Dans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de permettre aux état membres de l’Union européenne d’interdire sans aucune possibilité de dérogation les parcs éoliens dans les sites Natura 2000 (CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c/ Regione Puglia, affaire C‑2/10).
Le juge national est cependant chargé de s’assurer de l’absence de discrimination et de la bonne proportionnalité de telles mesures.
1. Régime juridique des sites Natura 2000
Selon le droit applicable aux sites Natura 2000 (directive « oiseaux » et directive « Habitats »), les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des espèces ainsi que les perturbations si elles ont un effet significatif.
C’est pourquoi tout plan (SCOT par exemple) ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible de l’affecter de manière significative doit faire l’objet d’une évaluation d’incidences.
Si un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur en dépit de conclusions négatives de l’évaluation d’incidences, l’État membre doit prendre toute mesure compensatoire nécessaire. Il informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Ainsi, le régime de protection instauré n’interdit pas toute activité à l’intérieur des zones appartenant au réseau Natura 2000, mais conditionne l’autorisation desdites activités à la réalisation d’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement
Ce dispositif a été transposé en droit français et conduit par exemple, à interdire d’implanter un centre de stockage de déchets dans un site Natura 2000.
2. Énergies renouvelables et Environnement
De son côté, la directive relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (n° 2001/77) souligne que «La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est au premier rang des priorités de l’[Union], […] pour des raisons de sécurité et de diversification de l’approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. […]».
Il y a donc lieu de « favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière».
La directive relative aux procédures administratives, réglementations et codes (2009/28) précise cependant que «Les États membres veillent à ce que les règles nationales (…) qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires ».
C’est à ce titre que la loi régionale de la Regione Puglia (Italie) du 21 octobre 2008 a interdit sans aucune dérogation possible l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans les sites Natura 2000 et dans une zone tampon de 200 mètres..
3. Interdiction des parcs éoliens dans les Sites Natura 2000 : Oui mais …
… c’est au juge national de vérifier s’il y a eu discrimination ou atteinte au principe de proportionnalité
Les requérants ont soutenu dans leur recours qu’une réglementation interdisant de façon absolue l’installation des nouveaux aérogénérateurs dans les sites Natura 2000, sans aucune évaluation préalable du plan ou projet sur un site spécifique, aurait pour conséquence de vider de tout contenu le système prévu par les directives «habitats» et «oiseaux».
La Cour de l’Union :
– rappelle tout d’abord que le régime de protection des sites Natura 2000 n’interdit pas toute activité humaine, mais conditionne uniquement l’autorisation desdites activités à une évaluation préalable des incidences sur l’environnement du projet concerné
– ajoute que le déclenchement de la procédure d’évaluation d’incidence exige l’existence d’une probabilité ou d’un risque qu’un plan ou un projet affecte le site concerné de manière significative.
Mais qu’en est-il d’une réglementation nationale établissant un régime de protection des sites Natura 2000 plus strict encore et interdisant l’installation de toute nouvelle éolienne dans un de ces sites sans aucune évaluation préalable ?
La Cour répond que le droit de l’Union permet aux États membres d’introduire des mesures nationales de protection plus strictes que celles prévues par les directives, en matière d’environnement.
Elle ajoute que le traité de l’Union énonce que la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie doit tenir compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement (article 194 TFUE).
– S’agissant d’une éventuelle discrimination vis-à vis d’autres activités autorisées dans les sites Natura 2000, la Cour se déclare incompétente. C’est à la juridiction italienne de vérifier si la différence de traitement entre les projets de parcs éoliens et les autres activités industrielles peut se fonder sur les différences objectives. La CJUE relève même que installations éoliennes sont spécifiques puisqu’elles représentent des dangers pour les oiseaux (risques de collision, perturbations et déplacements, effet « barrière» forçant les oiseaux à changer de direction ou la perte ou la dégradation des habitats).
– S’agissant d’une éventuelle atteinte au principe de proportionnalité, la CJUE se déclare là encore incompétente et recommande à la juridiction nationale de s’en assurer. Elle souligne cependant que l’interdiction est limitée aux seuls parcs éoliens et qu’elle s’applique exclusivement aux nouvelles installations éoliennes à des fins commerciales.
En définitive, le droit de l’union (directives «habitats», «oiseaux», 2001/77 et 2009/28) ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant l’installation de parcs éoliens non destinés à l’autoconsommation sur des sites Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0002:FR:HTML