La réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.
En pratique, cependant, le projet introduit dans le droit minier un dispositif apparemment contraire au principe de non régression du droit de l’environnement : le rescrit juridictionnel. Une telle réforme ne va pas rendre service au public ni aux opérateurs.
Je vous propose de lire la tribune que je publie ce jour sur le Cercle les Echos.
i. Le contenu de la modernisation du Code minier
La modernisation du Code minier occupe l’actualité de l’environnement depuis plusieurs mois. À travers ce projet, le ministère de l’Environnement veut illustrer sa volonté de réformer un Code conçu à une époque où les enjeux de la protection de l’environnement n’étaient pas suffisamment pris en considération.
Le Code minier est destiné à encadrer les conditions d’exploitation des ressources minières : octroi des autorisations administratives, concertation préalable, garanties, remise en état. Sa modernisation tient donc essentiellement à l’introduction de nouvelles règles de procédure.
C’est pourquoi la mise en œuvre d’un « rescrit juridictionnel » a été présentée comme une des propositions les plus importantes et innovantes de la réforme du droit minier. Elle est destinée à « purger de façon très précoce la façon dont la procédure a été conduite ».
Le rescrit juridictionnel est ainsi destiné à sécuriser la force juridique des titres miniers en permettant à l’opérateur minier de purger la procédure d’octroi du titre de ses éventuels vices de forme. C’est important, car comme pour les autres activités industrielles soumises à autorisation administrative, le risque contentieux des titres miniers tient essentiellement à des questions de forme et, donc, de procédure en cas de recours.
Concrètement, selon le projet de réforme, l’opérateur pourra faire contrôler très tôt la régularité formelle d’un titre minier dès lors qu’il aura été délivré, afin d’éviter qu’une éventuelle annulation intervienne parfois plusieurs années après en cas de recours, pour vice de forme. Les « décisions » seraient rendues par la Cour administrative d’appel et seraient ensuite définitives et insusceptibles de contrôle.
ii. La sécurisation juridique des titres miniers : quel enjeu ?
La sécurisation juridique des autorisations de construire ou d’exploiter des activités industrielles est, dans un certain nombre de secteurs, un véritable enjeu de société et de compétitivité : parcs éoliens, parcs solaires et, dans une moindre mesure, installations de traitement de déchets sont souvent victimes du syndrome NIMBY (not in my backyard).
La présentation de la réforme du Code minier nous apprend que les titres miniers seraient dans la même situation. Cette conclusion peut surprendre à première lecture, car le besoin de réformer le droit minier semblait au contraire résulter de la vétusté de ce droit et de sa carence en matière de protection de l’environnement ou de concertation avec le public. L’octroi des titres miniers relève, comme celui des installations nucléaires, d’un droit spécial plus connu jusqu’à présent pour son efficacité que pour un manque de sécurité juridique. C’est dire s’il fallait une certaine imagination pour introduire le « rescrit juridictionnel » dans la réforme.
En réalité, il faut probablement comprendre que la sécurité juridique est une réponse à l’inquiétude causée par le verdissement du code minier et l’introduction de procédures de concertation avec le public, ce qui peut s’entendre. Mais le rescrit juridictionnel est-il une réponse juridiquement satisfaisante, y compris pour les opérateurs ?
iii. Qu’est-ce qu’un rescrit juridictionnel ?
Un rescrit (du latin rescrip-tum, réponse écrite) est un acte administratif donné par écrit par une autorité, ayant force de loi, et qui fournit une réponse à un point de droit. Sous l’Empire romain, un rescrit est un texte de l’autorité impériale répondant à une question de droit sur laquelle elle était consultée (par les magistrats, les gouverneurs de province ou des personnes privées). Le terme a fini par désigner toute lettre d’ordres donnée par une autorité sur une affaire particulière.
Montesquieu les critique vertement dans « De l’esprit des lois » (Livre 29 chapitre 17 : « Mauvaise manière de donner des lois ») : « nos princes (…) permirent que les juges ou les particuliers, dans leurs différends, les interrogeassent par lettres ; et leurs réponses étaient appelées des rescrits. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescrits. On sent que c’est une mauvaise sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi des lois sont de mauvais guides pour le législateur ; les faits sont toujours mal exposés. (…) Je voudrais que ceux qui lisent les lois romaines distinguassent bien ces sortes d’hypothèses d’avec les sénatus-consultes, les plébiscites, les constitutions générales des empereurs, et toutes les lois fondées sur la nature des choses, sur la fragilité des femmes, la faiblesse des mineurs et l’utilité publique ».
Le rescrit a été réintroduit il y a quelques années dans le droit positif sous la forme du rescrit fiscal. Il est dans ce cas une prise de position formelle de l’administration fiscale, saisie par un contribuable en cas d’interrogation sur la fiscalité applicable à une situation précise. La réponse de l’administration est définitive, y compris si la solution donnée est contraire à la loi. Le rescrit fiscal fait ainsi prévaloir la sécurité juridique du contribuable sur le principe de légalité et de hiérarchie des normes.
Peut-on pour autant transposer au droit minier et au droit de l’environnement ce qui semble plutôt bien fonctionner pour le droit fiscal ? C’est a priori très discutable dès lors que la réponse apportée par le rescrit est déclarée définitive, même si contraire à la loi. En effet, cette particularité semble contraire aux principes d’effectivité et de non-régression du droit de l’environnement inscrits dans le droit européen. Dès lors :
– Soit le rescrit sera donné pour solde de tout compte et aura pour effet de priver les tiers de la possibilité d’invoquer les mêmes vices de procédure en cas de recours contre la décision finale : dans ce cas, le risque de violation du principe d’effectivité du droit européen semble sérieux ;
– Soit le rescrit n’empêchera pas les tiers d’invoquer les mêmes vices de procédure devant le juge et ce dernier conservera toute sa liberté pour annuler ou pas l’acte sans tenir compte de la décision précédente : dans ce cas, la mesure n’apportera ni modernisation ni sécurité juridique aux titres miniers.
En définitive, plutôt que répondre au besoin de sécurité juridique résultant de la normalisation du droit minier, l’introduction d’un rescrit juridictionnel pourrait augmenter l’insécurité juridique des opérations.
iv. Bilan
En définitive, au lieu de ramener le droit minier dans le cadre juridique commun des activités industrielles soumises au droit de l’environnement, la réforme prévoit d’introduire de nouvelles exceptions, notamment de procédure, pour ce seul secteur.
Cette manière de faire est discutable, car elle tend à perpétuer un système juridique complexe composé d’exceptions et de dérogations octroyées à des organisations sectorielles : les exploitants miniers aujourd’hui, quels autres exploitants demain ? Elle alimente en outre le soupçon de perméabilité et de doubles discours du législateur, sans pour autant répondre aux attentes légitimes des opérateurs.