Le ministère de l’environnement a diffusé le 22 avril 2012 un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
A compter de la publication au Journal Officiel du décret, certains documents d’urbanisme seront soumis à une évaluation environnementale préalable. La France complète ainsi la transposition de la directive dite « plans/programmes » Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.
Mais le projet de texte est complexe pourrait fragiliser les procédures en cas de recours.
Le décret relatif à l’évaluation des documents d’urbanisme est pris pour l’application des articles L. 121-10 et L. 300-6 du code de l’urbanisme, modifiés par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
Entrée en vigueur : Le texte s’appliquera à tous les documents d’urbanisme dont la procédure d’élaboration ou d’évolution (révision) est postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel.
Objet : L’objet du décret est de redéfinir le champ d’application de l’évaluation environnementale. Celle-ci s’impose :
– à certains documents d’urbanisme qui y sont systématiquement soumis.
– à des documents d’urbanisme qui n’y seront soumis que dans le cadre d’un examen au cas par cas.
Champ d’application : « élaboration » versus « évolution »
Evaluation environnementale systématique en cas d’élaboration : D’après le projet, seront systématiquement soumis à évaluation environnementale l’élaboration des documents d’urbanisme suivants :
- Les directives territoriales d’aménagement (DTA), ainsi que les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
- le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) ;
- les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer ;
- le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
- les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comprenant les dispositions d’un SCOT ;
- Les PLU intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains (PDU) ;
- les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7 du Code de l’urbanisme (loi Montagne) ;
- les schémas d’aménagement ;
- les cartes communales dont le territoire comporte un site Natura 2000 ;
S’agissant des PLU, leur élaboration sera également soumise à une évaluation environnementale systématique lorsque :
- leur territoire comporte un site Natura 2000 ;
- ils couvrent le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
- ils sont situés en zone de montagne et qu’ils prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) soumise à une autorisation en application de l’article L. 145- 11 du Code de l’urbanisme.
Evaluation environnementale facultative après un examen au cas par cas en cas d’élaboration : D’après le projet, pourront être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas l’élaboration :
- Des autres PLU que ceux soumis systématiquement à évaluation environnementale, s’il est établi que le plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (au sens de l’annexe II de la directive « plans / programmes » ;
- Des cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.
La décision appartient dans les deux cas au préfet de département, après consultation du directeur général de l’agence régionale de santé et du service régional chargé de l’environnement. La décision du préfet est motivée et doit être publiée.
Cependant, le décret a prévu qu’une autorité distincte du préfet de département était chargée de le saisir :
– pour l’élaboration ou la révision d’un PLU, la saisine est opérée par le président de l’EPCI ou le maire. S’il s’agit d’une révision portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable, cette saisine a lieu après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
– pour une déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’organe délibérant de la personne publique responsable du projet. La saisine a lieu avant la réunion conjointe des personnes publiques associées ;
– pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale, la saisine est effectuée par le maire ou par le président de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, avant l’enquête publique.
Le silence du préfet à l’issue d’un délai de deux mois vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
D’une manière générale, les conditions de saisine du préfet sont d’une complexité telle que le juriste ne peut y voir qu’un nouveau nid à contentieux.
En revanche, il est frappant de constater que le décret ne vise pas les mises en compatibilité de document d’urbanisme ayant pour origine une DUP ou une opération privée (PIG, DIG…).
Autorité de l’état consultée sur l’évaluation environnementale : Le principe retenu dans le décret est le même que celui qui prévaut aujourd’hui : la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sera consultée sur les DTA DD, les prescriptions particulières de massif et les schémas d’aménagement des plages. Le préfet de département sera consulté sur les SCoT, les PLU ainsi que sur les cartes communales.
L’autorité environnementale dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis, lequel devra être joint à l’enquête publique.
Evaluation environnementale en cas d’ « évolution » d’un document d’urbanisme : Le projet de décret prévoit des dispositions particulières pour les évolutions de documents d’urbanisme, qu’il convient donc de distinguer de leur élaboration.
Mais le droit de l’urbanisme préfère les termes de « révision » ou de « modification » de documents d’urbanisme.
Le détail du projet d’article R. 121-16 est d’une complexité telle que, là encore, de nombreuses heures d’analyses seront nécessaires pour déterminer si une modification ou encore une révision de PLU, de carte communale est soumise à évaluation environnementale systématique selon que la commune est dotée d’un PDU, soumise à Natura 2000, à la loi Littorale ou encore à la loi Montagne …
En outre, il ne semble pas prévu de procédure d’évaluation environnementale facultative en cas d’évolution de document d’urbanisme. Mais il faut bien avouer que la lecture du projet tellement rébarbative que ce point a pu nous échapper.