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Déchets

Le nouveau cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau

La filière du biométhane est en forte progression et a produit en 2010 7 TWh, soit 2,7 % des EnR (ce qui est supérieur au solaire thermique et au solaire photovoltaïque).

gaz.JPGLes 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau  (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les surcoûts de vente donneront lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel. De même, il est prévu un mécanisme de garanties d’origine pouvant être échangées.

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Réhabilitation d’un site de stockage avec des déchets inertes : la TGAP s’impose

Green-taxes.pngDans un récent arrêt du 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de MONTPELLIER vient de juger que le dernier exploitant d’un centre de stockage de déchets est redevable de la TGAP lorsqu’il utilise des boues de dragage et des déchets inertes pour assurer l’imperméabilité à l’eau et la revégétalisation du site dans le cadre de sa réhabilitation (CA Montpellier, 27 octobre 2011, communauté d’agglomération du bassin de Thau c/ Direction régionale des Douanes, RG n° 11/091216).

L’exploitant d’un centre de stockage peut donc utiliser des déchets recyclés non-comptabilisés dans les tonnages autorisés, tout en restant redevable de la TGAP. Une incertitude juridique de plus pour la filière de l’élimination des déchets.

 

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L’eau en bouteille couronnée d’une Marianne d’or du développement durable

images.jpgUne Marianne d’or du développement durable (parrainée par Eco-Emballages) a notamment été décernée le 26 octobre dernier, par le Conseil Constitutionnel, à la Chambre Syndicale des Eaux Minérales (CSEM), qui représente 75 marques d’eaux minérales naturelles, et au Syndicat des Eaux de Source (SES) qui regroupe 39 exploitants d’eaux de source.

Selon le communiqué, cette récompense salue la politique volontariste menée en faveur du développement durable par ces 2 organismes, notamment en matière d’éco-conception, de tri et de recyclage.

 

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Revue de presse du Rapport d’information sur la gestion durable des matières premières minérales

ANJPG.jpgLe député Michel Havard a bien voulu reprendre sur son site internet la présentation que j’ai faite de son rapport sur « la gestion durable des matières premières minérales ». D’autres articles d’analyse figurent dans cette revue de presse parmi lesquels Les Echos, l’Usine nouvelle, Actu-Environnement et le Journal de l’Environnement.

J’ai déjà souligné tout l’intérêt pratique de l’analyse et des propositions du rapport Bouillon/Havard. Le sujet est moins polémique que celui des éoliennes, mais non moins essentiel.

Souhaitons que leurs propositions raisonnables, formulées au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale, ne suscitent pas seulement de la réflexion mais également une action concrète.

Le MEDDTL lance une consultation sur le Guide « Terres excavées »

5277859-excavatrices-et-machines-de-construction-sur-un-chantier-de-construction-en-plein-air.jpgDans le cadre de projets d’aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d’importants excédents de terres excavées) constitue souvent l’un des enjeux majeurs pour le projet et pour l’environnement.

Le guide qui est présenté pour consultation par le MEDDTL, expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines terres peuvent être réutilisées dans une optique de développement durable, de protection des populations et de l’environnement.

Il est issu des échanges du groupe de travail mis en place sur la thématique de la réutilisation des terres excavées, initiés à partir de l’année 2009 et ceci en cohérence avec la politique française sur les déchets qui s’appuie sur une démarche durable de la valorisation des déchets.

 

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Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

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Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.

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Remise en état des friches polluées : Nouveau guide méthodologique de l’ADEME à destination des opérateurs

ademe-quadri-copie.jpgL’ADEME vient de mettre en ligne la réactualisation de son guide méthodologique de réhabilitation des friches et sites industriels à destination des opérateurs publics et privés.

La procédure de dépollution des sites industriels est complexe puisqu’elle implique concurremment une expertise technique, une analyse juridique (concernant tant l’urbanisme que l’environnement), des aspects sanitaires et de santé publique, le cas échéant et, bien évidemment, des conséquences économiques variables.

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Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 

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La France à l’heure du recyclage des déchets

ae459654.jpgLa France est entrée dans la société européenne du recyclage, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du recyclage des déchets inertes.

Le nouveau cadre juridique mis en place précise les conditions nécessaires à la transformation d’un déchet en produit.

 

Le journal Batiactu a bien voulu consacrer un article à une intervention que j’ai effectuée sur le sujet : Recyclage des déchets la France se réveille.

Projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers (en technique routière) : pas de sortie de statut de déchet en perspective

 

RTEmagicC_3bd659.jpg.jpgLe MEDDTL vient de mettre en ligne le projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers d’incinération de déchet non dangereux en technique routière.

Ce projet d’arrêté doit remplacer la circulaire de 1994 et redéfinir les règles de valorisation des mâchefers en technique routière.

Le texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques lors de sa séance du 18 octobre 2011 prochain.

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gestion des déchets ménagers des collectivités locales : La Cour des comptes rend son rapport (critique)

cour des comptes,rapport 2011,déchets ménagers,assises des déchetsLa Cour des comptes a rendu son rapport sur la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Un document très commenté durant les Assises des déchets (Nantes, 14 et 15 sept 2011).

La Cour des Compte souligne notamment les incertitudes juridiques liées aux interférences de plusieurs réglementations. Elle relève que, dans un souci d’optimisation technico-économique, des recettes annexes, dont l’importance est croissante, sont perçues par la collectivité ou son cocontractant : ventes de matériaux et d’énergie, contributions résultant du traitement d’autres déchets, notamment industriels.

Selon la Cour, le choix de montages juridiques permettant d’intéresser les exploitants aux résultats de l’exploitation, sont générateurs d’insécurité et de complexité juridiques, dans deux domaines importants : la qualification des contrats (marchés publics ou délégation de service public) et le régime de TVA, qui peut entraîner des « effets indésirables » lorsque les collectivités en perçoivent les enjeux.

Pour une meilleure compréhension, elle propose également une synthèse de son rapport.

 

Bilan des 11e Assises des Déchets 2011 : There is life after death !

 

11e-assises-dechets.jpgLes Assises des Déchets tenues à Nantes les 14 et 15 septembre 2011 ont été l’occasion d’un vaste brainstorming sur les questions préoccupant les acteurs de la filière : Sortie de statut de déchet, planification, responsabilité, limite des 60 %, proposition de loi du Sénateur Doligé.

En clôture, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a présenté un bilan des engagements du Grenelle de l’environnement en matière de réduction de la production de déchets et de développement et de la valorisation du recyclage.

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Extension de l’obligation des garanties financières : Nouvelle consultation publique et nouvelles règles

ced92d38d8fec10f1da779dfa44f8bbe-2.jpgDevant le scandale public de Limeil Brévannes, le MEDDTL vient fort opportunément de relancer la consultation publique sur l’extension du régime des garanties financières à de nouvelles ICPE ( 6 au 16 septembre). Les textes tiennent compte des résultats de la première consultation.

Un  projet de décret précise le champ des activités qui donneront lieu à constitution de garanties financières. Trois arrêtés précisent quant à eux les rubriques concernées dans la nomenclature des ICPE, les modalités de calcul et les modalités de constitution des garanties financières.

Ces textes soulèvent des interrogations s’agissant notamment de l’exonération prévue pour certaines personnes publiques.

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Le Code des Douanes précise quels déchets non-valorisables sont exonérés de TGAP

RTX8EDH.jpgSelon l’article 266 nonies 4 bis du Code des douanes, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont exonérés de TGAP :

– s’ils sont eux-mêmes des résidus de traitement d’une installation de traitement de déchets assujettis à la TGAP

– et qu’ils ne sont pas valorisables.

La première des 2 conditions était connue : elle vise notamment les mâchefers résultant de l’incinération d’ordures ménagères. Dans le cas, l’exploitant de l’UIOM a déjà payé de la TGAP pour l’incinération des déchets. L’objectif est de ne pas payer de la TGAP une deuxième fois.

L’arrêté du 25 juillet 2011 publié le 11 août 2011 et pris en application de l’article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011, défini les déchets non valorisables selon leurcomportement à la lixiviation ou une teneur intrinsèque en éléments polluants, selon des tableaux annexé.

Un projet de décret révèle qu’aucun dispositif ne permet de lutter efficacement contre les algues vertes

algues vertes,marées vertes,décret,sageLe MEDDTL vient de mettre en ligne un projet de décret relatif au programme d’action à mettre en œuvre dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes.

Il prévoit que les mesures à promouvoir dans le cadre de l’établissement du programme d’action peuvent être précisées par arrêté interministériel et que certaines de ces mesures peuvent être rendues obligatoires par le préfet. Mais les délais  restent étrangement très longs.

 

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Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est la politique … de nos ENR : la méthanisation à son tour victime du syndrome NIMBY ?

 

1357424_10034790-methanisation2-20110702-c138a.jpgNIMBY : Not in my backyard (pas devant chez moi). On connaissait les effets (dévastateurs) de ce credo sur les parcs éoliens, les centres d’enfouissement de déchets ou encore les parcs photovoltaïques au sol. Voilà à présent que la toute jeune filière de la méthanisation en subit à son tour les conséquences.

Dans une perspective d’augmenter la part des énergies renouvelables, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz a été récemment rehaussé. Cependant, un récent exemple (site de La Harmoye près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor) montre que le préfet, compétent pour délivrer le permis de construire, est parfois plus sensible aux considérations locales que nationales. Résultat : le permis a été refusé.

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Directive Euratom sur les déchets radioactifs : plus de sécurité et de transparence à partir de 2013

déchets,nucléaire,directive,traitement,transposition,euratomLa directive EURATOM sur la gestion des déchets radioactifs du 19 juillet a été publie au Journal Officiel de l’Union Européenne du 2 août. (Directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs).

Ce texte fixe un cadre communautaire visant à garantir la gestion responsable et sûre des déchets radioactifs afin d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives.

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Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.

De la société capitalistique aux modèles collaboratifs : le nouvel univers des cabinets d’avocats

De la société capitalistique aux modèles collaboratifs : le nouvel univers des cabinets d’avocats

Cabinet d’avocat parisien né à partir d’une fusion, Altes existe depuis le 1er janvier 2022.

Avec quatre associés gérants et six collaborateurs, cette structure est issue du regroupement de deux cabinets : Enckell Avocats et Tesla.

L’occasion de s’intéresser aux types de partenariat et de rapprochement pouvant exister entre des cabinets d’avocats.

Entretien croisé.

Pour lire l’interview, c’est ici : https://www.actu-juridique.fr/professions/de-la-societe-capitalistique-aux-modeles-collaboratifs-le-nouvel-univers-des-cabinets-davocats/