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Admission des déchets inertes dans les installations de recyclage et de stockage : Un projet d’arrêté qui fait débat

demolition.jpgLe Ministère de l’environnement a récemment diffusé un projet d’arrêté ministériel réformant le droit applicable aux déchets inertes.

Ce texte va avoir des effets notables sur la performance économique des installations de recyclage des déchets du BTP et, donc, sur l’ouverture attendue de cette filière à l’économie circulaire.

– Une première évolution consiste à soumettre les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) à la législation des installations classées, sous le régime de l’enregistrement.

– Une seconde évolution consiste à réglementer dans un texte unique l’admission des déchets inertes dans les installations de recyclage, d’une part, et dans les installations de stockage, d’autre part. Comme nous le verrons ci-après, ce choix fait débat dans la mesure ou il soulève la question de la priorité des modes de traitement des déchets.

Il est piquant de constater que la consultation publique sur ce dernier projet de réforme se déroule à l’heure ou l’ADEME organise les premières Assises de l’économie circulaire avec l’Institut de l’économie circulaire et que l’on défend partout, et au plus haut niveau politique, le principe d’une priorité accordée au recyclage des 260 millions de tonnes de déchets du BTP générées chaque année en France.

Je vous propose de prendre connaissance ci-après de mon analyse juridique de ce projet de réforme.

Le projet d’arrêté ministériel relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées de recyclage et de stockage peut être consulté ici.

Des observations peuvent également être formulées sur le site du Ministère de l’environnement jusqu’au 19 juin 2014.

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formation intra : Les déchets du BTP sont les ressources de demain / Comment maîtriser l’évolution des filières et de la réglementation ?

163573750.2.jpgLe jeudi 5 juin 2014, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ?« 

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 5 juin 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Formation-débat : les déchets du BTP sont les ressources de demain (Le Moniteur)

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Le Moniteur des travaux publics a bien voulu consacrer une rubrique d’actualité à la formation débat que nous animerons prochainement :

« Partant du principe que les déchets de chantier constituent une ressource future, la société Recovering et le cabinet Enckell Avocats organisent une matinée de formation sur ce thème le 6 février 2014, à Paris.

Prise de conscience de la rareté des ressources, augmentation du coût des matières premières, accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement… « la gestion des déchets, en particulier ceux de chantier entrent dans une nouvelle ère », estime Jean-Yves Burgy, gérant de Recovering, société de conseil spécialisée dans la mise en place de filière de recyclage.

D’autant plus avec la Directive cadre 2008/98/EC qui favorise le réemploi et fixe un objectif de valorisation de 70 %  pour les déchets non dangereux du BTP.« 

Informations pratiques

La matinée se tiendra jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, au cabinet Enckell Avocats, 250 rue Saint Jacques, 75005 Paris. Le nombre de places étant limitée, l’inscription est obligatoire. Tarif : 300 euros HT/personne.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Grand Paris Express : valoriser les déblais de chantier comme des ressources

photo illustration.JPGLa filière des énergies renouvelables est identifiée depuis plusieurs années comme stratégique pour la croissance verte.

D’autres secteurs disposent cependant également d’un fort potentiel et représentent une opportunité pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. Il s’agit notamment de toutes les innovations apportées au traitement des déchets pour en faire des ressources sous forme de nouvelles matières premières.

Je vous propose de prendre connaissance de l’article que j’ai consacré à ce sujet, à travers l’exemple des déblais de chantier du Grand Paris.

Cette actualité rejoint la procédure de sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction du BTP (accompagnement juridique Enckell Avocats), qui devrait aboutir prochainement.

Pour lire l’article, c’est ici.

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

choc de simplification : Les circulaires ne devront pas dépasser 5 pages !

183098_14210729_460x306.jpgPassant immédiatement du discours aux actes, le jour même de la présentation au CIMAP des mesures destinées à provoquer un choc de simplificiation, le  Premier Ministre diffuse deux circulaires à ses ministres et aux préfets :

– simplifications administratives (circulaire du 17 juillet 2013)  : les circulaires ne devront pas dépasser 5 pages. Un choix radical, quand on sait qu’en matière d’environnement, certaines circulaires atteignent parfois la centaine de pages ! (Natura 2000, PPRT etc…). Espérons que les pages superflues ne se transformeront pas en annexes interminables …

On ne peut tout de même pas s’empêcher d’avoir une pensée pour les auteurs des circulaires à venir, notamment celle sur la sortie de statut de déchets…  qui vont devoir certainement tailler dans le vif.

– mise en oeuvre du gel de la réglementation (circulaire du 17 juillet 2013) : une norme créée / une norme supprimée (ou allégée). Mesure proposée par le rapport Lambert/Boulard, là aussi radicale.

Autre mesure : ne pas surtransposer les directives européennes, ce qui est très raisonnable. Là encore, les comportements vont devoir changer, et la surtransposition touche notamment au droit de l’environnement : définition de la biomasse, modifications substantielles…

Après cette rafale de mesures de simplification, le gouvernement peut partir en vacance et les prochains mois vont être savoureux.

Travaux publics routiers et risque amiante : la circulaire du 15 mai 2013 laisse subsister de réelles incertitudes

Le Ministère de l’Environnement a diffusé le 6 juin 2013 la circulaire du 15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.

La circulaire rappelle que, jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et généralement de la chrysolite.

Or, les gestionnaire de réseaux et maître d’ouvrage de travaux routiers doivent évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée  devant être «remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants, décret 2012-639 du 04 mai 2012)

Compte tenu des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, la circulaire du 15 mai 2013 met en place un dispositif à plusieurs échelons.

1. cartographie des zones pouvant contenir de l’amiante  à la charge des directions interdépartementales des routes (DIR).

Cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Certains critères techniques (âge des couches, techniques utilisées…) sont encore en cours de définition et seront destinés à permettre de définir les sections sans amiante :

–       Critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995

–       Critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).

Ce travail bibliographique permettra de délimiter les zones où l’absence d’amiante est avérée.

2. Couches de chaussée intégrant des agrégats d’enrobés : analyses obligatoires

La circulaire souligne que des enrobés amiantés ont cependant pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes.

Elle décrète que toutes les couches dont la composition intègre des agrégats d’enrobé doivent être considérées comme pouvant comporter de l’amiante.

A ce titre, ces couches de chaussée devront faire l’objet, avant toute intervention, d’analyses préalables obligatoires (voir ci-après).

En outre, toute réutilisation d’agrégats d’enrobés n’est possible qu’à condition que « l’absence d’amiante soit avérée ». En cas de doute, les agrégats seront considérés comme des déchets et évacués en installations de classe 1 (voir ci-après 4).

3. Analyse obligatoire des zones pour lesquelles un doute subsiste

De même, sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.

Préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant des émissions de poussière, des analyses par carottage devront être réalisées par le maître d’ouvrage des travaux.

Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.

La circulaire distingue les types d’interventions impliquant des analyses préalables ou pas.

Des mesures spécifiques sont décrites pour les travaux les plus risqués tels que le rabotage des chaussées amiantées (protection des agents mais aussi des riverains et de l’environnement).

En définitive, ce sera quitte ou double : si la route en travaux ne comporte pas d’amiante, les matériaux pourront être recyclés ou stockés en installations de déchets inertes. Si elle en contient (même dans de très faibles proportions), les matériaux devront aller directement en installation de stockage de déchets dangereux (voir ci-après).

4. Gestion des déchets

C’est là que d’importantes difficultés d’interprétation juridique apparaissent. 

La circulaire du 15 mai 2013 rappelle d’abord à juste titre aux maîtres d’ouvrages qu’ils sont « responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du code de l’environnement) ».

Elle ajoute que « Le remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ».

On pourra s’arrêter un instant sur ce point pour faire valoir qu’il soulève de véritables difficultés juridiques dans la mesure ou :

–       la France n’a pas adopté de seuil en la matière (contrairement par exemple à la Belgique) ;

–       la découverte de la présence éventuelle d’amiante dans des matériaux réemployés ou recyclés intervient après la valorisation, de sorte que la traçabilité jusqu’au maître d’ouvrage peut être difficile voire impossible à établir. Dans ce cas, c’est injustement le recycleur ou le détenteur de l’ouvrage dans lequel ont été recyclés les matériaux qui devra se défendre.

D’autres difficultés apparaissent en ce qui concerne le transport et le stockage des déchets comportant de l’amiante.

En effet, en principe, des déchets d’amiante  doivent être conditionnés dans des big bags.

En l’espèce, la circulaire du 15 mai 2013 prescrit de conditionner dans des sacs étanches seulement les déchets « issus de petits chantiers ».

En revanche, les fraisats de rabotage comportant de l’amiante pourront être transportés par camions bâchés. Cette tolérance « semble possible (mesures d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir) ».

S’agissant de la mise en décharge, la circulaire nous apprend que la réglementation évolue.

A ce jour, les déchets contenant de l’amiante doivent être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD ou classe 1) avec BSD contenant de l’amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03).

En revanche, la possibilité de stocker ces mêmes déchets dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDND ou classe 2) « est à l’étude ».

En définitive, la circulaire du 15 mai 2013 soulève un sujet d’une importance capitale mais n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Le manque de lisibilité sur les responsabilités et les risques encourus par les différents acteurs de la filière des travaux publics pourrait entraîner un très important surenchérissement des coûts de traitement.

Sur un plan strictement juridique, on se demandera en outre si c’est bien à une circulaire – et non à un arrêté ou un décret –  de prescrire de telles mesures.

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Etiquetage « vert » des produits du bâtiment : analyse du cycle de vie obligatoire dès juillet 2013

greenwash.jpgLe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vient de diffuser un important projet de décret réglementant l’affichage environnemental des produits destinés au bâtiment et mis sur le marché. Il s’agit de garantir que les produits étiquetés « verts » le méritent.

Le dispositif généralise le principe d’une information fiable sur l’impact des biens, produits et emballages. Il répond à une forte demande des consommateurs, parfois circonspects devant la multiplication des labels verts.

II répond également à la préoccupation de lutter contre l’obsolescence programmée dès lors que la déclaration environnementale devra préciser la durée de vie du produit.

C’est une première étape vers l’éco-label unique.

Avec le projet de décret qui vient d’être diffusé, il a été fait le choix de réglementer dans un premier temps les produits destinés au bâtiment.

Dès lors qu’une communication à caractère environnemental accompagnera la commercialisation d’un tel produit, le fabricant sera tenu de délivrer une déclaration environnementale (profil environnemental complet du produit basé sur l’analyse de son cycle de vie).


En cas de déclaration erronée, on peut d’ores et déjà envisager que des actions pour tromperie seront engagées. 

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Ateliers européens « Recyclage des déchets de construction et de démolition : comment boucler la boucle ? » (23 et 24 mai Paris)

logo-vcb-travaux-publics2.jpgLa Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) organise en partenariat avec la Confédération Construction de Belgique un symposium consacré au recyclage des déchets de construction et de démolition, les 23 et 24 mai 2013 à Paris. Ateliers européens : « Recyclage des déchets de construction et de démolition : comment boucler la boucle ?« 

Cet événement aura l’immense avantage de présenter une étude comparative (benchmark) des différents systèmes et outils mis en place dans les Etats Membres de l’Union européenne, destinés à encourager le recyclage des déchets de la construction.

J’ai souvent eu l’occasion de plaider ici pour une approche comparative de la mise en œuvre du droit européen de l’environnement dans les Etats Membres. C’est donc avec plaisir que j’animerai en qualité de modérateur la table-ronde consacrée à la réutilisation des déchets de démolition.

L’enjeu est de passer d’une politique de gestion des déchets à une gestion durable des matériaux. Cet objectif implique de mettre en place des cycles plus efficaces. Comment la France et la Belgique s’organisent-elles pour y parvenir ?

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Le plan d’investissement pour le logement engage la lutte contre les recours malveillants en matière d’urbanisme

Ministere-de-l-Egalite-des-Territoires-et-du-Logement_article.jpgLe dossier de presse du plan d’investissement pour le logement révélé ce 21 mars 2013 comporte 20 mesures parmi lesquelles un objectif qui intéressera tout particulièrement les opérateurs publics et privés conduisant des projets industriels ou d’aménagements soumis à permis de construire.

En effet la mesure n° 4 du plan vise à  « Lutter contre les recours malveillants et accélérer le traitement des contentieux en matière d’urbanisme ».

Le dossier de presse de la ministre relève qu’il s’agit de répondre à une demande forte des professionnels. Concrètement, les objectifs sont au nombre de deux:

– Diviser par deux les délais de traitement des contentieux en matière d’urbanisme;

– Sanctionner financièrement les recours abusif;

Un recours en annulation de permis de construire devant un tribunal administratif prend en première instance entre 16 et 24 mois. Pour accélérer ce rythme, il va falloir donner à la justice administrative des moyens supplémentaires s’il l’on ne veut pas troubler la sérénité du temps judiciaire nécessaire à une bonne administration de la justice.

S’agissant de la sanction des recours abusifs, il est prévu d’augmenter le seuil maximal de l’amende pour recours abusif pour créer un effet dissuasif et éviter les  recours dilatoires (relèvement de 3 000 à 10 000 € minimum).

Selon moi, sur ce point, l’enjeu est autant celui du montant que celui des conditions de la mise en œuvre de cette faculté par le juge.  Car le caractère abusif d’un recours n’est pas évident à établir.

Un groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle, ancien président de section au Conseil  d’État et composé de membres du Conseil d’État, de la chancellerie ainsi que du directeur des affaires juridiques et du directeur de l’habitat de l’urbanisme et des paysages, est chargé d’expertiser le sujet.

Les conclusions de ces travaux sont attendues d’ici la fin du mois d’avril et pourront être transcrites par voie d’ordonnances.

Voilà une excellente opportunité pour faire passer des mesures concrètes et efficaces respectueuses du droit au recours mais soucieuses d’un juste équilibre avec les conséquences subies par les opérateurs économqiues.

Dans quel cas le juge administratif peut-il prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ?

Onshore-Windpark-Little-Cheyne-Court-UK-.jpgDans un arrêt du 1er mars 2013, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE, 1er mars 2013, M. et Mme A et autres, req. n°350306).

L’affaire portait sur un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison. Elle permet au Conseil d’Etat de préciser les conditions subtiles dans lesquelles un permis de construire peut être annulé partiellement.

En revanche, il ne saurait être déduit de cette importante jurisprudence (ou des excellentes conclusions du rapporteur public) qu’un permis de construire une éolienne et un poste de livraison serait indivisible.

Compte tenu de la relative complexité de la jurisprudence, il est recommandé aux opérateurs de procéder à un examen préalable de chaque projet (audit de conformité) afin de déterminer, au vu des critères jurisprudentiels et légaux, s’il convient de déposer une demande unique ou des demandes multiples d’autorisations d’urbanisme.

Pour bien comprendre les tenants et aboutissant de cette jurisprudence, je vous invite à lire l’analyse juridique suivante.

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Petite loi de Finance pour 2013 : les activités économiques toujours exclues des aides aux PPRT

assemblée nationale.jpgSelon la « petite loi » de finance pour 2013, adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2012, les aides accordées aux riverains d’habitations voisines de sites SEVESO pourraient atteindre 50% du coût des travaux imposés par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Cependant, les entreprises sont toujours exclus du dispositif. Or, outres les particuliers, les entreprises voisines de sites SEVESO peuvent subir de très importants préjudices lors de l’instauration des PPRT.

Il est urgent de prendre en considération cette faille du dispositif, déjà dénoncée il y a un an par le président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, et de prévoir des mesures pour les industriels voisins.

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Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

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Réunion régionale France Hydroélectricité à Paris le 19 septembre

index.jpgLe syndicat professionnel France Hydro Électricité réunira ses adhérents à Paris le 19 septembre prochain.

A la veille de la conférence environnementale et après la publication au JO du 5 septembre 2012 des conditions de renouvellement des contrats H97, les sujets ne manqueront pas.

J’interviendrai pour ma part sur la question transversale de l’intérêt public des équipements de production d’énergie renouvelable (confirmé par le Conseil d’Etat dans des arrêts du 13 juillet  2012).

Nous examinerons dans quelle mesure cette jurisprudence rendue pour des parcs éoliens emporte des effets sur d’autres mode de production d’EnR tel que l’hydroélectricité.

La réunion est ouverte à tous sous réserve des places disponibles.

Le développement des EnR en Europe remis en cause par une condamnation historique de l’ONU (pas tout à fait exclusif)

EnR, ONU, Pat Swords, condamnation, directive, politique, éolien, La décision du Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) était attendue.

Elle est discrètement tombée le 16 août 2012, au cœur de l’été, mais peut faire l’effet d’un bombe : L’Union Européenne est condamnée par l’ONU pour avoir méconnu la Convention d’Aarhus, c’est à dire le droit international.

Plus précisément, l’ONU juge que l’Union Européenne a illégalement imposé des plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables à ses Etat membres (directive européenne 2009/28/EC), dans la mesure ou ces décisions ont un impact sur l’environnement mais qu’elle n’ont pas été précédées d’une concertation préalable suffisante.

Il s’en suit que l’ensemble des actions mettant en œuvre la politique de promotion des énergies renouvelables (EnR, notamment éolien et solaire)  – à l’échelon européen, national ou local – peut-être remise en cause pour un problème de droit que l’on peut ranger dans la catégorie des vices de procédures.

Décryptage.

Actualisation du 5 sept 2012 : Cette info n’était pas tout à fait exclusive puisque Stéphanie Senet du JDLE l’ a commentée dans son édition du 31 août. Rendons à cesar …

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verdissement du droit de l’urbanisme : la nouvelle procédure d’évaluation environnementale

plans pgrogrammes, évaluation environnementale, PLU, POS, SCOT, carte communale, urbansime, cas par cas Le verdissement du droit de l’urbanisme est en marche. A deux semaines de la conférence environnementale,  retour sur l’important décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme paru fin aout au Journal Officiel.

Ce texte entrera en vigueur dans 5 mois (le 1er février 2013) et va bouleverser les conditions d’élaboration de nombreux documents d’urbanisme.

Cette réforme a non seulement des effets sur les collectivités territoriales compétentes mais aussi sur les opérateurs privés  menant des opérations soumises à permis de construire sur la base de PLU révisés.

Rappelons tout d’abord que l’évaluation environnementale est au document d’urbanisme et de planification ce que l’étude d’impact est à une opération de travaux ou d’aménagement.

La réglementation adoptée par la France en application de la Directive européenne dite « plans programmes » du 27 juin 2001 a été jugée insuffisante, ce qui a conduit à cette nouvelle réforme.

Précisons ensuite que le présent décret n° 2019-995 du 23 août 2012 applicable aux documents d’urbanisme fait suite à une autre décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement (ce précédent décret est commenté ).

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Le Conseil d’Etat valide le classement ICPE des éoliennes … pour les six prochains mois seulement

eoliennes-soumises-procedure-icpe-L-1.jpegPar un arrêt du 13 juillet 2012 (req. n° 335.563), le Conseil d’Etat vient de rejeter les recours dirigés contre le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public.

Pourtant, par deux décisions du 14 octobre 2011 et du 13 juillet 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution le dispositif législatif français applicable aux ICPE, en raison d’un déficit de concertation.

Ces deux décisions sont cependant assorties d’une clause d’inconstitutionnalité à effet différée au 1er janvier 2013 : Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la législation applicable aux ICPE pourront être  rejetés. Mais dès le 1er janvier 2013 interviendra un changement de circonstances de droit :

– Le législateur devra avoir adopté une nouvelle loi sur la concertation en matière environnementale pour les textes relatifs aux ICPE ;

– Des recours pourront à nouveau être déposés contre les textes réglementaires adoptés sans concertation suffisante, non pas pour demander leur annulation mais leur abrogation (pour l’avenir seulement).

Ainsi, le rejet du recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour les 6 prochains mois.

Dès le 1er janvier 2013, un requérant  pourra demander à l’administration d’abroger le décret du 23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le Conseil d’Etat à nouveau. Ce dernier devra alors appliquer les décisions du Conseil constitutionnel et vraisemblablement enjoindre à l’administration de revoir sa copie. Mais seulement pour l’avenir. En effet, la jurisprudence admet la demande d’abrogation d’un acte réglementaire pour vice de procédure (CE, 9 mai 2005, M. Marangio, req. n° 277280).

Il s’en suivra une nouvelle procédure d’assujettissement des éoliennes au régime des ICPE à laquelle le public sera dûment associé. Cette nouvelle procédure ne conduira sans doute pas à remettre en cause le classement ICPE des éoliennes mais pourrait permettre de faire valoir leurs spécificités (régime de l’enregistrement au lieu d’autorisation, par exemple).

En définitive, après l’inconstitutionnalité à effet différé élaborée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat vient d’inventer la légalité à durée déterminée !

Parcs éoliens en mer : A quoi serviront les débats publics ?

Magritte, faux miroir, 1929.jpgPar 3 décisions du 4 juillet 2012, publiées au Journal Officiel du 17 juillet 2012 (ici, ici et ici), le Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé de soumettre à débat public les projets de parcs éoliens off shore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire.

On se souvient qu’au terme d’une procédure d’appel d’offre, la société Eolien Maritime France (filiale d’EDF) a été désignée lauréate de ces 3 sites.

La CNDP a quant à elle publié un communiqué de presse le 4 juillet dernier.

Mais à quoi serviront ces débats publics ? Seront-ils de nature à influencer les décisions ultérieures ?

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Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)