La création d’un régime d’enregistrement des ICPE n’avait pas fait l’objet de dispositions spécifiques concernant les modalités d’affichage du récépissé de l’Etat.
Cette formalité n’est pas anodine dès lors qu’elle conditionne la publicité faite à l’acte.
L’article R. 512-46-15 du code de l’environnement impose au demandeur d’un enregistrement d’afficher sur son site – dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation du public – un avis.
L’arrêté ministériel du 16 avril 2012 a pour objet de fixer le contenu et la forme de cet avis.
1. Tout d’abord, le demandeur, dès qu’il a déposé son dossier de demande d’enregistrement, affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques.
Le panneau d’affichage doit comporter les mentions suivantes en caractères noirs sur fond jaune :
a. Le nom du demandeur et son adresse ;
b. La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui s’appliqueront à l’installation envisagée ;
c. L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit :
– un enregistrement, assorti de prescriptions ;
– une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique ;
– un refus.
2. En outre, pour les cas ou le Préfet a indiqué au pétitionnaire qu’il entendait soumettre le projet à la consultation du public (art. 512-46-12 C. Env), l’exploitant doit compléter la ou les par les mentions suivantes :
a. Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
b. Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.
Il est très vivement recommandé de faire constater la régularité de l’affichage par huissier à 2 reprises au minimum (un constat le 1er jour du délai de recours et un constat le lendemain du dernier jour).