Deux très importants décrets viennent de paraître au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Ils réforment en profondeur le fond et la forme du droit des études d’impact et des enquêtes publiques. Ces textes sont destinés à rationaliser et à unifier des régimes juridiques complexes et disparates. Chaque maître d’ouvrage public ou privé va devoir en tenir compte dans la conception et le montage de ses projets.
Les décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement et n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements s’appliquent à tout projet déposé à partir du 1er juin 2012. Autant dire que, compte tenu du temps de réalisation des études, c’est aujourd’hui.
Il aura fallu une gestation de 9 mois pour que le Ministère de l’environnement tire les conclusions de la consultation publique engagée sur la réforme des études d’impact et des enquêtes publiques. Les projets de textes avaient même été dfiffusés il y a plus d’un an et demi.
Le nouveau régime juridique vient enfin de paraître et il ne manquera pas de susciter de nombreux commentaires. Les principales modifications apportées par cette réforme sont :
– le passage d’un principe général de soumission automatique des projets à étude d’impact au-dessus d’un montant de 1,9 M€ (à l’exception de liste de projets exemptés en fonction de critères et de seuil) à une liste exhaustive de projets : remplacement des seuils financiers par des seuils techniques. Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen a cas par cas » ;
– la procédure d’« examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu ; cette vérification est effectuée par l’Autorité environnementale compétente.
La présente note se contente de souligner le champs d’application des études d’impact et enquêtes publiques pour ICPE et les installations de production d’énergie.
Le principe de base (avec quelques dérogations) est que sont soumis à enquête publique tous les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact. Ce principe s’ajoute à tous autres textes antérieurs qui ne l’auraient pas clairement affirmé.
Peu de changement à ce titre pour les ICPE soumises à autorisations qui resteront soumises à l’une et à l’autre. Les changements sont plus sensibles pour les ouvrages de production d’énergie.
i. Énergie hydroélectrique
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– d’installations de production d’une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW ;
– modifiant de plus de 20 % de la puissance initiale d’ouvrages existants d’une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sans lien avec la sécurité)
– les avenants modifiants la consistance ou le mode de fonctionnement de ces ouvrages
Sont facultativement soumis à étude d’impact et à enquête publique (selon la procédure du cas par cas) les travaux ouvrages ou aménagements :
– d’installations de production d’une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kW ;
– modifiants de plus de 20 % de la puissance initiale d’ouvrages existants d’une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kW (sans lien avec la sécurité)
– les avenants modifiants la consistance ou le mode de fonctionnement de ces ouvrages
ii. énergie solaire
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– des installations de production d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc (inchangé)
iii. Installations terrestres de production d’énergie éolienne
Les éoliennes terrestres ne sont pas citées dans les installations de production d’énergie. En tant qu’installations classées, elles seront cependant obligatoirmeent soumlises à étude d’impact et à enquête publique lorsqu’elles relèvent du régime de l’autorisation. Pour les éoliennes relevant du régime de l’enregistrement, ce sera au cas par cas.
iv. Installations de production en mer d’énergie
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
Toutes les installations
v. Ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– constructions de lignes aériennes supérieures ou égales à 63 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs)
– constructions de lignes souterraines supérieures ou égales à 225 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs)
– postes de transformation dont la tension maximale est supérieure ou égale à 63 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs), à l’exclusion des opérations n’entraînant pas d’augmentation de la surface foncière des postes existants
Sont facultativement soumis à étude d’impact et à enquête publique (selon la procédure du cas par cas) les travaux ouvrages ou aménagements :
– constructions de lignes aériennes supérieures ou égales à 63 kilovolts et de moins de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs) et travaux emportant une modification substantielle des lignes existantes d’une tension supérieures ou égales à 63 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long.
– constructions de lignes souterraines supérieures ou égales à 225 kilovolts et de moins de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs)
vi. Canalisations de transport d’eau chaude
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 5.000 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations)
vii. Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 2.000 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations)
viii. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 500 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations) ou dont la longueur est supérieure à 2 km.
ix. Canalisations de transport de fluides autres que les canalisations susvisées aux v, vi et vii.
Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :
– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 2.000 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations) ou dont la longueur est supérieure à 5 km.
Sont facultativement soumis à étude d’impact et à enquête publique (selon la procédure du cas par cas) les travaux ouvrages ou aménagements :
– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 500 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations) ou dont la longueur est supérieure à 2 km.
La réforme s’applique à tout projet déposé à partir du 1er juin 2012. Autant dire que, compte tenu du temps de réalisation des études, c’est aujourd’hui.