Dans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.
1. Comment vérifier la pertinence du coût de la PTF annoncée par ERDF ?
La CRE rappelle qu’une opération de raccordement électrique doit répondre à différentes conditions techniques (article 1er de l’arrêté du 28 août 2007) : nécessaire et suffisante (1), emprunter un tracé techniquement et administrativement réalisable (2), conforme au référentiel technique (3).
En outre, s’agissant du coût, le tracé doit répondre à la notion d’opération de « raccordement de référence ». Celle-ci représente l’opération de raccordement minimisant la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement (art. 1er et 2 du décret du 28 août 2007).
En pratique, comment un opérateur peut-il vérifier la pertinence de ce tracé de référence le moins cher ? La CRE répond que c’est à ERDF de fournir les informations utiles, notamment si le gestionnaire du réseau souhaite réaliser une opération différente de celle de référence (à ses propres frais pour le surcoût).
Insonorisation d’un poste source : Dans le cas d’espèce, la CRE enjoint à ERDF de fournir dans un délai de 15 jours aux sociétés les éléments permettant de justifier que les coûts des travaux d’insonorisation d’un poste source entrent dans le périmètre de l’opération de raccordement de référence et de démontrer qu’ils s’imposent à ERDF (limitation de l’exposition des tiers au bruit des équipements mentionnée à l’article 12 ter de l’arrêté du 17 mai 2001 et documentation technique de référence). Sans justification, une nouvelle PTF devra être établie, en tenant compte du périmètre de facturation.
Choix du type de câble : En revanche, la CRE juge que l’utilisation de câbles 3 × 240 mm² en cuivre pour le raccordement des installations de production éolienne au réseau public de distribution, et non en aluminium, est justifiée par les articles 3.4 et 3.2.3.2 de la documentation technique de référence d’ERDF.
De même, la CRE rejette la demande de communication des appels d’offres lancés par la société ERDF pour les câbles au motif que « L’obligation de transparence, qui s’impose au gestionnaire de réseaux, ne l’oblige pas pour autant à faire participer directement ou indirectement les producteurs à ces appels d’offres, ni à leur en communiquer les résultats ».
Le meilleur coût des matériaux (qui participe à la définition du raccordement de référence) ne peut donc ainsi qu’être présumé, dans la mesure où la CRE fixe une limite au droit à l’information (qualifié d’obligation de transparence).
2. Comment instruire une PTF « mutualisée » à 2 projets lorsque l’un des deux ne satisfait pas aux conditions de la procédure de traitement ?
La CRE juge également qu’ERDF a légitimement pu exclure de la file d’attente, le raccordement de 2 projets de centrale éolienne alors qu’un seul d’entre eux méconnaissait l’article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement alors en vigueur.
Plus particulièrement, la CRE relève les 2 sociétés pétitionnaires avaient expressément demandé une PTF mutualisée pour leurs deux projets de centrale éolienne. Or, seul un des deux permis de construire nécessaires avait été fourni.
Dans ces conditions, le dossier incomplet a fait obstacle à la délivrance d’une proposition technique et financière mutualisée et c’est à juste titre qu’ERDF a exclu les deux projets mutualisés de la file d’attente de raccordement.
On peut donc recommander aux opérateurs de ne pas mutualiser leurs demandes de PTF si les autorisations d’urbanismes risquent de ne pas être obtenues concomitamment.