L’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.
Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très attendu.
Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).
La Directive européenne dite plans/programmes du 27 juin 2001 a été codifiée dans le Code de l’environnement par la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (C. Env., ar.t. L. 122-4 et s.).
Selon la loi, certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale quand bien même ils n’autorisent pas, par eux-mêmes, la réalisation de travaux ni ne prescrivent des projets d’aménagement.
Le décret du 2 mai 2012 détermine le champ d’application de ce texte et fixe la liste des plans programmes et schémas soumis à évaluation environnementale.
L’article R. 122-17 I du Code de l’environnement distingue, de la même manière que pour les études d’impacts environnementales ou les enquêtes publiques, deux catégories de documents : ceux pour lesquels l’évaluation est obligatoire et ceux pour lesquels elle est facultative.
En matière d’environnement, sont notamment soumis à une évaluation environnementale obligatoire :
– tous les documents de planification relatifs aux déchets (PPGD non dangereux, PPGD dangereux, PPGD du BTP…).
– les SDAGE et les SAGE (eau),
– les Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE, C. Env. art. L. 222-1),
– les ZAPA (air),
– les chartes de parcs naturels régionaux et nationaux,
– les Schémas régionaux de cohérence écologique,
– les Plans de gestion des risques d’inondation
Sont seulement soumis à une évaluation environnementale au cas par cas :
– les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) prévu par l’article L. 515-15 du code de l’environnement
– les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) prévu par l’article L. 562-1 du même Code.
– les plans de prévention des risques miniers
– les zones spéciales de carrières
– Les zones d’exploitation coordonnées de carrières
En matière d’urbanisme, un autre projet de décret est en cours et a déjà été diffusé pour observation. Il est commenté là.
En matière d’énergie, sont notamment soumis à une évaluation environnementale obligatoire :
– les schémas décennaux de raccordement du réseau (art. L. 321-6 Code de l’énergie),
– les schémas régionaux de raccordement au réseau des EnR (art. L. 321-7 du Code de l’énergie)
Entrée en vigueur : Le décret est applicable aux projets pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié après le 1er janvier 2013 (à l’exception des chartes des PNR dont l’élaboration ou la révision a été prescrite le 1er janvier 2013 et des ZAPA).
ZDE : Il est important de relever que les zones de développement éolien (ZDE) (art. L. 314-9 du Code de l’énergie) ne sont pas soumises à évaluation environnementale.
Cela pourrait faire évoluer la jurisprudence rendue en la matière depuis 2 ans.
En effet, suite à un arrêt pas toujours bien interprété du Conseil d’Etat (CE, 16 avril 2010, Association Rabodeau Environnement, req. n° 318067), plusieurs tribunaux administratifs ont annulés des ZDE au motif qu’elles entrainaient une « incidence importante » sur l’environnement (article l’article L. 110-1 du Code de l’environnement et qu’elle étaient à ce titre soumises à une procédure de participation du public.
En ne classant que les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) dans les documents soumis à évaluation environnementale le décret confirme que le rôle de la ZDE n’est pas de permettre directement ou indirectement une opération d’aménagement mais de bénéficier d’un tarif de rachat de l’énergie produite.