Par un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient d’annuler la circulaire d’application du 14 avril 2010 relative à la TGAP pour les bioréacteurs (article 266 sexies du Code des Douanes).
Cet arrêt confirme que l’autorité administrative ne peut faire figurer, dans les circulaires, des dispositions à caractère réglementaire. Les circulaires ne sont censées que commenter les textes.
Saisi par une action du Syndicat Mixte Départemental pour la Valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés TRIFYL, exploitant un bioréacteur, le Conseil d’Etat juge que la circulaire du 14 avril 2010 a interprété de manière trop restrictive le décret du 24 novembre 2009.
Plus particulièrement, selon le décret, les ISDND étaient inéligibles à l’exonération de TGAP en cas d’indisponibilité du dispositif de valorisation de biogaz supérieure à 48 heures par an.
La circulaire avait, quant à elle, décrit cette règle en considérant qu’elle s’appliquait « y compris pour des causes exogènes à l’installation, sauf lorsque ces dernières résultent de catastrophe naturelle ».
Le Conseil d’État juge que le décret n’a jamais entendu prévoir dans les causes d’inégibilité à l’exonération, les cas dits « exogènes », c’est-à-dire extérieurs à l’activité de l’exploitant proprement dit.
Le Conseil d’État juge, par conséquent, que la circulaire a été au-delà du décret et l’annule en tant qu’elle prévoit cette disposition.
Cela implique que la circulaire reste valable pour ses autres dispositions et notamment en tant qu’elle prévoit que les bioréacteurs ne peuvent bénéficier de l’exonération en cas de détection des missions diffuses.
De même, le Conseil d’Etat valide la circulaire en tant qu’elle rappelle que les bioréacteurs ne peuvent bénéficier d’exonération en cas de détection des missions diffuses.
A ce titre, la circulaire ne donne pas une interprétation erronée du décret qu’elle commente.
Analyse et conclusions
Il convient de déduire de cet arrêt que l’appréciation de la force juridique d’une circulaire doit se faire au cas par cas pour chacune de ses dispositions.
Si l’une d’entre elles outrepasse ou est juridiquement plus stricte que le décret qu’elle est censée interpréter, son annulation partielle pourra être obtenue devant le juge administratif.
Précisons tout de même que cette jurisprudence a un intérêt concret réduit puisque le dispositif de TGAP bioréacteur a été remplacé en 2011 et a fait l’objet d’une nouvelle circulaire d’application de mars 2011.
C’est désormais ce texte qui s’applique aux ISDND exploités en mode bioréacteur.
D’ailleurs, à ce titre, une révision de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 est attendue .Elle pourrait améliorer les définitions des notions d’exploitation en mode bioréacteur (casier et/ou alvéole).