Le Ministère de l’égalité des territoires et du logement (C. Duflot) vient de diffuser le projet d’ordonnance destinée à lutter contre les recours malveillants et fluidifier le traitement des litiges d’urbanisme.
Le texte fait suite aux préconisations du rapport Labetoulle.
Il est très bien écrit et propose des innovations majeures telles que:
1. la possibilité de régulariser un permis de construire en cours d’instance pour vice de forme, y compris si ce dernier concerne l’ensemble du permis (nouvel article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).
Cette dispostion devrait permettre de régulariser les cas ou le pétionnaire subit un vice de procédure (tel que l’avis mal motivé du commissaire enquêteur) et qui conduisent aujourd’hui injustement à l’annulation totale du permis.
Voilà donc une excellente réforme à venir.
2. Notons également la possibilité pour le bénéficiaire du permis de demander par un mémoire distinct au juge administratif de lui accorder des dommages et intérêts lorsque le recours sera mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.
3. Enfin, s’agissant de l’intérêt à agir, les personnes physiques attaquant des permis de construire devront démontrer qu’il est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement ou pour lequel elles bénéficient d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire.
Cette mesure va donc restreindre la recevabilité des recours. Elle semble conforme à l’article 11 b) de la directive européenne 2011/92/CE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, selon lequel:
« Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné (…) b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public« .
Le projet apparaît donc conforme au pirncipe d’effectivité du droit de l’Union européene pour ce qui concerne les permis de construire susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (énergie, installations classées).
En définitive, un projet d’ordonnance équilibré qui devrait satisfaire l’ensemble des acteurs du droit de l’urbanisme.