La Cour Administrative d’Appel de Nancy a jugé, dans un arrêt du 5 janvier 2012, que l’étude de bruit figurant dans l’étude d’impact d’un projet de parc éolien devait être réalisée sur le voisinage le plus proche.
En ayant omis de tenir compte d’une maison d’habitation recevant du public à moins de 500 mètres de trois éoliennes, le pétitionnaire a réalisé un dossier insuffisant, ce qui entraîne l’annulation pure et simple du permis de construire (CAA Nancy, 5 janvier 2012, M.A et Association Pare-Brise, req. n° 11NC00161).
Cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, rendu sur renvoi du Conseil d’Etat, confirme qu’une étude d’impact doit tenir compte des situations les plus dégradées.
S’agissant particulièrement des mesures de bruit, le juge administratif reproche au pétitionnaire d’avoir réalisé des points de mesure situés aux entrées des agglomérations voisines, mais non à partir de la maison d’habitation du requérant, qui est située à 500 m de trois éoliennes et où du public est reçu.
Par suite, la Cour juge que l’étude d’impact doit être regardée comme insuffisante quant à l’appréciation de l’effet sonore sur le voisinage.
Cette insuffisance de l’étude d’impact affecte la régularité de toute la procédure ayant conduit à la délivrance de l’ensemble du permis de construire.
La sanction est donc lourde puisque le permis de construire est annulé en totalité.
Cette décision doit inciter à la vigilance, s’agissant des études et de l’état initial des dossiers.
En d’autres termes, il convient systématiquement d’envisager les situations les plus dégradées et même, dans un certain nombre de cas, de justifier le non-impact de l’opération pour s’assurer d’un dossier complet en cas de recours.