Par 3 décisions du 4 juillet 2012, publiées au Journal Officiel du 17 juillet 2012 (ici, ici et ici), le Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé de soumettre à débat public les projets de parcs éoliens off shore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire.
On se souvient qu’au terme d’une procédure d’appel d’offre, la société Eolien Maritime France (filiale d’EDF) a été désignée lauréate de ces 3 sites.
La CNDP a quant à elle publié un communiqué de presse le 4 juillet dernier.
Mais à quoi serviront ces débats publics ? Seront-ils de nature à influencer les décisions ultérieures ?
i. Comment la CNDP a-t-elle motivé sa décision ?
Rappelons tout d’abord que la réalisation d’un parc éolien, même en mer, ne correspond à aucun des hypothèses de saisine de la CNDP, obligatoire ou facultative, prévue par les articles L. 121-8 et R. 121-2 du Code de l’environnement.
En l’espèce, les caractéristiques – impressionnantes – des projets sont les suivantes :
– Fécamp : 83 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 498 MW) (coût : 2 milliards d’euros);
– Courseulles-sur-Mer : 75 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 450 MW) (coût : 1,8 milliards d’euros),
– Saint-Nazaire : 80 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (puissance totale de 480 MW) (coût : 2 milliards d’euros).
La CNDP a quant à elle fondé ses 3 décisions sur les éléments suivants :
– l’intérêt national du projet en raison de la disposition de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixant à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d’ici 2020 et de l’objectif de l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité fixant à 6000 MW les installations éoliennes en mer et d’énergies marines à l’horizon 2020,
– les impacts du projet sur l’environnement, l’avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le paysage,
– les enjeux socio-économiques du projet, en raison de l’activité générée pendant la construction du parc et la création d’une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le tourisme.
Mais aucune de ces justifications n’est prévue par le Code de l’environnement. Les 3 décisions de la CNDP du 4 juillet 2012 ne s’appuient sur aucun des cas de saisine prévus par la loi.
La CNDP aurait pourtant pu rattacher les projets à la notion d’« équipement industriel ». En effet, si le coût des « bâtiments et infrastructures » est supérieur à 300 Millions d’euros, la saisine est obligatoire, d’après l’article L. 121-8 du Code de l’environnement.
ii. Le débat public : quelle force juridique ?
Le débat public a pour objet de favoriser l’acceptabilité sociale d’une opération.
Cependant, en l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, on peut s’interroger, d’un point de vue juridique, sur sa force contraignante.
En effet, en matière de débat public, le Conseil d’Etat juge que des requérants ne peuvent pas critiquer le déroulement de la procédure après que la décision clôturant le débat public soit devenue définitive (article L. 121-14 du Code de l’environnement).
En d’autres termes, au-delà de deux mois après la publication de la décision du maître d’ouvrage concluant le débat public, il n’est plus possible d’invoquer un déficit de concertation.
Il n’est notamment alors plus possible de faire valoir les vices de la procédure du débat public dans le cadre d’un recours contre l’autorisation de construire, par exemple (permis de construire notamment).
Une harmonisation des différentes procédures de concertation, tenant compte de la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel, permettrait de sécuriser le déroulement des opérations de création de parcs éoliens.
En illustration : Magritte, Faux miroir, 1929