Depuis la publication du Code de l’énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie), l’occupation des terrains privés dans le cadre d’une concession hydroélectrique est préalablement soumise à Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
D’après le nouvel article L521-7 du Code de l’énergie :
« Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative.
La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Article L521-8 du Code de l’énergie :
« La déclaration d’utilité publique confère au concessionnaire le droit :
1° D’occuper, dans l’intérieur du périmètre défini par l’acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l’établissement des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;
3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’appui, de passage et d’ébranchage.
S’il s’agit d’une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations ».
Jusqu’à présent applicable, l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ne prévoyait pas cette condition préalable d’une DUP. La concession valait autorisation de travaux sur les propriétés privées sans qu’il soit besoin d’une DUP.
S’agissant des concessions hydroélectriques, faut-il déduire du nouveau texte qu’il désolidarise la concession (simple contrat) des travaux (DUP si utilisation terrains privés) ?
Dans ce cas, il emportera des conséquences lors du renouvellement des contrats de concessions hydroélectriques et leur valorisation économique.
Un autre constat s’impose: Contrairement aux effets d’annonce, le Code de l’énergie ne procède pas à un simple toilettage de lois codifiées à « droit constant ».
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023974937&fastPos=1&fastReqId=2036438303&categorieLien=id&oldAction=rechTexte