Dans une décision n° 2015-482 QPC du 17 décembre 2015, le Conseil constitutionnel vient de juger que les remises de TGAP (valorisation de biogaz ou mode bioréacteur) prévues par l’article 266 du Code des douanes dépendaient exclusivement de la nature réelle des déchets stockés et non des caractéristiques des installations de stockage.
Ainsi, seuls les biodéchets ou déchets biodégradables peuvent bénéficier des taux de TGAP favorables de 20 ou 14 euros/tonne selon, les cas, au lieu de 40 euros/tonne (en 2015) (1 et 2).
En revanche, le Conseil constitutionnel juge que le taux de TGAP de 32 euros/tonne applicable aux installations certifiées ISO 14001 ou assimilées n’est ni prohibitif ni confiscatoire (3).
Cette décision confirme le contrôle approfondi qu’exerce le Conseil constitutionnel sur la fiscalité environnementale.
Analyse et décryptage ci-après.
Les causes d’exonération de TGAP pour les installations de stockage sont régulièrement sous les feux de la jurtisprudence (voir en ce sens notre commentaire sous exploitation des ISDND en mode bioréacteur : la circulaire d’application de 2010 est illégale).
L’affaire jugée par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2015 dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a pour origine la société Gurdebeke, qui exploite une installation de stockage de déchets non dangereux ou elle est autorisée à réceptionner des déchets non fermentescibles peu évolutifs. Cette société est donc par nature privée de la possibilité de bénéficier des taux de TGAP réduits prévus en cas de valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % (20 euros/tonne) ou d’exploitation en mode bioréacteur (14 euros/tonne).
1. Rupture d’égalité ? Un contrôle approfondi de la fiscalité environnementale par le Conseil constitutionnel
La société requérante faisait tout d’abord valoir qu’en traitant différemment les installations produisant et valorisant le biogaz lorsqu’elles réceptionnent des déchets insusceptibles d’en produire, les tarifs réduits prévus aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi.
Dès lors que le but du législateur est de susciter un comportement, le Conseil constitutionnel vérifie que l’assiette et le taux sont en adéquation avec l’objectif poursuivi par la loi. Sans se substituer au Parlement dans l’appréciation de l’opportunité du régime fiscal en cause, il opère un contrôle qui va au-delà de la simple erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision n° 2015-482 QPC du 17 décembre 2015 que l’objectif d’intérêt général qui s’attache à l’incitation à la production de biogaz justifie qu’un tarif plus favorable soit appliqué aux déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés par une installation de production du biogaz.
En revanche, cet objectif ne saurait justifier que ce même tarif plus favorable bénéficie à d’autres déchets du seul fait qu’ils sont réceptionnés par ce type d’installation, alors même qu’ils sont insusceptibles de produire du biogaz (considérant 7 de la décision).
En d’autres termes, ce ne sont pas les caractéristiques de l’installation qui priment (mode bioréacteur ou valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %) mais la nature des déchets qui y sont stockés.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la solution rendue dans une précédente décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010 relative à la TGAP. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré le fait qu’un même déchet soit taxé de manière différente selon son lieu de stockage. Il avait ainsi exclu de l’assiette de la TGAP les déchets inertes, qu’ils soient ou non reçus par des installations spécialement destinées à les recevoir. La taxation de mêmes déchets selon leur lieu de stockage aurait en effet abouti à une discrimination injustifiée.
C’est donc une fois encore la nature du déchet qui prime et pas son mode de traitement ni son exutoire.
2 Quelles conséquences pratiques ?
En pratique, seuls les « biodéchets », ou déchets « biodégradables » pourront donc bénéficier de la remise de TGAP, c’est à dire :
– les « déchets non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires » (article R.541-8 du Code de l’environnement)
– ou encore les déchets « pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton » (article 1 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997).
Semblent en revanche donc au minimum exclus des remises de TGAP valorisation du biogaz et « mode bioréacteurs » :
– les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères ainsi que les déchets à base de plâtre, qui doivent être stockés dans des casiers dédiés.
– et plus généralement tous les déchets non biodégradables
En définitive, les réfactions de TGAP ne valent pas par installation (même si elles sont en mode bioréacteur ou qu’elle valorisent plus de 75 % du biogaz) mais par casier et sous réserve qu’ils contiennent des déchets biodégradables.
3. Un taux de TGAP ni confiscatoire ni prohibitif
La société requérante soutenait en second lieu que le tarif prévu pour les installations ISO 14001 (32 euros/tonne en 2015) engendrait une imposition confiscatoire, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
En droit, outre son contrôle de l’adéquation à l’objectif poursuivi, le Conseil constitutionnel vérifie également que le taux de l’imposition est proportionné aux facultés contributives. Une disproportion entraînerait en effet une rupture de l’égalité devant les charges publique.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du caractère confiscatoire des dispositions en cause. Il a considéré que le tarif prévu, « n’atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire » (cons. 8).
En définitive, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 7 de sa décision.