Le Ministère de l’Environnement a diffusé le 6 juin 2013 la circulaire du 15 mai 2013 relative à la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.
La circulaire rappelle que, jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et généralement de la chrysolite.
Or, les gestionnaire de réseaux et maître d’ouvrage de travaux routiers doivent évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée devant être «remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants, décret 2012-639 du 04 mai 2012)
Compte tenu des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, la circulaire du 15 mai 2013 met en place un dispositif à plusieurs échelons.
1. cartographie des zones pouvant contenir de l’amiante à la charge des directions interdépartementales des routes (DIR).
Cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Certains critères techniques (âge des couches, techniques utilisées…) sont encore en cours de définition et seront destinés à permettre de définir les sections sans amiante :
– Critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995
– Critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).
Ce travail bibliographique permettra de délimiter les zones où l’absence d’amiante est avérée.
2. Couches de chaussée intégrant des agrégats d’enrobés : analyses obligatoires
La circulaire souligne que des enrobés amiantés ont cependant pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes.
Elle décrète que toutes les couches dont la composition intègre des agrégats d’enrobé doivent être considérées comme pouvant comporter de l’amiante.
A ce titre, ces couches de chaussée devront faire l’objet, avant toute intervention, d’analyses préalables obligatoires (voir ci-après).
En outre, toute réutilisation d’agrégats d’enrobés n’est possible qu’à condition que « l’absence d’amiante soit avérée ». En cas de doute, les agrégats seront considérés comme des déchets et évacués en installations de classe 1 (voir ci-après 4).
3. Analyse obligatoire des zones pour lesquelles un doute subsiste
De même, sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.
Préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant des émissions de poussière, des analyses par carottage devront être réalisées par le maître d’ouvrage des travaux.
Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.
La circulaire distingue les types d’interventions impliquant des analyses préalables ou pas.
Des mesures spécifiques sont décrites pour les travaux les plus risqués tels que le rabotage des chaussées amiantées (protection des agents mais aussi des riverains et de l’environnement).
En définitive, ce sera quitte ou double : si la route en travaux ne comporte pas d’amiante, les matériaux pourront être recyclés ou stockés en installations de déchets inertes. Si elle en contient (même dans de très faibles proportions), les matériaux devront aller directement en installation de stockage de déchets dangereux (voir ci-après).
4. Gestion des déchets
C’est là que d’importantes difficultés d’interprétation juridique apparaissent.
La circulaire du 15 mai 2013 rappelle d’abord à juste titre aux maîtres d’ouvrages qu’ils sont « responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du code de l’environnement) ».
Elle ajoute que « Le remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ».
On pourra s’arrêter un instant sur ce point pour faire valoir qu’il soulève de véritables difficultés juridiques dans la mesure ou :
– la France n’a pas adopté de seuil en la matière (contrairement par exemple à la Belgique) ;
– la découverte de la présence éventuelle d’amiante dans des matériaux réemployés ou recyclés intervient après la valorisation, de sorte que la traçabilité jusqu’au maître d’ouvrage peut être difficile voire impossible à établir. Dans ce cas, c’est injustement le recycleur ou le détenteur de l’ouvrage dans lequel ont été recyclés les matériaux qui devra se défendre.
D’autres difficultés apparaissent en ce qui concerne le transport et le stockage des déchets comportant de l’amiante.
En effet, en principe, des déchets d’amiante doivent être conditionnés dans des big bags.
En l’espèce, la circulaire du 15 mai 2013 prescrit de conditionner dans des sacs étanches seulement les déchets « issus de petits chantiers ».
En revanche, les fraisats de rabotage comportant de l’amiante pourront être transportés par camions bâchés. Cette tolérance « semble possible (mesures d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir) ».
S’agissant de la mise en décharge, la circulaire nous apprend que la réglementation évolue.
A ce jour, les déchets contenant de l’amiante doivent être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD ou classe 1) avec BSD contenant de l’amiante (CERFA n° 11861*03 et notice explicative CERFA n° 50844#03).
En revanche, la possibilité de stocker ces mêmes déchets dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDND ou classe 2) « est à l’étude ».
En définitive, la circulaire du 15 mai 2013 soulève un sujet d’une importance capitale mais n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Le manque de lisibilité sur les responsabilités et les risques encourus par les différents acteurs de la filière des travaux publics pourrait entraîner un très important surenchérissement des coûts de traitement.
Sur un plan strictement juridique, on se demandera en outre si c’est bien à une circulaire – et non à un arrêté ou un décret – de prescrire de telles mesures.