Dans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).
Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.
En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.
Dans cette intéressante affaire, le Conseil d’Etat a dû se pencher sur le contenu d’une étude d’impact relative aux effets d’une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés.
Conformément à la législation ICPE, le porteur du projet avait soumis au Préfet et au public un dossier comportant une étude d’impact environnemental examinant les incidences prévisibles du projet sur l’environnement (codifié désormais à l’article R.512-8 du Code de l’Environnement).
Saisi du recours d’une association, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de principe (1ère et 6ème sous-sections réunies), dont la portée concerne l’ensemble des opérations soumises à étude d’impact.
La plus haute juridiction administrative française rappelle tout d’abord le principe essentiel selon lequel les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact n’entrainent l’illégalité de la décision administrative (pour vice de procédure) qu’à la condition qu’elles aient eue pour effet :
– soit de nuire à l’information complète du public,
– soit d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Tel est le cas en l’espèce, puisque le Conseil d’Etat relève que l’étude d’impact de l’usine d’incinération était insuffisante pour différents motifs.
1. Tout d’abord, le Conseil d’Etat reproche à l’étude d’impact de n’avoir pas fait mention de la dangerosité des effluents liquides industriels issus du lavage des fumées produits et stockés par l’usine d’incinération. Or, selon la classification des déchets, les déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées sont des déchets « dangereux » devant faire l’objet d’un traitement spécifique avant de pouvoir être rejetés dans le milieu naturel.
Le Conseil d’Etat ajoute que l’absence de mention de la dangerosité des rejets liquides constitue un vice de procédure important en raison des risques de pollution de la nappe phréatique et de l’étang voisin. Ces circonstances auraient dû conduire l’opérateur à prévoir des mesures de protection des eaux.
2 – Le Conseil d’Etat reproche également à l’étude d’impact de l’opération de n’avoir fourni aucune précision sur les effets possibles de l’usine, située dans une zone à demi agricole, sur les cultures maraichères, les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d’élevage.
Sur ce point, le Juge administratif ne reproche pas à l’usine d’incinération d’avoir des effets négatifs sur le voisinage mais à l’étude d’impact de n’avoir pas examiné si cela pouvait être le cas.
Ce moyen rejoint, en quelque sorte, l’exigence de fournir, dans l’étude d’impact environnemental, la démonstration des « non impacts ».
Au contraire, en cas d’impact, l’étude aurait dû présenter les éventuelles mesures compensatoires prévues par l’opérateur.
3 – En dernier lieu, et en revanche, le Conseil d’Etat rejette les moyens concernant le défaut de compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la région Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE).
En effet, le Conseil d’Etat juge que l’opération n’a pas à démontrer sa compatibilité avec le SDAGE dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
De même, le Conseil d’Etat juge que l’étude d’impact contenait des justifications suffisantes du choix du rejet après traitement des effluents liquides dans le canal de Lunel parmi les autres solutions envisagées d’élimination de ses effluents.
Le juge administratif ne remet donc pas en question le mode de fonctionnement de l’usine d’incinération mais reproche à l’opérateur de n’avoir pas suffisamment examiné les conséquences environnementales, et prévu, le cas échéant, les mesures compensatoires, de son process industriel.
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L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, a pour mérite de rappeler que l’étude d’impact est une pièce déterminante des opérations industrielles soumises à autorisation administrative.
Indépendamment des aspects techniques et environnementaux, il est recommandé aux opérateurs industriels de faire systématiquement valider ces documents dans le cadre d’une tierce expertise juridique pour s’assurer de leur conformité avec la jurisprudence administrative la plus récente.
Cet arrêt vaut en effet non seulement pour les centres de traitement ou de valorisation des déchets mais également pour tout type d’installation classée et, désormais, pour les installations de production d’énergie renouvelable.