Deux nouveaux dispositifs de règlement amiable des litiges devant le juge judiciaire, inspiré des pratiques judiciaires québécoise, néerlandaise et allemande, seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 : l’audience de règlement amiable et la césure du procès[1].
D’après le garde des Sceaux, ces outils devraient permettre de diviser par deux les délais de procédure d’ici à 2027[2].
Ils s’inscrivent dans le prolongement des nombreuses dispositions adoptées par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle[3] afin de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des différends, notamment en permettant au juge de désigner un médiateur à la demande des parties, d’enjoindre à ces dernières d’en rencontrer un, ou encore en les contraignant à recourir à une mesure de médiation ou de conciliation préalable.
L’audience de règlement amiable
Elle permet au juge saisi du litige de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement[4] en vue de « résoudre à l’amiable un différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
Les échanges au cours de cette audience sont en principe confidentiels.
Les parties peuvent à tout moment demander juge chargé de l’audience de règlement amiable de constater leur accord, total ou partiel.
Ce même juge peut mettre fin à l’audience à tout moment.
A l’issue de l’audience, il informe le juge saisi du litige de la fin de l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal de l’accord intervenu entre les parties.
La césure du procès
Il s’agit là de résoudre partiellement un litige à l’amiable, à la demande des parties[5].
Ce dispositif consiste à faire trancher le nœud du litige ou une partie du litige par le juge, qui rend alors un jugement partiel, la mise en état se poursuivant à l’égard des autres prétentions des parties.
Par exemple, le juge tranche le principe de la responsabilité puis renvoie les parties en médiation pour la liquidation du préjudice. Cette procédure a pour but de permettre aux parties de tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice.
[1] Décret 2023-686 du 29-7-2023 : JO du 30 texte no 9.
[2] https://www.vie-publique.fr/discours/287889-eric-dupond-moretti-13012023-politique-de-lamiable.
[3] Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016.
[4] CPC art. 774-1 s. nouveaux ; Décret art. 2
[5] CPC art. 807-1 s. nouveaux ; Décret art. 3 et 4.