La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :
– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a
– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.
Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Afin de favoriser la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions et l’habitat, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a prévu qu’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) ne pouvait plus être refusée en raison de l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants.
De même, le Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux collectivités territoriales d’intégrer, dans leurs documents d’urbanisme, des règles incitatives autorisant le dépassement de 30 % de certains plafonds (coefficient d’occupation des sols) en cas de réalisation de constructions écologiquement performantes.
Selon le nouvel article R.111-50 du Code de l’Urbanisme (décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011), les dispositifs, matériaux et procédés concernés sont :
– les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions (bois, végétaux en façade ou en toiture) ;
– les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par arrêté ministériel ;
– le système de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble ;
– les équipements de récupération des eaux de pluie correspondant aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble ;
– les brise-soleil.
1. Interdiction d’interdire les constructions écologiquement performantes
Précisons que la règle selon laquelle la collectivité publique est dans l’impossibilité de s’opposer à une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) prévoyant l’utilisation de ces matériaux n’est pas absolue.
Le dispositif a principalement vocation à empêcher les contraintes architecturales inscrites dans les POS ou les PLU, qui interdiraient les constructions écologiquement performantes. C’est une interdiction d’interdire.
En revanche, l’objectif de la loi n’est pas de priver l’autorité compétente de son pouvoir d’instruire une demande d’autorisation d’urbanisme, notamment si d’autres règles sont méconnues. Le fait de prévoir une toiture ou une façade végétalisée n’autorisera pas à méconnaître les règles de prospect, de hauteur ou de coefficient d’occupation des sols par exemple.
2. Règles incitatives dans les PLU
En pratique, le décret prévoit que les annexes du PLU indiquent, à titre d’information, sur des documents graphiques, les secteurs où la Commune a autorisé un dépassement des règles du PLU pour les constructions respectant ces critères de performance énergétique.
La procédure d’adoption d’un dispositif favorisant la performance énergétique dans le PLU est souple puisque c’est celle de la modification simplifiée qui a été retenue. En pratique, la Commune devra seulement publier un avis précisant l’objet de la modification et les lieux et heures où le public pourra consulter le dossier (article R.123-20-2 du Code de l’Urbanisme). La délibération devra ensuite être affichée en mairie et publiée dans certaines conditions (article R.123-25 du Code de l’Urbanisme).
Par conséquent, la mise en œuvre pratique du dispositif relève, en dernier lieu, de la volonté des collectivités compétentes en matière d’urbanisme réglementaire, à qui il appartient de mettre rapidement en œuvre les nouvelles possibilités offertes par la loi.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357913&fastPos=1&fastReqId=811710468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte