Les déchets d’amiante-ciment pouvaient être éliminés dans des installations de stockage de déchets inertes. Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 1er décembre 2011 déjà commenté ici), les déchets d’amiante-ciment doivent être traités dans des centres de stockage de déchets non dangereux ou dangereux respectant les exigences de la décision 2003/33/CE.
Un projet d’arrêté en ce sens sera examiné par le CSPRT lors de sa séance du 14 février 2012.
Selon le projet d’arrêté, les exploitants d’installations admettant de l’amiante-ciment (déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité), relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, doivent :
– soit fermer définitivement les alvéoles contenant des déchets d’amiante,
– soit mettre en place une couverture intermédiaire. Dans ce cas, il peut poursuivre le comblement des alvéoles avec des déchets admissibles dans l’installation.
i. Si l’exploitant ferme définitivement ces alvéoles avant le 1er septembre 2012, il devra fournir, avant le 11er décembre 2012, au préfet du département dans lequel est située l’installation un plan topographique à l’échelle 1/500 de l’emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu’un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l’intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d’usage du site.
ii. Si l’exploitant met en place une couverture intermédiaire et poursuit le comblement de ces alvéoles avec des déchets admissibles dans l’installation, la couverture intermédiaire doit être mise en place avant la réception d’autres déchets admissibles et au plus tard le 1er septembre 2012. Elle doit être d’une épaisseur minimale de 1 mètre de la partie sommitale et des flancs pour assurer l’isolement des déchets d’amiante vis-à-vis des autres déchets inertes susceptibles d’y être stockés.
Avant le 1er décembre 2012, l’exploitant fournit au préfet dans lequel est située l’installation un plan topographique à l’échelle 1/500 de l’emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu’un dossier descriptif des mesures techniques mises en place pour satisfaire les exigences décrites au présent alinéa. A compter de la date de fermeture d’une alvéole contenant des déchets d’amiante lié, l’exploitant transmet au préfet dans les trois mois un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l’intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d’usage du site.