Selon une réponse ministérielle, la responsabilité de l’ancien exploitant minier, responsable des dommages causés par ses activités, perdure au-delà de la date de validité du titre minier. Toutes les personnes privées et publiques sont donc en droit d’exiger auprès de l’ancien exploitant minier la réparation intégrale des dégâts miniers.
En revanche, selon la jurisprudence, le classement dans le document d’urbanisme d’un terrain en zone inconstructible, en raison d’un risque minier, ne peut pas donner lieu à une indemnisation.
Le Sénateur Jean-Louis MASSON a interrogé la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les modalités d’indemnisation des préjudices liés aux risques d’affaissement des anciennes mines de fer, notamment en Lorraine (question n°19798 du 11/08/2011 et question n° 21258 – réponse au JO Sénat du 15 décembre 2011).
Selon la réponse ministérielle, le code minier prévoit que l’ancien exploitant minier est responsable des dommages causés par ses activités et que cette responsabilité perdure au-delà de la date de validité du titre minier.
Toutes les personnes privées et publiques, y compris les communes, sont donc en droit d’exiger auprès de l’ancien exploitant minier la réparation intégrale des dégâts miniers.
Devant les délais parfois très importants et les difficultés rencontrées par les particuliers obligés de saisir les tribunaux pour obtenir réparation, le législateur a prévu que ceux-ci pourraient obtenir une indemnisation rapide de la part du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), celui-ci étant alors subrogé dans les droits des victimes pour obtenir réparation de l’ancien exploitant.
En outre, en juin 2010, le conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et le conseil général de l’environnement et du développement durable se sont vu confier une mission tendant à proposer des solutions concrètes permettant de déterminer dans quelle mesure la procédure d’indemnisation des dégâts miniers peut évoluer, notamment pour les dégâts qui pourraient survenir à l’avenir. En particulier, une évaluation précise des coûts a été souhaitée afin d’identifier les moyens supplémentaires à mettre en œuvre si des changements étaient préconisés par rapport au dispositif actuel, et notamment l’extension de l’intervention du FGAO.
Le rapport final de la mission devrait apporter des éclairages permettant de mieux appréhender l’étendue des dommages sur les réseaux souterrains et la voirie, aujourd’hui à la charge des communes, dans l’attente d’un jugement définitif des litiges.
Enfin, sur le terrain de la prévention, le classement de terrains en zone d’aléa minier permet d’éviter des situations dramatiques de dégâts miniers sur les habitations. La circulaire du 3 mars 2008 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques miniers est en cours de révision, en vue notamment de permettre la constructibilité en zone d’effondrement localisé de niveau faible, en prenant en compte des dispositions constructives adaptées.
Néanmoins, pour les zones situées en aléa minier trop important, certaines zones resteront inconstructibles. Dans ce cas, la jurisprudence a confirmé que le classement d’un terrain en zone inconstructible, en raison d’un risque minier, d’un risque naturel ou d’un risque technologique, ne pouvait être considéré comme un préjudice susceptible de donner lieu à une indemnisation.