Devant le scandale public de Limeil Brévannes, le MEDDTL vient fort opportunément de relancer la consultation publique sur l’extension du régime des garanties financières à de nouvelles ICPE ( 6 au 16 septembre). Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.
Un projet de décret précise le champ des activités qui donneront lieu à constitution de garanties financières. Trois arrêtés précisent quant à eux les rubriques concernées dans la nomenclature des ICPE, les modalités de calcul et les modalités de constitution des garanties financières.
Ces textes soulèvent des interrogations s’agissant notamment de l’exonération prévue pour certaines personnes publiques.
Nous savons que le Ministre de l’Environnement a qualifié de « vrai scandale » et de « méthodes de voyou » le cas de la montagne de déchets sur la commune de Limeil Brévannes. Le site est « orphelin » depuis que l’exploitant (société LGD) a été condamné pénalement et liquidé judiciairement. C’est donc via l’ADEME et des fonds publics (a priori 14 millions d’euros) que le site sera traité.
Mais le Ministre n’a pas voulu s’arrêter à des effets d’annonces et a annoncé plusieurs nouvelles mesures parmi lesquelles l’extension de l’obligation des garanties financières.
Un décret sera destiné à «élargir l’obligation de constituer des garanties financières à une grande partie des installations classées de traitement de déchets » . « Cela aidera à faire le ménage dans le milieu », estime la ministre.
En réalité, ce texte est dans les tiroirs du MEDDTL depuis quelques mois puisqu’une consultation avait été lancée du 21 juin au 30 juillet 2011 sur le site du Ministère de l’environnement (projet d’élargissement du champ des garanties financières et plus particulièrement projet d’arrêté fixant la liste des rubriques des installations classées concernées).
La consultation publique a été relancée du 6 au 16 septembre. Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.
Exonération pour les personnes publiques : rupture d’égalité avec les autres activités soumises à garanties financières ?
L’article 4 du projet d’arrêté fixant la liste des nouvelles installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières (4° et 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement) prévoit une exception pour les installations:
– exploitées par des établissements publics n’exerçant pas à titre principal d’activité dans le domaine concurrentiel et disposant d’une lettre de garantie de l’État quant à la mise à disposition, le moment venu, des sommes nécessaires à la remise en état du site,
– exploitées directement par un ministère bénéficiant de la garantie de l’État, sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières en application du 4° et 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.
Selon ce critère organique (exploitation par un établissement public ou par un ministère), les exploitants bénéficieront d’une exemption pure et simple. C’est défendable. Mais pourquoi n’avoir pas visé les autres collectivités publiques (communes notamment) ? De même, l’exemption ne vaut pas pour les installations déjà soumises à garanties financières selon l’article R. 516-1°, 2° et 3° : les carrières, les installations de stockage de déchets et les sites SEVESO seul haut.
Cela peut constituer une véritable rupture du principe d’égalité entre les personnes privées et publiques d’une part, et même entre différentes catégories de personnes publiques, d’autre part.
Installations de traitement des déchets
Selon le projet d’arrêté, les installations de traitement des déchets de la rubrique 2791 (déchets non dangereux), seront soumises à l’obligation de constitution de garanties. Mais le texte ajoute curieusement une condition non inscrite dans la nomenclature : « 2791 Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782, lorsque les traitements aboutissent à des composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés (conditions supplémentaire non inscrite dans la nomenclature) »
A contrario, on devrait pouvoir considérer que les installations de traitement de déchets non dangereux de la rubrique 2791 seront exemptées de l’obligation de garanties financières lorsqu’elles conduiront à un recyclage à 100 % des déchets traités (aucun composé résiduel destiné à être éliminé).