Dans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (ord. Référé, TA Dijon, 15 juillet 2014, req. n° 1402006).
Pour ce faire, il s’est fondé sur la circonstance que le projet est prévu par le plan climat énergie du Grand Dijon et qu’il permet de remplacer du chauffage au fioul ou charbon par du chauffage au bois :
« le projet de chaufferie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat énergie décidé par la communauté d’agglomération du Grand Dijon, visant à substituer aux unités de production existantes de fioul ou de charbon des unités de production biomasse complémentaires dans la perspective de distribuer une énergie majoritairement renouvelable ».
Le juge a également fondé sa décision sur les autres arguments soulevés par le cabinet, et notamment le fait que projet soit destiné à approvisionner des réseaux de chaleur urbains alimentant 7000 logements et des bâtiments publics, qu’il réponde à des exigences de sécurité et qu’il participe à la continuité du service public en équilibrant le réseau.
Il est en outre intéressant de relever que, pour répondre aux arguments soulevés contre le permis de construire par le collectif de riverains, et rejeter leur requête, le juge des référés a retenu qu’il n’était pas établi que « les atteintes à la végétation du site, causées par l’exécution des travaux, ou des motifs de santé publique seraient de nature à remettre en cause l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération ».
Cette jurisprudence, bien que résultant d’une décision de référé, est suffisamment complète pour retenir que :
1. Les tribunaux sont prêts à examiner avec beaucoup de précisions les avantages octroyés par les énergies renouvelables dans le cadre des projets mettant en œuvre la transition énergétique
2. Les choix des collectivités publiques et leur inscription dans des documents de planification tel que le Plan climat énergie peuvent constituer un véritable soutien au développement des énergies renouvelables, également pris en considération par le juge
3. La mise en balance des intérêts publics et privés, et plus particulièrement les éventuels impacts locaux des projets de chaufferie biomasse ne sont à eux seuls pas de nature à remettre en cause l’intérêt général de ces opérations.
Cette ordonnance me semble particulièrement bienvenue dans le cadre du développement d’installations de production de biomasse destinées à alimenter des réseaux de chaleur. Elle témoigne de la précision du contrôle exercé par le juge administratif sur ces installations qui, à l’instar des autres EnR, impliquent un solide analyse juridique.