Le Ministère de l’environnement a récemment diffusé un projet d’arrêté ministériel réformant le droit applicable aux déchets inertes.
Ce texte va avoir des effets notables sur la performance économique des installations de recyclage des déchets du BTP et, donc, sur l’ouverture attendue de cette filière à l’économie circulaire.
– Une première évolution consiste à soumettre les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) à la législation des installations classées, sous le régime de l’enregistrement.
– Une seconde évolution consiste à réglementer dans un texte unique l’admission des déchets inertes dans les installations de recyclage, d’une part, et dans les installations de stockage, d’autre part. Comme nous le verrons ci-après, ce choix fait débat dans la mesure ou il soulève la question de la priorité des modes de traitement des déchets.
Il est piquant de constater que la consultation publique sur ce dernier projet de réforme se déroule à l’heure ou l’ADEME organise les premières Assises de l’économie circulaire avec l’Institut de l’économie circulaire et que l’on défend partout, et au plus haut niveau politique, le principe d’une priorité accordée au recyclage des 260 millions de tonnes de déchets du BTP générées chaque année en France.
Je vous propose de prendre connaissance ci-après de mon analyse juridique de ce projet de réforme.
Autant le préciser toute de suite, avant d’entrer dans le vif du sujet, le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à l’analyse qui va suivre.
En effet, il a jugé dans un arrêt du 29 octobre 2013, rendu à propos d’un recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées, qu’il était parfaitement possible de réglementer de la même manière le stockage et le recyclage des déchets inertes :
« l’instauration par l’arrêté attaqué d’une procédure d’admission des déchets inertes dans les installations de recyclage identique à celle déjà applicable aux installations de stockage de ces mêmes déchets n’est pas de nature à méconnaître la hiérarchie établie en matière de gestion des déchets et la priorité donnée au réemploi et au recyclage des déchets par l’ordonnance du 17 décembre 2010 prise pour la transposition de la directive du 19 novembre 2008 » (CE, 29 octobre 2013, req. 353036).
De manière un peu provocante, mais c’est aussi l’intérêt d’un blog, je dirai que cette affirmation du Conseil d’Etat, au demeurant peu argumentée, permettra sans doute aux futurs historiens du droit de constater combien la réglementation française de 2013/2014 était en retard sur les évolutions de la société en ce qui concerne la transition vers une économie circulaire. En effet, le droit français de 2014 semble être à l’âge de pierre de l’économie circulaire, alors que certains autres élèves de la classe européenne (Pays-Bas, Belgique) sont déjà passés à la version 2.0.
En attendant, l’autorité réglementaire a pris l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 octobre 2013 au pied de la lettre.
C’est le projet d’arrêté ministériel relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées. Puisque le Conseil d’Etat juge que l’instauration de procédures d’admissions identiques pour le recyclage et le stockage des inertes ne soulève pas de difficultés juridiques, autant fondre les différents textes dans un seul. Cette réforme aura même l’avantage de répondre à l’objectif administratif de réduire le nombre de règlements.
Cependant, comme nous allons tenter de l’expliquer ci-après, en prévoyant une nouvelle fois d’adopter des règles identiques pour le recyclage et l’élimination des déchets inertes, ce projet d’arrêté ministériel manque d’ambition et loupe sa cible. Loin de faire avancer la France vers la société européenne du recyclage, il risque de la faire reculer de quelques années, pour ce qui concerne la très importante filière du BTP.
En droit, ce projet semble méconnaitre l’obligation de conformité des textes réglementaires à la loi.
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L’article L. 541-1 du Code de l’environnement, pris en application de la directive cadre déchets, instaure une hiérarchie des modes de traitement des déchets « consistant à privilégier dans l’ordre a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination ».
S’agissant des déchets du BTP, les installations de recyclage relèvent de la rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE et, plus indirectement, des rubriques 2516 et 2517. « Privilégier » le recyclage au sens de l’obligation instaurée par l’article L. 541-1 du Code de l’environnement implique d’adopter un cadre réglementaire favorisant l’essor de ces installations sur le plan industriel et économique.
Or, en réglementant le recyclage des inertes au même titre que leur élimination, située deux échelons plus bas dans la hiérarchie des modes de traitement, le projet d’arrêté ministériel ne privilégie pas ce mode de traitement.
En ne singularisant pas les activités de la filière du recyclage par rapport à celle de l’élimination (nouvelle rubrique 2760-4), le projet d’arrêté ministériel freine leur professionnalisation et leur essor à plusieurs titres:
1. Absence de mesure visant à limiter les apports de déchets inertes sur les installations de stockage (élimination) par rapport aux installations de recyclage.
2. Absence de distinction, s’agissant des conditions d’admission, entre les déchets inertes triés ou non triés. Pourtant, si l’admission de déchets inertes en mélange est courante sur les installations de stockage (nouvelle rubrique 2760-4), elle limite considérablement les possibilités de valorisation (et donc de commercialisation) après passage sur les installations de recyclage (rubrique 2515). Les plateformes de recyclage recevant des déchets inertes en mélange ne sont pas suffisamment rentables économiquement.
3. Absence de mesures réglementaires sur la « préparation en vue de la réutilisation » (1er échelon dans la hiérarchie des modes de traitement) et notamment sur le traitement des déchets inertes « in situ » (sur les chantiers de démolition ou de travaux publics).
4. Absence d’obligation de recourir à un pont-bascule à l’entrée des sites. L’efficacité de cet outil (grosse balance ou passent les camions) est avérée et contribue à la professionnalisation de la filière.
En outre, contrairement aux textes auxquels il succède, le projet d’arrêté prescrit en annexe une interdiction absolue des « indésirables » (matériaux tels que métaux, matières plastiques, plâtre, substances organiques, bois, caoutchouc) ce qui peut sans doute rassurer ses auteurs mais sera, en pratique impossible à garantir.
Or, c’est la performance économique des installations de recyclage des déchets inertes qui permettra :
1. aux opérateurs d’accéder à des standards de qualité (système de management de la qualité) à même de garantir une meilleure prise en considération des intérêts liés à la protection de l’environnement;
2. d’atteindre les objectifs européens et français de valorisation;
3. de passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion de produits, à même de faire entrer les acteurs du BTP dans l’économie circulaire.
Pour ces différentes raisons, il me semble que le projet d’arrêté ne « privilégie » pas les professionnels du recyclage, au sens de l’obligation légale inscrite à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement.
Plus largement, pour que le cadre réglementaire rejoigne la parole politique et les défis qu’elle entend relever, il est urgent de cesser de saucissonner l’écriture de la norme en la confiant à des experts d’un seul sujet (en l’occurrence la protection de l’environnement). Tout au contraire, il faut privilégier des équipes pluridisciplinaires à même de souligner, dans la phase de rédaction, tous les enjeux du développement durable et, en l’occurrence, ceux de l’économie et du social.
En l’état actuel des choses, en ne se préoccupant pas encore assez de ces deux derniers piliers du développement durable, le droit de l’environnement demeure un droit technique, d’experts, parfois inadapté et même déconnecté des enjeux de la société civile; autrement dit un droit qui n’est pas encore recyclable.