Suite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).
On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.
Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.
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Le droit communautaire distingue trois catégories de déchets :
– déchets dangereux (DD),
– déchets non dangereux (DND),
– déchets inertes (DI).
Il précise également que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) ne peuvent accueillir que des déchets inertes. S’agissant en particulier des déchets d’amiante, la directive « décharge » 1999/31/CE du 26 avril 1999 (article 6.C.iii) précise que les matériaux de construction contenant de l’amiante pourront être admis dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISNDN).
La Commission Européenne a fait valoir que le droit français n’était pas conforme au droit de l’Union Européenne dès lors qu’il qualifiait les déchets d’amiante-ciment de déchets inertes.
La Cour de Justice de l’Union Européenne juge que les déchets dits « d’amiante-ciment » (résultant de matériaux de construction contenant de l’amiante) sont qualifiés de « déchets dangereux » par une décision du Conseil 2000/532 mais qu’ils pourraient néanmoins être admis sans essai dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISNDN).
Quand bien même les morceaux d’amiante-ciment n’ont pas perdu leur intégrité, la présence d’amiante lié exclut le stockage en ISDI.
La France est donc condamnée aux dépens car elle a manqué aux obligations qui lui incombent. Elle doit maintenant modifier sa législation.
Une question qui soulève celle du recyclage des déchets
Pourtant, malgré une apparente simplicité, ce sujet mérite une attention un peu plus soutenue. Tel n’était pas l’objet du litige devant la CJUE, mais il faut bien préciser que les morceaux d’amiante-ciment ne sont généralement pas identifiés et isolés des autres matériaux de construction.
La France a récemment adopté un décret du 31 mai 2011 (2011-610) relatif au diagnostic de démolition qui impose, dans un certain nombre de cas, d’identifier la présence d’amiante-ciment.
Jusqu’à présent, il était impossible de garantir une identification à 100 % des morceaux d’amiante-ciment dans le cadre d’une opération de déconstruction.
Cette situation entraîne une difficulté juridique particulière : lorsque de l’amiante-ciment s’est trouvé mélangé dans des proportions parfois infimes, à des matériaux de déconstruction, et qu’il a été concassé ou criblé, aucune procédure de tri ne permet de l’isoler et de l’extraire du lot.
Faut-il pour autant que l’ensemble du lot soit qualifié de déchet à éliminer en ISNDN ? La France, contrairement à d’autres pays de l’Union Européenne (la Flandre belge et les Pays Bas notamment), ne s’est pas encore dotée de procédures permettant, en toute sécurité, de tolérer des seuils minimum de produits exogènes dans les matériaux de déconstruction.
C’est la mise en œuvre des objectifs d’une société du recyclage, prévus par le droit de l’union, qui est en jeu.