Lors de sa délibération du 20 octobre 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) a approuvé les modalités de l’appel d’offres organisé par le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) pour mettre en œuvre des capacités d’effacements additionnelles.
On rappellera que « l’effacement de réseau » correspond à une opération effacement de consommation électrique par les entreprises dont les sites de production sont raccordés aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Il poursuit trois objectifs :
1. Environnemental : éviter la création de nouvelles unités de production d’énergie en lissant les à-coups de consommation d’électricité en France
2. Sécurité : participer à la sécurité d’approvisionnement du réseau
3. Économique : favoriser la compétitivité des entreprises françaises réalisant de l’effacement de réseau en faisant baisser leur facture énergétique
Pour atteindre ces objectifs, le législateur a autorisé RTE à organiser des appels d’offres permettant de mettre en œuvre des capacités d’effacement additionnelles sur une durée de trois ans. Cette autorisation octroyée « titre transitoire », par application de l’article L. 321-12 du Code de l’énergie, est destinée à contribuer à la sécurité d’approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation (article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité).
Dans sa délibération du 20 Octobre 2011, la CRE se déclare favorable au développement des effacements de consommation et rappelle qu’elle a déjà approuvé le lancement de plusieurs appels d’offres dans cette optique au sein du mécanisme d’ajustement.
En particulier, la CRE déclare l’ouverture de l’appel d’offres à l’ensemble des consommateurs raccordés au réseau public de transport et aux réseaux publics de distribution conforme à l’article L. 321-12 du code de l’énergie.
Elle demande toutefois à RTE :
– de faire figurer expressément, dans le cahier des charges de l’appel d’offres, le principe de l’obligation pour le soumissionnaire de respecter les règles du mécanisme d’ajustement en vigueur lors des sollicitations par RTE de ses propositions d’ajustement ;
– d’inclure dans le contrat conclu à l’issue de l’appel d’offres une clause relative à cette obligation.
Plus généralement, la CRE se déclare pour la « pérennisation dans le mécanisme d’ajustement, d’un dispositif de réservation de puissance effaçable exploitable », de nature à renforcer la sécurité du système. Elle ajoute qu’il est souhaitable que de nouvelles règles durables du mécanisme d’ajustement, comportant des modalités techniques et économiques non discriminatoires et adaptées aux ajustements par effacements diffus, soient adoptées rapidement.
Il conviendra de mettre en place, à cette occasion, des procédures de coordination avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution.