Par deux décrets n° 2021-821 et n° 2021-822 du 25 juin 2021, le gouvernement vient préciser les conditions relatives au diagnostic dit PMD (gestion des produits, matériaux et déchets issus du bâtiments).
L’objectif est d’apporter aux acteurs des travaux du bâtiments des règles une méthodologiques permettant de disposer d’une « carte d’identité du bâtiment », soit un document de référence, avec des données fiables et quantifiées. Il améliore le processus de déconstruction sélective, et la traçabilité des matériaux et déchets du bâtiment.
L’ancien diagnostic était critiqué à plusieurs égard : exclusivement relatif aux déchets, il était réalisé dans seulement 5 % des cas.
Le nouveau diagnostic pré-démolition (PMD) doit répondre aux attentes et objectifs en devenant une condition préalable et utile à la bonne mise en œuvre de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.
Le cabinet Enckell Avocats a été associé à la concertation conduite pour l’élaboration de ce texte, en partenariat avec d’autres parties prenantes. Ce sujet, bien que technique, est indispensable, avec le tri et la traçabilité, à l’essor de l’économie circulaire du bâtiment.
Voici notre analyse des décrets.
Commentaire
En application de la loi AGEC, le gouvernement met en place les conditions nécessaires à la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation « significative » de bâtiments dans le code de la construction et de l’habitation (CCH). D’une part, il redéfinit le périmètre du diagnostic et en fixe les critères (décret n° 2021-821 pris après avis du Conseil d’Etat), et d’autre part, il détaille les compétences spécifiques du diagnostiqueur (décret n° 2021-822).
- Entrée en vigueur reportée à 2022
La loi AGEC avait prévu une entrée en vigueur de la réforme du diagnostic des déchets du bâtiment au 1er juillet 2021. C’est notamment ce qu’indique la consultation publique déroulée fin 2020. Toutefois, le projet de réforme ayant pris du retard, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2022 par les décrets commentés.
- Définition de la démolition et de la rénovation significative
Le premier décret définit d’abord la démolition comme une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment (article 1er, 3° du décret n° 2021-821). En outre, il modifie le périmètre du diagnostic en redéfinissant le terme de rénovation significative. Autrement dit, un diagnostic est nécessaire à chaque fois qu’une opération consiste à détruire ou remplacer une partie majoritaire de certains éléments de second œuvre énumérés dans le décret (exemple : cloisons intérieures).
- Procédure, contenu, forme du diagnostic
Le premier décret précise que le maître d’ouvrage doit réaliser un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets qui en sont issus préalablement à toute autorisation de travaux. Il peut s’agir notamment des demandes d’autorisation d’urbanisme, des demandes d’autorisation concernant un établissement recevant du public (dans le CCH), ou encore des devis et passations des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative.
Malgré des propositions formulées lors de la concertation, le caractère obligatoire du diagnostic n’est pas renforcé. Il ne semble donc pas qu’une autorité puisse refuser une autorisation d’urbanisme pour absence de diagnostic, par exemple.
Le diagnostic contient notamment une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation des déchets potentiellement générés par les matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments. Il indique également l’état de conservation, et les possibilités de réemploi de ces derniers.
Il pourra naturellement être conduit de manière digitalisée.
A l’issue des travaux, le maître d’ouvrage est tenu d’établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés et aux déchets qui en résultent.
Ensuite, et c’est l’une des nouveautés du décret, le maitre d’ouvrage transmet au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), et non plus à l’ADEME, ce diagnostic et ce formulaire de récolement. Le CSTB aura donc pour rôle de récoler les résultats des diagnostics et pourra les analyser et les diffuser en accord avec les maitres d’ouvrage.
- Compétences larges du diagnostiqueur
Le second décret (décret n° 2021-822) précise les compétences nécessaires de la personne chargée de réaliser le diagnostic.
Personne physique ou morale, le diagnostiqueur doit fournir une preuve de ses compétences, notamment celle d’expérience professionnelle de trois ans dans le milieu du bâtiment. Ces conditions d’accès sont en définitives plus large que celles envisagées initialement (pas de condition de chiffre d’affaires), tout en demeurant encadrées.
L’indépendance et le professionnalisme des diagnostiqueurs sera une clé de la réussite du dispositif.
Carl Enckell et Chloé Le Juez – Enckell Avocats