Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Déchets

Les déchets peuvent devenir des produits : le décret est publié

3R's.jpgLes déchets vont pouvoir devenir des produits !

Le très attendu décret sur la sortie de statut de déchet a été publié ce jour au Journal Officiel (décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet – JO du 4 avril 2012).

Nous avions déjà commenté le projet de décret diffusé en janvier 2012 par le Ministère de l’Environnement.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs et la protection de l’environnement, le décret soumet les exploitants à une procédure de contrôle qualité propre aux produits.

Les exploitants transformant des déchets en produit peuvent dores et déjà préparer leurs dossiers de demande de sortie de statut de déchet. Les décisions pourront être prises par l’autorité compétente à compter du 1er octobre 2012 (entrée en vigueur du décret).

lire plus…

Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

efe q 72dpi.jpgLe nouveau cadre juridique des déchets est désormais applicable. Les  conséquences sont immédiates pour l’ensemble des acteurs : nouvelle définition de la notion de déchets, nouvelle hiérarchie et nouvelle caractérisation, sortie du statut de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification, mâchefers…

Je vous propose de faire un point sur ces questions lors de la prochaine session de formation animée pour EFE, jeudi 5 avril de 9h à 12h.


Emplois verts : où en est-on ?

statistiques, emplois, éco entreprises, éco-activités, Le Commissariat général au développement durable vient de publier les premiers résultats des éco-activités sur l’emploi pour l’année 2010 (chiffres et statistiques n° 301 – mars 2012).

Les éco-activités retrouvent leur dynamisme, avec tout de même de fortes disparités selon les filières. Les EnR rattrapent les secteurs des déchets et des eaux usées.

lire plus…

Les installations de broyage, concassage, criblage soumises à la procédure d’enregistrement

charge-administrative-257x250.jpgUn projet de décret et d’arrêté soumettant les installations de broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes à la procédure d’enregistrement seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques du 20 mars 2012.

Les exploitants des ces installations (rubriques n° 2515 et s. de la nomenclature) attendaient cette réforme simplificatrice depuis un certain temps.

lire plus…

Exploitation d’une installation classée sans autorisation : Des pouvoirs administratifs encadrés

ICPE, mesures conservatoire, suspension d'activité, exploitant, loi du 12 avril 2000 Dans un arrêt du 13 février 2012 le Conseil d’état rappelle l’étendue des pouvoirs dont dispose l’État pour gérer une installation classée exploitée sans autorisation : la suspension d’activité est possible en dernier recours, mais à condition d’avoir respecté une procédure contradictoire (CE, 13 février 2012, Société Terreaux Service Varonne, req. n° 324829).

lire plus…

Rapport de la Cour des comptes sur la filière nucléaire : des chiffres et des incertitudes

énergie nucléaire, rapport de la cour des comptes, filière électronucléaire, Didier Migaud, EDF, ERDF, AREVA, CEALe rapport de la Cour des comptes sur « les coûts de la filière électronucléaire », commandé par le gouvernement en mai 2011, a été publié mardi 31 janvier. Plusieurs questions sont soulevées et tiennent globalement à l’incertitude de certaines informations : durée de vie des centrales, traitement des déchets, cout de démantèlement des réacteurs.


lire plus…

Élimination des déchets d’amiante-ciment en centre de stockage de déchets inertes : arrêt définitif avant le 1er septembre 2012 (projet d’arrêté)

amiante-ciment,cjue,déchets,classe 2,classe 3,inertes,dangereuxLes déchets d’amiante-ciment pouvaient être éliminés dans des installations de stockage de déchets inertes. Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 1er décembre 2011 déjà commenté ici), les déchets d’amiante-ciment doivent être traités dans des centres de stockage de déchets non dangereux ou dangereux respectant les exigences de la décision 2003/33/CE.

Un projet d’arrêté en ce sens sera examiné par le CSPRT lors de sa séance du 14 février 2012.

lire plus…

Exploitation des ISDND en mode bioréacteur : la circulaire d’application de 2010 est illégale

TGAP, déchets, mode bioréacteur, Conseil d'état, circulairePar un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient d’annuler la circulaire d’application du 14 avril 2010 relative à la TGAP pour les bioréacteurs (article 266 sexies du Code des Douanes).

Cet arrêt confirme que l’autorité administrative ne peut faire figurer, dans les circulaires, des dispositions à caractère réglementaire. Les circulaires ne sont censées que commenter les textes.

 

lire plus…

Recyclage des mâchefers : Le sénateur Yves Détraigne et AMORCE soulignent un risque sérieux d’augmentation du coût de traitement

Waste Framework Directive2.jpgL’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue de faire réagir les acteurs publics et privés de la filière du traitement des déchets

Un Communiqué de presse d’AMORCE et une question du sénateur de la Marne, Yves Détraigne, soulèvent chacun de leur côté une difficulté d’ordre technique, juridique et économique déjà envisagées ici : le maintient du statut de déchets (au lieu du passage au produit) ainsi la  diminution des possibilités de réutilisation après recyclage vont fortement augmenter le cout de traitement pour les collectivités publiques.

 

lire plus…

Protection de l’environnement par le droit pénal : une nouvelle ordonnance pour harmoniser des procédures inefficaces

droit pénal de l'environnement, ordonnance du 11 janvier 2012, juge pénal, inspecteurs de l'environnement, préjudice écologiquePar une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2012 (ayant valeur de loi), le gouvernement s’attaque au sujet de la protection de l’environnement par le droit pénal.

Les dispositions répressives du Code de l’environnement sont en effet assez souvent inefficaces. L’objectif est donc de simplifier et d’harmoniser les textes et notamment les outils de la police de l’environnement.

Le nouveau dispositif permet d’unifier des procédures disparates mais maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative.

Décryptage

lire plus…

Du déchet au produit, par ici la sortie: le projet de décret est diffusé

end of waste, produit, sortie de statut de déchets, directive cadre déchets, recyclage, valorisation, L. 541-4-3, code de l'environnementLe Ministère de l’Environnement a mis en ligne, sur son site, le projet de décret relatif à la sortie de statut de déchet.

Ce texte, particulièrement attendu par les acteurs de la filière du traitement des déchets, vient compléter le dispositif juridique mis en œuvre pour transposer la directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le nouveau principe du « end of waste ».

Selon le projet, la transformation d’un déchet en produit pourra être autorisée de différentes manières. Cependant, des interrogations demeurent quant à la coordination des procédures entre elles.

lire plus…

Codification des lois relative au nucléaire civil (transparence et sécurité, gestion des déchets radioactifs)

nucléaire civil, codification, responsabilité civile, déchets radioactifsLes lois relatives à la responsabilité, à la transparence et à la sécurité nucléaire ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs sont transposées dans le Code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V.

Ce geste contribue à un souci de cohérence, et plus largement, à la normalisation juridique de l’énergie nucléaire parmi les autres sources d’énergie. Le choix s’est porté sur le Code de l’environnement plutôt que le tout récent Code de l’énergie.

Selon le rapport au Président de la République la codification effectuée est réalisée à droit constant.

 

Wikipedia: also d The symbol for the Roman numeral 500.

lire plus…

Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

lire plus…

Traitement des déchets d’amiante-ciment : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

IMAGE_2009_05_27_466289.jpgSuite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).

On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.

Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

lire plus…

Le sol pollué était un déchet et ça peut coûter cher !

sols pollués, déchet, inépendance de législations, ICPE, Van de Walle, CJCE, CJUE, Modev, Montreuil, Conseil d'état, Un nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2011 vient confirmer la jurisprudence rendue cet été et classant les sols pollués comme des déchets, avec toutes les conséquences économiques que cela implique pour le propriétaire du terrain. Pis encore, l’Administration peut librement choisir de faire financer la remise en état d’un sol pollué  (au  mercure) par le dernier exploitant ou par le propriétaire du terrain (CE, 23 novembre 2011, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire c/ MODEV req .n° 325334).

Une situation juridique qui, selon notre analyse, ne s’applique plus depuis le 17 décembre 2010 (ordonnance de transposition de la directive Cadre sur les Déchets), ce qui implique une rupture d’égalité entre propriétaires de sols pollués.

lire plus…

Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

jmm_6904.jpgJeudi 8 décembre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée au nouveau cadre juridique du traitement des déchets. Nous examinerons notamment les contraintes et opportunités issues de la hiérarchisation du mode de traitement des déchets.

Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation.

La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

Remblayer n’est pas recycler (Commission Européenne – 18 novembre 2011)

directive cadre déchets,remblayage,recyclage,19 novembre 2008,société du recyclage,économie circulaire,btpPar une décision du 18 novembre 2011 publiée au JOUE du 25 novembre 2011, la Commission Européenne a précisé les règles et méthodes de calcul permettant de garantir la mise en œuvre des objectifs de valorisation inscrits dans la directive Déchets du 19 novembre 2008.

Ce texte devrait contribuer à l’accélération de la mise en place de la « société du recyclage » et d’une économie circulaire.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

lire plus…

tarif d’achat du biométhane: publication des arrêtés

euro-vert2.jpgEn complément des décrets parus il ya quelques jours, les arrêtés fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel sont paru au Journal officiel de ce 24 novembre 2011

Pour toutes les installations dites « de stockage non dangereux », le tarif se compose d’un tarif de base et d’une prime liée aux intrants employés. Le producteur percevra un revenu versé par un acheteur de biométhane (un fournisseur de gaz type GDF-Suez) selon un contrat d’achat de 15 ans.

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

  • d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause
  • et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Source et lien : CAA Douai, 27 avril 2022, n°20DA01392

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

I. Contexte

Huit Français sur dix se disent « inquiets » vis-à-vis du changement climatique. D’un autre côté, le mouvement des gilets jaunes est né du refus d’augmentation de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont témoigné de ce rejet de la fiscalité dite environnementale. Il n’en ressort en effet aucun instrument fiscal performant et consensuel pour atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes a rendu, le 9 février 2022, un rapport relatif au consentement à la fiscalité environnementale. Des propositions qui encouragent Bercy à remettre en cause le principe de non-affectation des recettes fiscales, dans le but d’encourager le consentement aux taxes vertes.

II. Analyse

Le rapport part du constat du non-consentement à la fiscalité environnementale afin de proposer différents leviers d’action pour renverser cette tendance.

Tout d’abord, d’après le Conseil des impôts, dont la définition est reprise par le rapport de la Cour des comptes (p.16) , la notion de « fiscalité environnementale » s’entend de : « l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. Dans cette approche, une disposition prise par les Pouvoirs publics est considérée comme liée à l’environnement si elle « taxe » des éléments qui nuisent à celui-ci. Répondent à cette définition des taxes, des redevances, des allégements, des exonérations, des crédits ou remboursements d’impôts bénéficiant à certains contribuables et favorables à l’environnement ».

Pour favoriser la modification du comportement des acteurs, le système fiscal doit donc non seulement dissuader les comportements polluants (taxes) mais aussi soutenir et encourager les solutions alternatives permettant d’adopter des comportements vertueux.

Parmi les instruments proposés pour y parvenir, la Cour des comptes prône l’allocation du produit de la fiscalité environnementale aux ménages modestes et au financement de la politique environnementale dans le cadre de projets verts. Un tel fléchage (réinvestissement) de la fiscalité verte garantirait ainsi que les taxes vertes prélevées seront intégralement affectées à ces enjeux.

En effet, selon le rapport, un biais comportemental fait que les citoyens relient de façon thématique les recettes aux dépenses effectuées. En outre, le rapport recommande de réallouer une partie des recettes pour compenser les pertes de revenus des ménages affectés par la mise en œuvre de la taxe, surtout les plus modestes.

Or, la mise en place de cet instrument se heurte à deux principes juridiques, à l’origine de l’absence du fléchage de la fiscalité verte :

– le principe de non-affectation d’une recette à une dépense, d’une part ;

– le principe d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.

a) Principe d’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire (ou de non-affectation des recettes fiscales) est défendu par Bercy depuis de nombreuses années, car il permet au ministre des Finances de décider librement les affectations des ressources de l’État. Bien qu’il se heurte à la notion du consentement citoyen dans un contexte de taxes vertes nouvelles ou plus élevées, il bénéficie de soutiens juridiques puissants.

Tout d’abord, l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) proscrit l’affectation d’une recette fiscale à une dépense. Certaines dérogations sont néanmoins prévues comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux pour le budget de l’État. Dans un précédent rapport de mars 2018 L’évolution du cadre juridique de la fiscalité affectée et le suivi des propositions formulées, la Cour des comptes défendait ce principe. Elle mettait en exergue le risque de déconnexion entre le montant des ressources allouées à une “taxe affectée“ et les besoins réels des administrations publiques.

Ensuite, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question et considère que l’affectation d’une recette à une dépense, en matière de fiscalité environnementale, engendrerait un effet pervers selon lequel : « [l’État], ou les organismes bénéficiaires du produit de la taxe, se trouve ainsi en position d’avoir intérêt à ce que le comportement dont l’élimination est officiellement recherchée se poursuive en réalité » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

La Cour des comptes a fait progressivement évoluer sa position ces dernières années. Dans un rapport de 2019 relatif à la fiscalité environnementale face à l’urgence climatique, elle recommande « la création d’un dispositif assurant la transparence dans l’utilisation des recettes, sans qu’il n’y ait nécessairement d’affectation juridique ». Si dans son rapport sorti le 9 février 2022 la Cour des comptes prône à nouveau l’accroissement de la transparence, elle innove en défendant l’affectation du produit de la fiscalité verte à des investissements verts et aux ménages modestes. C’est l’objet de la proposition n°9 (p.108) du rapport qui prévoit :

« [d’allouer] de manière explicite et transparente une partie des revenus de la fiscalité environnementale à des projets verts permettant notamment de développer les alternatives (baisse de la fiscalité sur les énergies vertes, solutions de transport collectif, aides à l’investissement vert) et une autre partie à la compensation des effets distributifs de la fiscalité, en particulier à destination des ménages modestes et/ou sans alternatives.»

En outre, la Cour des comptes souhaite instaurer une consultation directe des contribuables sur le choix de l’affectation des ressources issues de la fiscalité environnementale.

Le principe de non-affection d’une recette à une dépense est donc de fait remis en cause par la Cour des comptes. Des précédents ont d’ailleurs déjà été admis , tel que les redevances perçues par les agences de l’eau, affectées aux politiques de gestion des ressources en eau et à l’amélioration de leur état écologique et sanitaire.

b) Principe d’égalité devant les charges publiques

En second lieu, il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), un principe d’égalité devant les charges publiques. Or, la Cour des comptes défend la redistribution d’une partie des recettes de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes. Cette redistribution est déjà admise par le Conseil constitutionnel afin « d’utiliser la fiscalité comme un outil destiné à guider les comportements des contribuables » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

Au contraire, s’agissant de la “contribution carbone“, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 (n° 2009-599 DC) relative à la loi de finances pour 2010, considère que les moyens retenus par le législateur ne permettaient pas la mise en place de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique dans des conditions respectueuses du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, les entreprises, qui allaient être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, détenaient pendant une certaine période des quotas obtenus gratuitement.

Les dérogations au principe d’égalité sont donc soumises à un contrôle au cas par cas. Ici, la proposition de redistribution d’une partie de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes émanant de la Cour des comptes contribuera, si elle est reprise par le législateur, à éviter une censure du Conseil constitutionnel.

En définitive, ce rapport témoigne de l’implication de la Cour des comptes dans la transition écologique et énergétique. Il s’insère dans la dynamique initiée par le Conseil d’État qui a condamné l’État français, dans une décision historique du 1er juillet 2021, pour inaction face au changement climatique.

En permettant de revenir sur le principe d’universalité budgétaire, défendu depuis des années, la Cour des comptes reconnait à son tour que l’urgence écologique implique une réponse juridique à la hauteur.