Par une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2012 (ayant valeur de loi), le gouvernement s’attaque au sujet de la protection de l’environnement par le droit pénal.
Les dispositions répressives du Code de l’environnement sont en effet assez souvent inefficaces. L’objectif est donc de simplifier et d’harmoniser les textes et notamment les outils de la police de l’environnement.
Le nouveau dispositif permet d’unifier des procédures disparates mais maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative.
Décryptage
Les textes répressifs du Code de l’environnement sont globalement inadaptés aux objectifs de la répression pénale. Par exemple, les comportements sanctionnés ne sont pas décrits comme des atteintes à l’environnement (flore ou faune) mais comme des désobéissances à des prescriptions administratives, indépendamment de tout préjudice écologique.
Cette hypothèse, sur laquelle est bâti le droit pénal de l’environnement, selon laquelle les infractions au droit de l’environnement seraient de banales contraventions de police, est désormais dépassée pour deux raisons :
– le souci de protéger la nature, en tant qu’environnement de l’homme, est devenu un objet du droit positif, un « élément de la sociabilité »
– la responsabilité pénale a pour objet d’exprimer la mesure de la réprobation sociale aux atteintes à l’environnement
L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement vient réparer certaines lacunes du dispositif.
1. Des inspecteurs de l’environnement pour unifier les procédures
Le Rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance souligne à juste titre que le code de l’environnement identifie vingt-cinq « polices spéciales » de l’environnement (eau, déchet, forêt, ICPE etc…). Chacune de ces « polices » dispose de son propre dispositif administratif et judiciaire. Pour leur mise en œuvre, plus de soixante-dix catégories d’agents sont désignées pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices. Ces agents relèvent de vingt et une procédures de commissionnement et d’assermentation distinctes.
Ces règles ne sont pas de détails puisqu’elles sont la condition, dans une certaine mesure, de la régularité des procès-verbaux dressés par les agents, par exemple. Ce véritable casse-tête procédural génère beaucoup de travail pour l’administration, les juges et les avocats. C’est autant de temps en moins consacré à la protection de l’environnement.
L’objectif simplificateur de l‘ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 contribue à réduire cette cause majeure d’inefficacité du droit pénal de l’environnement : le morcellement des textes et des procédures.
L’ordonnance simplifie les procédures de commissionnement. Les agents seront dotés de compétences judiciaires larges : ils seront habilités à rechercher et à constater les infractions à plusieurs polices de l’environnement. Ils auront la qualité « d’inspecteurs de l’environnement ».
2. Des sanctions pénales harmonisées et des textes regroupés
L’ordonnance harmonise également les sanctions pénales : quantum des peines et peines complémentaires.
Seront puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
– Les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques
– La mise sur le marché d’un produit biocide sans autorisation
– L’abandon ou le dépôt irrégulier de déchets susceptibles de causer des nuisances
L’ordonnance souligne que l’harmonisation des sanctions répond à l’objectif posé par la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. Ce texte demande en effet aux états membre de prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Des sanctions pénales aggravées en cas de dommages graves aux personnes ou à la faune et à la flore
Les sanctions sont aggravées lorsque les faits sont commis malgré une décision de mise en demeure ou s’ils portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore, ou de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol.
Ainsi, selon le nouvel article L. 173-3 du Code de l’environnement :
« Lorsqu’ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau :
1° Le fait de réaliser un ouvrage, d’exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l’autorité administrative lors de l’accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
2° Les faits prévus à l’article L. 173-1 et au I de l’article L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
3° Les faits prévus au II de l’article L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ».
Le nouveau dispositif maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative. Ainsi, si l’administration (DREAL par ex.) autorise des rejets, le juge pénal ne pourra pas condamner l’exploitant quand bien même ces rejets entraineraient une atteinte substantielle à l’environnement.
Le juge pénal reste donc tenu par les prescriptions administratives.
Les notions d’atteinte grave et de dégradation « substantielle » devront quant à elles faire l’objet de précisions jurisprudentielles au regard de chaque situation d’espèce. Cette question est essentielle car elle rejoint celle de la compétence des juges répressifs en matière d’environnement. En l’absence de magistrats spécialisés, le risque est que le caractère substantiel d’une atteinte à l’eau, à l’air ou aux sols soit parfois apprécié subjectivement, y compris en tenant compte du contexte plus ou moins médiatique du dossier.
Le tronc commun des nouvelles règles entrera en vigueur le 1er juillet 2013.