Le décret du 16 avril 2020 n° 2020-442 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (entré en vigueur le 19 avril 2020) vient, entre autre chose, modifier les produits taxables de la composante sur les matériaux d’extraction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Pour rappel, la TGAP, dont les principes sont codifiés à l’article 266 sexies du code des douanes, se décline en cinq composantes : déchets, émissions, huiles, lessives et matériaux d’extraction.
Ainsi, le décret du 16 avril 2020 abroge le décret du 21 février 2001 qui définissait les matériaux visés par la composante matériaux d’extraction.
Article 1, Décret n°2001-172 du 21 février 2001 (abrogé le 19 avril 2020) | Article 2, Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 (en vigueur le 19 avril 2020) |
Les matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l’ardoise, de l’argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme « calcaire industriel » et « dolomie industrielle » les produits de l’espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles. |
Les matériaux d’extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l’article 266 sexies du même code : 1° Sables naturels de la position 2505 ; 2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ; 3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 |
Comparaison des matériaux concernés par la composante matériaux d’extraction de la TGAP
Le décret du 16 avril 2020 détail les deux critères cumulatifs pour rendre éligible des matériaux d’extraction à la TGAP.
Le premier concerne les caractéristiques (la nature) des matériaux livrés ou utilisés pour la première fois (fait générateur). Il s’agit de :
« 1° Sables naturels de la position 2505 ;
2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 »
Le second énonce que les usages de ces matériaux d’extraction sont :
« 1° la fabrication des couches d’assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l’exclusion de la fabrication du liant des enrobés
2° la fabrication de béton, à l’exclusion de la fabrication du liant. »
Bien que, le décret du 16 avril 2020 reste silencieux quant au statut des matériaux excavés lors de travaux de construction, il supprime la référence aux matériaux « des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil » (article 1, décret n°2001-172 du 21 février 2001).
Cela s’inscrit dans la lignée de la circulaire TGAP du 27 juin 2019 selon laquelle «les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier » (page 75).
Voir en ce sens l’article : http://www.enckell-avocats.com/archive/2019/01/28/les-deblais-de-chantier-valorises-sont-exemptes-de-la-taxe-g-6124350.html
Dans ce cadre, le décret du 16 avril 2020 ne remet pas en cause l’exemption de la TGAP extraction aux déblais de chantier.
Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats