commune, à la lumière duquel « les dispositions des articles 1et 2 doivent nécessairement être interprétées », autorise les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
2. Les éoliennes ne sont pas des constructions selon le PLU – Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand juge en revanche que Les éoliennes ne sauraient être regardées comme des « constructions » au sens de l’article 7 d’un règlement de PLU de la Commune. Elles ne sont donc pas soumises aux règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété.
3. Les éoliennes ne sont pas des bâtiments ni des immeubles de grande hauteur (IGH) : Les éoliennes ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux immeubles de grande hauteur dès lors qu’elles ne sauraient être regardées « eu égard à leurs caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, comme un bâtiment ».
On relèvera ci-après les autres motifs intéressant du même jugement :
4. Unité foncière – Tout d’abord, le pétitionnaire n’a pas à demander un permis de construire pour chaque unité foncière quand bien même l’autorisation porte sur des parcelles distinctes, dès lors que la demande a pour objet de construire un ensemble homogène (un parc éolien).
5. Dossier soumis pour consultation facultative – Une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Ce point est essentiel car il peut conduire à des vices de procédures, quand bien même les consultations n’étaient pas obligatoires.
6. Motivation du permis de construire et prescriptions – Le permis de construire n’a pas à reproduire des avis contenant des prescriptions dès lors qu’il ressort des pièces du dossier (étude d’impact notamment) que le projet satisfait déjà de telles prescriptions. Dans un tel cas, on peut considérer que le Tribunal juge la prescription inutile. De même, le permis n’a pas à reproduire des prescriptions si les avis sont joints à la décision et que les prescriptions formulées sont précises et circonstanciées. Dans ce cas, la motivation du permis de construire est suffisante, en fait comme en droit, par la référence aux prescriptions jointes.
7. Étude d’impact et guide méthodologique réalisé par le Ministère de l’Écologie – Les requérants ne peuvent critiquer utilement le dossier en invoquant le guide de l’étude d’impact réalisé par le Ministère de l’Ecologie, puisque ce document n’a « pas valeur réglementaire ».
8. Modèles d’éolienne et mesures de bruit – Le pétitionnaire peut joindre à l’étude d’impact une étude de bruit établie de manière théorique sans que le type d’éolienne devant être implanté n’ait été choisi, dès lors que les mesures prennent en compte un « modèle d’éolienne faisant partie de ceux envisagés pour être implantés » et que les modèles ont des caractéristiques techniques proches.