(jurisprudence cabinet) Le Tribunal administratif de Marseille vient de confirmer la construction de la centrale solaire de Sorbiers-Montjay (05) dans un jugement du 18 juillet 2012 (TA Marseille, 18 juillet 2012, Association Clarency, req. n° 1104304).
Forts d’une jurisprudence jusqu’à présent intraitable pour les parcs solaires, ainsi qu’en témoigne l’annulation des permis de la Barben (13) prononcée en juin 2012, l’Association Clarency Environnement et plusieurs riverains avaient contesté les permis de construire délivrés par le préfet des Hautes Alpes devant le Tribunal administratif de Marseille.
Le jugement qui vient d’être rendu le 18 juillet est donc significatif, puisqu’il met fin à une série d’annulations.
Décryptage.
Le jugement du 18 juillet 2012 apporte des précisions très utiles s’agissant de l’intérêt à agir des Associations et des riverains, ce qui touche à la recevabilité des requêtes.
En effet, pour sa défense, le bénéficiaire du permis de construire avait notamment invoqué qu’aucun des différents requérants n’avaient d’intérêt à agir. C’est sur ce terrain qu’il a emporté la décision du tribunal administratif.
En revanche, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond du dossier et notamment pas sur la récente jurisprudence concernant l’implantation des parcs solaires en zone de montagne.
i. Pas d’intérêt à agir des associations si les statuts sont modifiés après l’affichage en mairie de la demande de permis de construire
Le Tribunal administratif de Marseille fait tout d’abord application de la réforme du Code de l’urbanisme suivant laquelle l’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date de l’affichage de la demande de permis de construire (article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme). L’objectif affiché par cette réforme est clairement de limiter les recours des associations. La loi a d’ailleurs été jugée constitutionnelle.
En l’espèce, le Tribunal a reconnu que la modification des statuts de l’Association, destinée à étendre son champ d’action géographique sur le département des Hautes Alpes, était postérieure de plusieurs jours à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Dans ce cas, la requête est irrecevable.
ii. Pas d’intérêt à agir des riverains sans visibilité ni proximité
S’agissant des riverains, le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie en fonction de la distance entre le projet et le domicile, au vu de l’importance du projet et de la configuration des lieux.
Or, en l’espèce, il avait été plaidé par le bénéficiaire du permis que la centrale solaire ne serait pas visible depuis le domicile des requérants compte tenu de la hauteur limitée des panneaux, du secteur boisé et de la distance (1 kilomètre). C’est pour ces motifs que les riverains ont été déboutés.
En définitive, le permis de construire est confirmé par la justice pour des questions de procédure. Faut-il s’en féliciter ?
Non car il serait certainement préférable d’obtenir de la part des tribunaux des décisions explicitement favorables aux EnR (et notamment aux centrales solaires).
Mais la réglementation est d’une telle complexité qu’il est risqué de s’en tenir là pour fonder une stratégie de défense.
Ainsi, par exemple, les parcs éoliens sont autorisés en zone de montagne en dehors des zones urbanisées mais pas les parcs solaires…
Face à une telle incertitude en cas de recours, et compte tenu des enjeux liés au coût de développement des EnR, les avocats spécialisés doivent demander aux tribunaux de contrôler très strictement l’intérêt à agir des requérants.
Dans un tel cas, il n’est nullement question d’artifices mais au contraire d’une bonne administration de la justice. Cette dernière prouve avec le jugement du 18 juillet 2012 qu’elle peut se montrer aussi implacable avec les permis illégaux qu’avec les recours injustifiés.