La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.
La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .
Autorisations d’urbanisme : des délais figés
L’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 a figé, au 24 mai 2020 la reprise des délais en matière d’urbanisme prévus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Sont concernés les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme, les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, les procédures de préemption. Les délais de retrait des autorisations d’urbanisme ne sont en revanche pas explicitement visés.
Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), on distingue :
- si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
- si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction ; ainsi, si les formalités de publicité d’un permis de construire commencent à courir le 24 mai 2020, le délai de recours des tiers de 2 mois pourra être purgé le 24 juillet 2020 (recours possible jusqu’à cette date).
- si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020, avec un recours des tiers possible jusqu’au 25 juillet également.
Figer les délais des autorisations d’urbanisme permet notamment de sécuriser les projets et d’éviter qu’une purge trop tardive des délais de recours contre l’autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l’économie (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020).
Concernant les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme (article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), on distingue :
- si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
- si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
- si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 23 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.
Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.
Autorisations environnementales et consultation/participation du public : des délais figés, mais à une autre date
D’autres délais, prévus par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne sont plus affectés par la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, les recours autres qu’en matière d’urbanisme sont réputés avoir été fait à temps s’ils sont effectués jusqu’au 23 août 2020. De plus, les procédures de concertation et de participation sont suspendues jusqu’au 30 mai 2020.
Délais de recours contre les autorisations environnementales : Tout recours ou action en justice, qui aurait dû être accompli entre le 23 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans le délai légalement imparti pour agir, « dans la limite de deux mois » (article 2 de l’ordonnance n°2020-306).
Ainsi, si les formalités de publicité d’une autorisation environnementale commencent à courir le 11 juillet 2020, le délai de recours des tiers (normalement de quatre mois selon art. R181-50 code env. mais ici réduit à la « limite de deux mois ») pourra être purgé le 23 août 2020 (recours possible jusqu’à cette date).
Cette harmonisation (cristallisation des délais) avec les règles applicables aux autorisations d’urbanisme s’imposait car les projets soumis à autorisations environnementales peuvent tout autant se prévaloir d’un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique.
Procédures de consultation et de participation du public (autres que les enquêtes publiques) : elles sont suspendues jusqu’au 30 mai inclus (dernier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020).