Dans un arrêt du 13 février 2012 le Conseil d’état rappelle l’étendue des pouvoirs dont dispose l’État pour gérer une installation classée exploitée sans autorisation : la suspension d’activité est possible en dernier recours, mais à condition d’avoir respecté une procédure contradictoire (CE, 13 février 2012, Société Terreaux Service Varonne, req. n° 324829).
1. En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’administration dispose d’une réelle marge e manœuvre. Ainsi, en cas d’exploitation d’une activité sans autorisation (ou sans déclaration), le préfet peut, après mise en demeure, ordonner une suspension d’activité, à titre conservatoire et dans l‘attente de sa régularisation (article L 514-2 du code de l’environnement). Mais il doit pratiquer une analyse au cas par cas.
C’est tout d’abord ce que rappelle le Conseil d’état dans son arrêt du 13 février 2012. Soulignons cependant que cette mesure est généralement prise lorsque l’activité peut entraîner une réelle atteinte à l’environnement. Au contraire, l’exploitant qui démontre avoir pris des mesures provisoires adéquates ans l’attente de la finalisation d’une procédure de régularisation pourra obtenir de poursuivre son activité quelques mois.
2. Ainsi, quand bien même la suspension d’activité constitue une mesure conservatoire, cette décision contraignante est encadrée sur le plan de la procédure. Avant de prendre sa décision, le préfet doit mettre en œuvre une procédure contradictoire particulière, permettant à l’exploitant sans titre de faire valoir ses observations, par application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Ce pourra être l’occasion pour l’exploitant de présenter ses propositions pour garantir la protection de l’environnement (tout comme la sécurité des emplois concernés) pendant la période de régularisation, afin de poursuivre le cas échéant son activité.