Dans un arrêt du 17 janvier 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que le permis de construire une éolienne et un poste de livraison n’est pas divisible.
Pour autant, elle juge, sur renvoi du Conseil d’Etat, que le permis de construire peut être annulé partiellement (seulement en ce qui concerne le poste de livraison).
Ce résultat a pour effet de sauver l’éolienne de l’annulation prononcée pour le poste de livraison.
Il est rendu possible par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme (nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme).
Dans son premier arrêt du 22 avril 2011, rendu pour la même affaire, la Cour administrative d’appel de Nantes était parvenu au même résultat, mais avec un raisonnement différent.
Elle avait jugé que l’éolienne et le poste de livraison « bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ».
Cette première lecture a été censurée par le Conseil d’Etat pour erreur de droit à l’occasion d’un arrêt du 1er mars 2013. (et déjà commenté ICI)
A cette occasion, le Conseil d’Etat a énoncé le principe selon lequel le juge pouvait prononcer l’annulation partielle d’un permis de construire :
– A titre principal, si le projet est divisible : c’est à dire si les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes (arrêt ville de Grenoble)
– A titre subsidiaire, si, selon l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté de permis modificatif.
En effet, selon l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation »
Dans cette seconde hypothèse, il n’est pas nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible.
En l’espèce, il revenait donc à la Cour administrative d’appel de Nantes de statuer à nouveau en examinant successivement les deux hypothèses.
Dans son arrêt du 17 janvier 2014, la Cour relève :
- d’abord que, par le Tribunal administratif de Caen a annulé partiellement le permis de construire une éolienne et un poste de livraison : seul le poste de livraison électrique a été déclaré illégal en raison de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France et de sa localisation à moins de 500 mètres d’un monument historique ;
- ensuite, que ce poste de livraison, destiné à injecter l’énergie produite par l’éolienne au réseau électrique, n’est pas divisible du reste du projet ;
- que l’illégalité constatée affecte une partie identifiable du projet
- enfin, que cette illégalité a été régularisée par une déclaration de travaux obtenue depuis lors ;
La Cour confirme donc une seconde fois la légalité du permis de construire l’éolienne attaquée. Les motifs de fond de l’arrêt sont inchangés par rapport à sa précédente décision de 2009 (étude, sécurité publique, paysage).
On relèvera en particulier que la Cour administrative d’appel de Nantes s’appuie sur la prescription spéciale du permis de construire, imposant la réalisation d’un écran végétal localisé sur un point sensible du site, pour rejeter l’atteinte à la faune/chiroptères et au paysage et confirmer la légalité du permis.