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Electricité

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe

arton5827.jpgDeux études conduites en France et en Europe démontrent que les français comme les européens plébiscitent les énergies renouvelables.

Au niveau national, d’abord, selon un sondage réalisée pour le Syndicat des énergies renouvelables (SER), et publié dans Le Monde (hors-série annuel, Le Bilan du monde du 17 janvier 2013), neuf Français sur dix ont une bonne image des énergies renouvelables et sont favorables à leur déploiement.

Le sondage est disponible en intégralité sur le site du SER.

Au niveau européen, ensuite, selon l’Eurobaromètre sur la qualité de l’air publié par la Commission européenne, 70% des 25.000 Européens interrogés pensent que le développement des énergies renouvelables est une priorité.

Le rapport est disponible en anglais sur le site de la Commission européenne.

3 nouveaux arrêtés du Ministère de l’écologie (garanties d’origine, réseau de chaleur et CEE)

Bloc-marque_MEDDE_mai_2012_1.pngLe Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie vient de faire publier au Journal Officiel 3 arrêtés concernant l’environnement et l’énergie:

Environnement

Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

Notice : La procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de froid contribue à la réalisation des engagements, notamment européens, de la France en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle vise à encourager le développement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés pour plus de moitié par des énergies renouvelables ou de récupération.

L’arrêté fixe la période de référence à retenir pour l’appréciation du seuil des 50 % d’énergie renouvelable ou de récupération, indique la possibilité de justifier la pérennité des sources d’énergies renouvelables ou de récupération par un contrat d’approvisionnement, et définit le contenu et la procédure de l’audit énergétique qui doit être fourni dans le dossier de demande de classement d’un réseau de chaleur ou de froid.

Energie

Arrêté du 19 décembre 2012 désignant l’organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération

Powernext est désigné pour 5 ans

Arrêté du 26 décembre 2012 portant validation et programmes d’information et de formation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Cet arrêté rend éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie trois programmes d’accompagnement : deux programmes d’information (annexe I) et un programme de formation (annexe II) en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.

Il vise les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l’habitat, bailleurs sociaux, sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Fin des contrats de concession : le Conseil d’Etat précise le régime des biens

transfo.jpgUn arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 21 décembre 2012 en formation d’Assemblée vient préciser le régime des biens en fin de délégation de service public (contrat de concession de la distribution publique d’énergie électrique entre la commune de Douai et ERDF).

A la veille d’une éventuelle mise en concurrence des concessions hydroélectriques, cet arrêt de la Haute Assemblée apporte des précisions forts utiles sur les conditions  de restitution des biens de retour et des biens de reprise à l’autorité concédante en fin de concession (CE., Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342.788).

Un arrêt qui sera sans doute lu attentivement par les nombreux acteurs des futures concessions.

Un grand merci à Bernard Kieffer, consultant et expert en droit de l’eau et de l’hydroélectricité, qui a attiré mon attention sur cette importante jurisprudence, et qui me permet de publier sa note d’analyse  rédigée à ce titre.

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Régime ICPE des éoliennes : nouvelle validation par le Conseil d’Etat (CE, 26 déc. 2012)

éolien, FEE, classement, régime ICPE, parcs éoliens, Conseil d'Etat, simplification,Par un arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d’Etat a validé – pour la seconde fois en 5 mois – le décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011 soumettant les grands parcs éoliens au régime juridique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (CE, 26 décembre 2012, Association France Energie Eolienne,  req. n° 357.152)

La Haute Assemblée n’avait en réalité pas tellement d’autre choix puisqu’une précédente décision du 13 juillet 2012 avait déjà confirmé la force juridique du décret.

L’enjeu ne se situe désormais plus sur le terrain de la contestation du principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE mais plutôt sur celui de la nature des prescriptions applicables (autorisation, enregistrement ou déclaration).

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Eoliennes et loi littorale : Le Conseil d’Etat entrouvre la porte à des dérogations

d032d7e5.jpgDans un arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat vient de confirmer l’annulation du parc éolien de la commune de Plouvien. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2011 est donc confirmé : les éoliennes de Plouvien n’ont pas leur place sur les communes ou s’applique la loi littorale.

Cependant, cet arrêt est un arrêt d’espèce car le Conseil d’Etat laisse entendre que les parcs éoliens pourraient indirectement être qualifiés d’installations nécessaires à des services publics. Cela aurait pour effet paradoxal d’autoriser les parcs éoliens dans la bande des 100 mètres du rivage.

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L’électricité n’est pas suffisamment taxée : condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne

91e01808-f85c-11df-8b62-533d9105c772.jpgPar un arrêt du 25 octobre 2012 (Aff. C 164-11), la CJUE vient de condamner la République française.

Le motif de cette condamnation est que les produits énergétiques de l’électricité ne sont pas suffisamment taxés au regard des obligations prévues par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de l’électricité.

Cette décision intervient à la suite d’une procédure en manquement introduite par la Commission Européenne.

Une autre procédure pourrait être engagée contre la loi NOME.

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Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

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Les parcs éoliens peuvent-ils être autorisés tacitement ? (oui mais depuis peu)

article_Eolienne-2.jpgLa question de l’octroi d’autorisations administratives tacites pour la réalisation d’équipements industriels est un sujet sensible.

En effet, les opérateurs peuvent hésiter à se contenter du silence de l’administration pour s’estimer bénéficiaires de droits acquis et pouvoir démarrer les travaux en toute sécurité.

En outre, la réglementation est parfois d’une telle complexité qu’il peut-être difficile de déterminer si le silence de l’administration, à l’échéance du délai d’instruction, vaut accord ou au contraire refus tacite.

Si la pratique et la mise en œuvre des autorisations tacites est relativement courante pour des opérations de construction immobilières soumises au droit de l’urbanisme, il en va différemment pour des opérations industrielles soumises à une réglementation plus complexe.

Qu’en est–il pour les parcs éoliens en particulier ? Un examen au cas par cas montre que le classement sous le régime des ICPE a permis aux parcs éoliens de bénéficier de permis de construire tacites. Un « bienfait » de la nouvelle réglementation bien souvent oublié. Au contraire, auparavant, le silence de l’administration valait refus.

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Hydroélectricité et intérêt public

dossier-212-img_chapo.jpgLes centrales hydroélectriques, à l’instar d’autres équipements de production d’énergies renouvelables, sont des équipements d’intérêt public.

Ce statut, récemment reconnu par plusieurs arrêts du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 aux parcs éoliens, permet de défendre l’intérêt général des centrales hydroélectriques en cas d’usages mutliples.

La reconnaissance par le juge de l’utilité de la production d’énergies renouvelables est un atout dans le cadre du montage ou du renouvellement de projets.

La notion d’intérêt public est également un argument pour les opérateurs, dont les  projets sont parfois appréciés du seul point de vue de l’enjeu économique.

Or, l’intérêt général et l’intérêt personnel peuvent parfaitement se rejoindre.

Vous pourrez prendre connaissance ci-après du powerpoint de mon intervention du 19 septembre dernier à la réunion de France Hydroélectricité.

Bonne lecture !



Requiem pour les ZDE – l’Assemblée Nationale simplifie la réglementation des parcs éoliens

zde,éolien,enrLes ZDE on vécu leur oraison funèbre dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 octobre 2012 et personne (ou presque) ne les regrettera.

En effet, l’Assemblée Nationale a voté cette nuit le projet de loi sur la tarification progressive de l’énergie.

A cette occasion des amendements très importants ont été adoptés à la suite des déclarations de la conférence environnementale.

Voici le compte rendu des débats de la nuit de jeudi à vendredi. 

On relèvera en particulier la déclaration de Delphine Batho que les opérateurs éoliens et les avocats spécialisés ne pourront que partager :

« Mme Delphine Batho, ministre. L’amendement n° 461 propose de supprimer l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement éolien terrestre pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat. De nombreux arrêtés préfectoraux concernant les ZDE ont été annulés par les tribunaux administratifs : aujourd’hui, une insécurité juridique entoure les projets d’implantations d’éoliennes.

Il y aura toujours une planification assurée par les schémas régionaux éoliens annexés aux schémas régionaux climat air énergie. Il y aura donc toujours un outil de planification relatif aux implantations éoliennes. Par ailleurs, il y aura toujours une procédure permettant de s’assurer de la maîtrise de l’ensemble des aspects environnementaux, au travers de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Il y aura donc toujours, aussi, une procédure d’enquête publique.

Non seulement cet amendement permettra une meilleure sécurité juridique tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement, mais il facilitera et simplifiera les procédures.

Les mesures d’urgence proposées par le Gouvernement en faveur des énergies renouvelables, qui ont été discutées à la Conférence environnementale, représentent la création de 5 000 emplois ce qui, dans le contexte actuel, est bienvenu. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.)« .

Ainsi, l’article 12 bis du projet de loi supprime la condition du passage en ZDE pour obtenir le tarif.

Les articles du Code de l’énergie relatifs aux ZDE disparaissent (L. 314-9 et 1er al de L. 314-10).

Le seuil minimum des 5 mâts devrait également être supprimé.

Les débats ne font en revanche pas mention d’amélioration s’agissant de l’implantation des parcs éoliens et des parcs photovoltaïques en zone de montagne ou de littoral, ce qui soulève également de nombreuses difficultés juridiques.

De même, il s’avère que ces amendements n’ont pas été examinés en commission.

La promotion des EnR méritait sans doute mieux que ces « cavaliers législatifs » et cette impression de relative précipitation, inversement proportionnelle aux longs mois de souffrance des dossiers de ZDE attaqués et de leurs effets collatéraux sur les opérateurs.

Les débats c’est ICI.

Le projet de loi, c’est LA.

Il reste à présent à suivre l’évolution de ce projet de loi, qui va faire la navette avec le Sénat et pourrait encore évoluer.

La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

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participation du public : le projet de loi est mis en consultation

index.jpg

Le projet de loi sur la nouvelle procédure de participation du public vient d’être mis en consultation sur le site du Ministère de l’environnement.

Le Ministère semble avoir pris toute la mesure des décisions rendues par le Conseil constitutionnel courant 2011/2012 s’agissant de la force juridique de la participation du public.

En particulier, de nouvelles règles de participation du public doivent être adoptées avant le 1er janvier 2013.

C’est l’objet du projet de loi mis en consultation ce jour, ce qui devrait permettre à chacun de s’exprimer et de faire valoir ses observations.

L’objectif est de « permettre aux citoyens de s’impliquer de façon concrète et utile dans le processus d’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement« .

Plus particulièrement, l’objectif est de mener une réflexion approfondie sur cette question avec l’ensemble des acteurs concernés, afin notamment de donner toute sa portée au principe constitutionnel de participation sans alourdir ni rendre excessivement complexes les procédures.

Concrètement, il est annoncé que les observations du public seront mieux prises en compte : une procédure permettant de « recueillir les observations du public sera être suivie en toute hypothèse » accompagnée d’une  « obligation de publier une synthèse de ces observations afin de permettre ainsi à toute personne de constater dans quelle mesure ces observations ont été prises en compte par la décision adoptée« .

La loi aura de répercussions concrêtes sur les procédures applicables aux décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (arrêtés types ICPE, autorisations administratives pour les parcs éoliens, PV, IOTA, biogaz centres de traitement de déchets etc…).   

Petit problème technique cependant car le lien pour accéder à la consultation ne fonctionnait pas ce mardi 11 septembre au matin.

Les choses seront certainement vite régularisées. Rectification de 14h47 le 11.09.12 : Le lien fonctionne cet après midi.

Dès que le projet de loi sera accessible, je procéderai à une analyse plus complète.

Réunion régionale France Hydroélectricité à Paris le 19 septembre

index.jpgLe syndicat professionnel France Hydro Électricité réunira ses adhérents à Paris le 19 septembre prochain.

A la veille de la conférence environnementale et après la publication au JO du 5 septembre 2012 des conditions de renouvellement des contrats H97, les sujets ne manqueront pas.

J’interviendrai pour ma part sur la question transversale de l’intérêt public des équipements de production d’énergie renouvelable (confirmé par le Conseil d’Etat dans des arrêts du 13 juillet  2012).

Nous examinerons dans quelle mesure cette jurisprudence rendue pour des parcs éoliens emporte des effets sur d’autres mode de production d’EnR tel que l’hydroélectricité.

La réunion est ouverte à tous sous réserve des places disponibles.

hydroélectricité : l’arrêté de renouvellement des contrats H97 est publié

dossier-212-img_chapo.jpgL’arrêté ministériel fixant la procédure de renouvellement des contrats H97 vient d’être publié au Journal Officiel (arrêté du 10 août 2012 publié le 5 septembre).

Le projet de texte a évolué à la suite de la Consultation du Conseil Supérieur de l’énergie du 31 juillet 2012, auc cours de laquelle les différents points de vue se sont exprimés.

L’arrêté concerne les exploitants d’installation hydroélectrique bénéficiant d’un contrat arrivant à échéance, de type 1997 dit « contrat H-97 », d’obligation d’achat de l’énergie produite à un tarif préférentiel d’une durée de quinze années.

Le renouvellement de ces contrats, arrivant à échéance fin 2012, implique un plan d’investissement sur 8 ans finalement fixé à :

– 750 euros par kilowatt installé pour les installations d’une puissance supérieure à 300 kW ;
– 550 euros par kilowatt installé pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

L’article 2 de l’arrêté du 10 août 2012 ajoute que cette période de 8 années débute au plus tard à l’échéance du contrat en cours.

En outre, le cumul des investissements engagés à l’issue des quatre premières années de cette période de huit ans doit au moins atteindre 60 % des valeurs définies ci-dessus.

L’Association France Hydroélectricité avait communiqué à ses adhérents un commentaire complet de ces nouvelles mesures dans son flash info du 8 août 2012.

 

 

Le développement des EnR en Europe remis en cause par une condamnation historique de l’ONU (pas tout à fait exclusif)

EnR, ONU, Pat Swords, condamnation, directive, politique, éolien, La décision du Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) était attendue.

Elle est discrètement tombée le 16 août 2012, au cœur de l’été, mais peut faire l’effet d’un bombe : L’Union Européenne est condamnée par l’ONU pour avoir méconnu la Convention d’Aarhus, c’est à dire le droit international.

Plus précisément, l’ONU juge que l’Union Européenne a illégalement imposé des plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables à ses Etat membres (directive européenne 2009/28/EC), dans la mesure ou ces décisions ont un impact sur l’environnement mais qu’elle n’ont pas été précédées d’une concertation préalable suffisante.

Il s’en suit que l’ensemble des actions mettant en œuvre la politique de promotion des énergies renouvelables (EnR, notamment éolien et solaire)  – à l’échelon européen, national ou local – peut-être remise en cause pour un problème de droit que l’on peut ranger dans la catégorie des vices de procédures.

Décryptage.

Actualisation du 5 sept 2012 : Cette info n’était pas tout à fait exclusive puisque Stéphanie Senet du JDLE l’ a commentée dans son édition du 31 août. Rendons à cesar …

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Centrales solaires : l’intérêt à agir des riverains et des associations sous haute surveillance

Marseille, tribunal, parc solaire, centrale solaire, sorgenia, loi montagne,(jurisprudence cabinet) Le Tribunal administratif de Marseille vient de confirmer la construction de la centrale solaire de Sorbiers-Montjay (05) dans un jugement du 18 juillet 2012 (TA Marseille, 18 juillet 2012, Association Clarency, req. n° 1104304).

Forts d’une jurisprudence jusqu’à présent intraitable pour les parcs solaires, ainsi qu’en témoigne l’annulation des permis de la Barben (13) prononcée en juin 2012, l’Association Clarency Environnement et plusieurs riverains avaient contesté les permis de construire délivrés par le  préfet des Hautes Alpes devant le Tribunal administratif de Marseille.

Le jugement qui vient d’être rendu le 18 juillet est donc significatif, puisqu’il met fin à une série d’annulations.

Décryptage.

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Le Conseil d’Etat valide le classement ICPE des éoliennes … pour les six prochains mois seulement

eoliennes-soumises-procedure-icpe-L-1.jpegPar un arrêt du 13 juillet 2012 (req. n° 335.563), le Conseil d’Etat vient de rejeter les recours dirigés contre le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public.

Pourtant, par deux décisions du 14 octobre 2011 et du 13 juillet 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution le dispositif législatif français applicable aux ICPE, en raison d’un déficit de concertation.

Ces deux décisions sont cependant assorties d’une clause d’inconstitutionnalité à effet différée au 1er janvier 2013 : Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la législation applicable aux ICPE pourront être  rejetés. Mais dès le 1er janvier 2013 interviendra un changement de circonstances de droit :

– Le législateur devra avoir adopté une nouvelle loi sur la concertation en matière environnementale pour les textes relatifs aux ICPE ;

– Des recours pourront à nouveau être déposés contre les textes réglementaires adoptés sans concertation suffisante, non pas pour demander leur annulation mais leur abrogation (pour l’avenir seulement).

Ainsi, le rejet du recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour les 6 prochains mois.

Dès le 1er janvier 2013, un requérant  pourra demander à l’administration d’abroger le décret du 23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le Conseil d’Etat à nouveau. Ce dernier devra alors appliquer les décisions du Conseil constitutionnel et vraisemblablement enjoindre à l’administration de revoir sa copie. Mais seulement pour l’avenir. En effet, la jurisprudence admet la demande d’abrogation d’un acte réglementaire pour vice de procédure (CE, 9 mai 2005, M. Marangio, req. n° 277280).

Il s’en suivra une nouvelle procédure d’assujettissement des éoliennes au régime des ICPE à laquelle le public sera dûment associé. Cette nouvelle procédure ne conduira sans doute pas à remettre en cause le classement ICPE des éoliennes mais pourrait permettre de faire valoir leurs spécificités (régime de l’enregistrement au lieu d’autorisation, par exemple).

En définitive, après l’inconstitutionnalité à effet différé élaborée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat vient d’inventer la légalité à durée déterminée !

Parcs éoliens en mer : A quoi serviront les débats publics ?

Magritte, faux miroir, 1929.jpgPar 3 décisions du 4 juillet 2012, publiées au Journal Officiel du 17 juillet 2012 (ici, ici et ici), le Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé de soumettre à débat public les projets de parcs éoliens off shore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire.

On se souvient qu’au terme d’une procédure d’appel d’offre, la société Eolien Maritime France (filiale d’EDF) a été désignée lauréate de ces 3 sites.

La CNDP a quant à elle publié un communiqué de presse le 4 juillet dernier.

Mais à quoi serviront ces débats publics ? Seront-ils de nature à influencer les décisions ultérieures ?

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Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)