La partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été publiée par un décret du 22 novembre 2011. Elle a pour objectif de rassembler, dans un seul et même Code, les textes d’application de la partie législative déjà approuvée.
Ce texte codifie plusieurs décrets relatifs aux procédures de valorisation du domaine public ou privé des personnes publiques (avis des Domaines, fixation du prix, durée des autorisations, baux, …).
Un régime d’exception peu propice aux activités économiques
Le caractère public de la domanialité conserve son régime d’exception avec toutes ses conséquences en cas d’occupation par une personne privée.
En effet, le principe d’occupation précaire et révocable du domaine public demeure avec toutes les difficultés que cela peut entraîner, s’agissant d’une activité commerciale telle que la production d’énergie renouvelable ou le traitement des déchets.
Si le dialogue reste permis entre la personne publique et l’opérateur privé utilisateur du terrain, l’impossibilité de faire reconnaître l’existence d’un bail commercial, même tacite, peut entraîner des situations de crispation en raison des intérêts divergents :
– la personne publique sera parfois soucieuse de s’assurer de la libre disposition de son bien à tout moment, mais également, désormais, de sa rentabilité en cas d’utilisation par une personne privée ;
– la personne privée sera, quant à elle, soucieuse de garantir la pérennité de son droit d’occupation pour des périodes dépassant largement les durées d’occupation du domaine public.
Dispositions concernant les énergies renouvelables et l’environnement
On relèvera notamment que la partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques fixe les conditions d’utilisation des dépendances du domaine public maritime, ainsi que les concessions d’occupation des plages et sous-traités d’exploitation.
Mise en concurrence
S’agissant de certaines opérations de construction, le Code fait timidement le lien avec les règles de mises en concurrence s’appliquant désormais au domaine public et privé des collectivités publiques et de l’État (R. 2122-28 et s.). Il distingue trois procédures :
– la passation de droit commun
– la procédure négociée
– la procédure de dialogue compétitif
Les juristes avisés savaient en effet depuis quelques années déjà que des modalités de publicité et de mise en concurrence peuvent devoir être envisagées dès lors qu’un terrain appartenant à une personne publique devient le siège d’une activité économique privée (pour les baux emphytéotiques notamment).