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Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

  • d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause
  • et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Source et lien : CAA Douai, 27 avril 2022, n°20DA01392

Justice climatique : le juge administratif condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français (affaire Grande-Synthe)

Justice climatique : le juge administratif condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français (affaire Grande-Synthe)

A l’heure où le Canada subit un épisode de chaleur extrême, le Conseil d’Etat a rendu une décision inédite en matière de justice climatique (CE, 1er juillet 2021, n°427301, affaire dite de Grande-Synthe). La Haute juridiction administrative a jugé que les mesures prises par l’Etat français étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques européens et internationaux. Par conséquent, la juridiction a ordonné à l’Etat de « prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre » dans un délai de 9 mois.

La lutte contre le changement climatique n’est donc pas seulement une obligation de moyen mais presque de résultat. Si l’État n’est pas à la hauteur des enjeux, le recours au juge permet de l’obliger à agir dans l’intérêt commun via des politiques publiques efficaces.

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Énergies renouvelables et espèces protégées : le Conseil d’État s’en remet aux juges du fond

Énergies renouvelables et espèces protégées : le Conseil d’État s’en remet aux juges du fond

Par deux décisions rendues le 15 avril 2021 (n°432158 ; n°430500), le Conseil d’État (6ème et 5èmes chambres réunies) se prononce sur l’intérêt public permettant de justifier qu’une installation de production d’énergie renouvelable entraîne la destruction d’espèces protégées.

Ces décisions s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle ouverte par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 4 mars 2021 renforçant la protection des espèces protégées et généralisant la procédure de dérogation en cas de destruction, même involontaire.

En s’en remettant à l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond s’agissant du critère de l’intérêt public majeur, qui semblent essentiellement prendre en considération la quantité d’énergie renouvelable produite, le Conseil d’État adopte de son côté une position qui, bien que prudente, pourrait au cas par cas désavantager les sources de production d’énergie en plus petite quantité et inciter, paradoxalement, à concentrer les risques d’atteinte aux espèces protégées sur les plus gros projets.

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Parcs éoliens & climat : l’intérêt général pris en compte par la jurisprudence

Parcs éoliens & climat : l’intérêt général pris en compte par la jurisprudence

Dans une décision rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy en janvier 2021, le juge a reconnu l’urgence à mettre en service un parc éolien en raison de son utilité à la lutte contre la pollution et contre le réchauffement climatique. Source : CAA Nancy, ord., 19 janvier 2021, n°20NC03078.

Cette décision confirme une tendance illustrée par plusieurs décisions récentes, prenant en compte l’intérêt général de la production d’énergies renouvelables.

Retour sur cette saga jurisprudentielle en construction, qui pourrait marquer une évolution du contrôle juridictionnel des projets EnR vers un bilan coût-avantages, comme pour les opérations d’utilité publique (routes..).

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Analyse des émissions des ICPE : un simple avis pourra changer les méthodes

Analyse des émissions des ICPE : un simple avis pourra changer les méthodes

L’arrêté ministériel du 17 décembre 2020 prévoit que la liste des méthodes normalisées de référence d’analyse des émissions des ICPE peut désormais être fixée par un simple avis ministériel. C’est à première analyse une mesure essentiellement technique.

En pratique, cependant, le choix de ne plus passer par un arrêté ministériel soulève des questions juridiques quant au caractère obligatoire, ou pas, des normes de références visées.

De même, le processus d’élaboration de ces avis étant indéterminé et non-collaboratif, ce choix de recourir au droit souple pour encadrer un sujet aussi rigoureux que les émissions des ICPE peut surprendre.

Comment contrôler efficacement le respect des objectifs de lutte contre le changement climatique (à valeur normative d’après l’arrêt Grande Synthe du Conseil d’Etat) si le choix de faire évoluer les modalités de mesure peut-être discrétionnaire ? Le respect des règles fixées par un avis est-il une garantie suffisante pour les industriels ?

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Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

Jurisprudence cabinet : le risque d’atteinte à la sécurité publique doit être pris en compte en cas de proximité entre deux parcs éoliens

Le Conseil d’État juge dans un arrêt du 29 juin 2020 que la proximité immédiate entre deux parcs éoliens crée des incompatibilités techniques. Un arrêt qui intervient alors que le Ministère de la transition écologique et solidaire a engagé une réflexion avec les acteurs économiques sur la « répartition plus harmonieuse des parcs éoliens » sur le territoire.

Dans cette affaire, un préfet avait refusé de délivrer un permis sollicité pour un parc éolien en raison de la proximité d’un autre parc, la distance entre les pâles de certaines éoliennes pouvant être de quelques mètres. Dans un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative de Bordeaux avait cependant jugé qu’il n’y avait « aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». et enjoint au préfet de délivrer le permis de construire. Par un arrêt du 29 juin 2020, n°433166, le Conseil d’État juge au contraire que la proximité de deux parcs éoliens représente un risque pour la sécurité publique en raison des incompatibilités techniques qu’elle engendre. Il confirme à ce titre un refus de permis de construire opposé par le préfet.

L’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2020 est intéressant à double titre : le contrôle des incompatibilités techniques créés par la proximité entre projets industriels (I) et les conditions dans lesquelles le juge administratif peut enjoindre de délivrer une autorisation d’urbanisme (II).

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Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

Jurisprudence cabinet – Éolien : un contrôle attentif sur les capacités techniques

Le juge administratif valide un parc éolien si la société porteuse de projet démontre détenir, via sa société mère, des capacités techniques suffisantes.

Deux arrêts du 16 juin 2020 (n°18DA00244 et 18DA00245) rendus par la cour administrative d’appel de Douai peuvent retenir l’attention des acteurs de la filière éolienne en ce qu’ils précisent le niveau de contrôle exercé par le juge sur les capacités techniques (et pas seulement financières) des sociétés mère, ainsi que le niveau de précision des photomontages et des inventaires naturalistes.

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Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Par une décision du 8 juin 2020, n°C4190, le Tribunal des conflits répartit les compétences relatives au droit d’eau fondé en titre entre le juge judiciaire et le juge administratif.

En effet, il existe deux ordres de juridictions en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Lorsque la répartition des compétences entre l’un et l’autre fait l’objet d’un doute, alors le Tribunal des conflits est chargé de déterminer quel ordre sera compétent.

Dans cette affaire, un exploitant agricole qui possédait une prise d’eau sur l’une de ses parcelles souhaitait faire reconnaitre l’existence de droits d’eau fondés en titre. Le Tribunal de grande instance de Valence puis la Cour d’appel de Grenoble avaient rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La Cour de Cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de décider l’ordre de juridiction compétent.

L’intérêt de reconnaître l’existence de droits d’usage de l’eau fondés en titre réside dans le fait qu’ils exonèrent des procédures d’autorisation s’appliquant aux ouvrages de production hydrauliques. Ces droits sont des droits réels immobiliers, ce qui signifie qu’ils sont rattachés à un ouvrage en particulier et non à leur propriétaire, de sorte qu’ils ont une valeur patrimoniale.

En pratique, la reconnaissance implique de démontrer la consistance légale du droit avant l’abolition des droits féodaux en 1789 ou même avant l’Édit de Moulins de 1566 (cas des cours d’eaux domaniaux).

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits répartit les compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire tel que :

  • Le juge administratif se prononce sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, et sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points.
  • Le juge judiciaire se prononce sur les contestations relatives à la personne titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre.

Dans ce dernier cas, même lorsque l’existence ou la consistance du droit est contesté, le juge judiciaire reste compétent. Toutefois si la question soulève une difficulté sérieuse, il devra saisir le juge administratif d’une question préjudicielle : le juge judiciaire reporte son jugement tant que le juge administratif n’a pas répondu.

Le Tribunal des conflits estime donc que le litige relève du juge administratif, puisque le propriétaire souhaite faire reconnaître l’existence de son droit fondé en titre, ce qui ne relève pas d’un simple conflit de propriété.

Cet arrêt permet aux exploitants d’ouvrage hydraulique fondé en titre de savoir vers quelle juridiction se tourner dans le cadre d’un litige.

Pour lire l’arrêt, c’est ici.

Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable

Enckell Avocats accompagne la CNR dans l’acquisition de Vol-V Électricité Renouvelable

Enckell Avocats a conseillé la Compagnie Nationale du Rhône pour son acquisition de l’activité électricité renouvelable de Vol-V.

Le 13 septembre 2019 CNR a conclu avec VOL-V, producteur indépendant d’énergie renouvelable, l’acquisition de sa filiale VOL-V Électricité Renouvelable (VOL-V ER) ainsi que de la totalité de ses projets et actifs de production éoliens et photovoltaïques.

En lui apportant un portefeuille de près de 1700 MW dont environ 50 MW construits ou en construction et 130 MW de projets autorisés, ce rapprochement va permettre à CNR d’accroître son potentiel de développement et de conforter sa place de premier producteur français d’électricité exclusivement renouvelable.

L’équipe d’Enckell Avocats, composée de Carl Enckell (Associé), Marina Del Magno, Pauline Charzat et Rosalie Amabile (collaboratrices) a accompagné la CNR sur les enjeux juridiques et opérationnels liés à l’environnement et à l’énergie.

Lien vers le communiqué de presse de la CNR.

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat (req. 384.821) a confirmé l’annulation d’une autorisation d’exploitation (ICPE) d’une centrale de production d’électricité au motif que la société n’avait pas suffisamment justifié de ses capacités financières dans sa demande.

La Haute Assemble estime que les lettres de banque se contentant d’indiquer que le montage financier est une pratique courante sont insuffisantes.

Cet arrêt a attiré l’attention du législateur sur la possible remise en cause du mécanisme du financement de projet, pourtant très courant, dans le cas particulier ou la législation des ICPE s’applique.

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Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015 vient d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.

Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.

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Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015)

Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015)

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 par les 6ème et 1ère sous-sections réunies, le Conseil d’Etat vient de rejeter, assez sèchement, le recours déposé par plusieurs associations anti-éolien contre le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Conseil valide notamment les formalités de publicité simplifiées et le délai de recours réduit (deux mois) prévus contre les autorisations uniques, qui semblaient soulever les questions juridiques les plus sérieuses (CE, 30 décembre 2015, req. n° 380503).

Nous vous proposons de prendre connaissance de notre analyse à propos de cet important arrêt.

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Parcs éoliens et mesures compensatoires : qu’en est-il de la maitrise foncière ? (Conseil d’Etat, 16 octobre 2015)

photo_parc_eolien_kerigaret_1.jpgUn récent arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2015 se prononce sur la question de la légalité des protections paysagères (mesures compensatoires) destinées à atténuer les effets d’un parc éolien (CE, 16 octobre 2015, req. n° 385114). Ainsi, le Préfet n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, si l’exploitant du parc éolien dispose de la maîtrise foncière des terrains voisins, destinés à accueillir des haies de protections visuelles.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure mais surtout favorable à l’implantation des parcs éoliens.

D’ailleurs, le législateur va désormais plus loin encore avec le nouveau régime de l’autorisation unique.

Décryptage.

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Journée Circular Event le 27 mars 2015

circularevent2015.jpgCircular Effect organise le 27 mars de 9h à 18h, une journée « Circular Event » à Cergy, où vous pourrez découvrir des stands sur l’éco-conception, la consommation responsable, l’économie collaborative, l’Upcycling, et bien d’autres branches de l’économie circulaire.

Des tables rondes, animées par les références en économie circulaire (Institut de l’économie circulaire, Fondation Nicolas Hulot, Nations Unies, ARENE Île-de-France) feront état des lieux du modèle avant d’en montrer la faisabilité par la présentation de deux filières industrielles : les matériaux organiques et le cycle de vie des matériaux du BTP.

Je participerai pour ma part à la table ronde consacrée aux nouvelles filières du BTP, à l’éco-construction et la démolition intelligente ainsi qu’à la seconde vie des déchets de chantier et de démolition, qui se tiendra de 15h à 16h30.

Energies renouvelables : Comment la frénésie législative peut créer de l’instabilité juridique pour la filière éolienne

parc_eolien_landes_couesme_vaches.jpgDepuis le processus Grenelle, le législateur n’a eu de cesse de modifier le droit applicable aux énergies renouvelables. La Conférence environnementale et les Etats généraux du droit de l’environnement on succédé au processus Grenelle, avec à la clé autant de nouvelles réformes.

Ainsi, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte n’a pas encore été adoptée que de nouvelles dispositions sur les énergies renouvelables apparaissent dans le projet de loi sur la croissance et l’activité.

Ces réformes successives invoquent toutes la poursuite de l’objectif de simplification ou d’optimisation du droit, d’une part, et celui de l’amélioration de la concertation d’autre part (exemple des conséquences juridiques quasi instantanées suite au processus du barrage de Sivens).

En pratique, cependant, la multitude de réformes a du mal à être intégrée par les opérateurs économiques comme par les services administratifs chargés de les mettre en œuvre. En cas de recours, la sanction peut être lourde.

Illustration avec un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 15 octobre 2014 (req. n° 366065) relatif à la concertation préalable à l’octroi d’un permis de construire un parc éolien. Cet arrêt est un bel exemple du paradoxe qui entoure la fabrique du droit de l’environnement, et plus particulièrement des énergies renouvelables.

Il soulève de nombreuses questions pour les opérateurs éoliens.

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valorisation de la chaleur fatale industrielle dans un réseau : consultation publique sur l’analyse coûts-avantages

rcu.pngLe Ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique sur les projets de textes quis seront examinés par le  Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 25 novembre 2014.

Parmis eux figure un projet d’arrêté ministériel relatif à la valorisation de la chaleur fatale industrielle dans les réseaux de chaleur et de froid.

Ce projet est destiné à préciser :
1. le contenu de l’analyse coûts-avantages destinée à évaluer l’opportunité d’une valorisation.
2. les catégories d’installations concernées
Il est pris pour permettre la transposiiton de dispositions de la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (articles 14.5 à 14.8 et annexe IX).

Le texte entrera en vigueur dès le 1er janvier 2015.

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Transition énergétique : remplacer du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (Jurisprudence cabinet)

chaufferie biomasse, transition énergétique, EnR, énergies renouvelables, chauffage au bois, permis de construireDans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (ord. Référé, TA Dijon, 15 juillet 2014, req. n° 1402006).

Pour ce faire, il s’est fondé sur la circonstance que le projet est prévu par le plan climat énergie du Grand Dijon et qu’il permet de remplacer du chauffage au fioul ou charbon par du chauffage au bois :

« le projet de chaufferie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat énergie décidé par la communauté d’agglomération du Grand Dijon, visant à substituer aux unités de production existantes de fioul ou de charbon des unités de production biomasse complémentaires dans la perspective de distribuer une énergie majoritairement renouvelable ».

Le juge a également fondé sa décision sur les autres arguments soulevés par le cabinet, et notamment le fait que projet soit destiné à approvisionner des réseaux de chaleur urbains alimentant 7000 logements et des bâtiments publics, qu’il réponde à des exigences de sécurité et qu’il participe à la continuité du service public en équilibrant le réseau.

Il est en outre intéressant de relever que, pour répondre aux arguments soulevés contre le permis de construire par le collectif de riverains, et rejeter leur requête, le juge des référés a retenu qu’il n’était pas établi que « les atteintes à la végétation du site, causées par l’exécution des travaux, ou des motifs de santé publique seraient de nature à remettre en cause l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération ».

Cette jurisprudence, bien que résultant d’une décision de référé, est suffisamment complète pour retenir que :

1. Les tribunaux sont prêts à examiner avec beaucoup de précisions les avantages octroyés par les énergies renouvelables dans le cadre des projets mettant en œuvre la transition énergétique

2. Les choix des collectivités publiques et leur inscription dans des documents de planification tel que le Plan climat énergie peuvent constituer un véritable soutien au développement des énergies renouvelables, également pris en considération par le juge

3. La mise en balance des intérêts publics et privés, et plus particulièrement les éventuels impacts locaux des projets de chaufferie biomasse ne sont à eux seuls pas de nature à remettre en cause l’intérêt général de ces opérations.

Cette ordonnance me semble particulièrement bienvenue dans le cadre du développement d’installations de production de biomasse destinées à alimenter des réseaux de chaleur. Elle témoigne de la précision du contrôle exercé par le juge administratif sur ces installations qui, à l’instar des autres EnR, impliquent un solide analyse juridique.

Permis de construire un parc éolien : le Préfet doit examiner chaque élément car la demande est divisible (Jurisprudence cabinet)

Turbfinal.jpgDans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :

– Une réponse circonstanciée de l’administration est due pour chacune des éoliennes composant un projet de parc ;

– La possibilité de bénéficier d’une autorisation partielle est un droit, y compris si une majorité du projet est rejeté par le Préfet ;

Cet arrêt mérite d’être salué car, à notre connaissance, c’est le premier qui reconnaît clairement la divisibilité des demandes de permis de construire un parc éolien (CAA Nancy, SNC MSE Le Haut des Epinettes, 12 juin 2014, req. n° 13NC01422).

Il est fort possible que l’avenir des énergies renouvelables dépende de la modification du droit applicable. Il me semble cependant que le développement et l’acceptabilité des projets éoliens dépend au moins autant de la normalisation du contrôle exercé par l’administration et le juge. L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy en est l’illustration. Décryptage.

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Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

En France, la valorisation des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers) est courante, notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Elle est notamment encadrée par un arrêté ministériel et un guide technique d’application.

En revanche, en Suisse, la législation fédérale impose l’enfouissement des mâchefers, alors que les espaces disponibles pour le stockage empiètent sur les terres agricoles et, donc, la souveraineté alimentaire.

Un récent arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023) juge que l’obligation de solidarité des cantons ne leur permet pas de rechercher seuls des solutions innovantes et plus vertueuses.

Les mâchefers d’incinération de déchets ménagers

L’incinération des déchets ménagers répond aux enjeux de l’économie circulaire. Elle doit être privilégiée à l’enfouissement, selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets (réduire, réutiliser, recycler).

Cependant, ce mode de traitement génère des mâchefers, c‘est à dire des résidus d’incinération. Ils représentent un peu moins de 20% des déchets incinérés, soit de l‘ordre de 3 millions/tonnes de mâchefers/an en France (pour 120 centrales traitant 14,5 millions de tonnes de déchets/an) et 700 000 tonnes/an en Suisse (pour 30 centrales traitant 4 millions de tonnes de déchets/an).

En Europe, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont réputées pour leur modernités et leurs performances, notamment en termes de rejets. Pourtant, alors que les mâchefers peuvent être avantageusement valorisés, notamment dans les travaux publics, la loi fédérale suisse (Ordonnance dite « OLED » du 4 décembre 2015), impose leur élimination en décharge.

Dans le canton de Genève, suite à a l’opposition des habitants suscitée face à un projet de création de nouvelle décharge pour stocker des mâchefers sur une zone agricole, une initiative cantonale a prôné le recyclage de ces déchets comme alternative à l’enfouissement.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024

Toutefois, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et annulé cette initiative pour deux motifs principaux :

  • la compétence en matière environnementale relève de la Confédération et non des cantons, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale dans ce domaine (point 2.3.5 de l’arrêt)
  • la loi fédérale de protection de l’environnement impose aux cantons de collaborer pour planifier la gestion et l’élimination des déchets au-delà de leurs frontières. Cette obligation implique une participation active et constructive à la recherche de solutions communes dans le cadre de la loi (point 2.3.4 de l’arrêt)

En d’autres termes, seul un accord l’échelon confédéral peut permettre la valorisation des mâchefers d’incinération de déchets ménagers plutôt que leur enfouissement.

Cette situation rappelle les tensions en France liées aux arrêtés municipaux « anti-OGM ». Le juge administratif avait alors rappelé que la police des OGM relève de la police spécial de l’État et que le principe de précaution ne permet pas au maire d’excéder ses compétences (CE, 24 septembre 2012, 342990, Publié au Recueil Lebon).

Une modification à venir du cadre légal fédéral ?

Suite à l’arrêt rendu par le tribunal fédéral suisse, le Conseil d’État genevois (organe exécutif cantonal) a mis en avant, dans un rapport du 4 novembre 2024, la nécessité de recourir à des « procédés innovants » pour valoriser les mâchefers. Il souligne que cette initiative cantonale pourrait constituer une expérimentation visant à « démontrer à la Confédération le bien-fondé de la modification du cadre légal fédéral ». Cette évolution règlementaire serait destinée à permettre :

  • une plus grande valorisation des mâchefers et, par conséquent, la réduction des volumes de déchets enfouis
  • tout en maîtrisant les risques environnementaux et en respectant le principe de coopération intercantonale.

La France peut à ce titre se prévaloir de déjà disposer d’un cadre juridique permettant la valorisation complète des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers), notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Cette pratique est notamment encadrée par un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et un guide technique d’application du Cerema.

Les professionnels du secteur sont représentés en France par l’Association Nationale pour l’utilisation des Graves de Mâchefers en travaux publics (ANGM) et en Europe, par la Fédération internationale du recyclage (FIR), tout particulièrement son groupe « Incinerator bottom ash ».

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.