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Electricité

Simplification de la procédure d’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

1322503493wind-solar_9fs8.jpgLe décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifie le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

Il met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production.

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ZDE de la Montagne Bourbonnaise : la Cour Administrative d’Appel de Lyon valide le dossier

carte_25000_C_St_Nicolas_Sud-Laprugne_Est.jpgDans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé la légalité de l’arrêté du Préfet de l’Allier créant la Zone de Développement Eolien de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise.

Les juges font notamment application du principe de participation du public et distinguent le contenu des ZDE, qui portent sur de « vastes territoires »,  de celui des permis de construire des parcs éoliens (CAA LYON, 29 novembre 2011, Magnaud c/ Préfecture de l’Allier, req. n° 10LY01489).

Contrairement à l’arrêt rendu à BORDEAUX le 2 novembre 2011, les juges de Lyon semblent s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale de la légalité des ZDE.

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Névian : le Conseil d’État annule 3 éoliennes du permis de construire

névian2.jpgL’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir.

Le Conseil d‘état vient de trancher, en dernier ressort, la légalité du permis de construire du parc éolien de Névian. Il déclare illégale 3 des 21 éoliennes du parc au motif que les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété ont été méconnues (CE, 9 décembre 2011, req. n° 341.274).

Décryptage.

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Tableau de bord éolien-photovoltaïque 3ème trimestre 2011

loge meddtl.jpgSelon le Tableau de bord éolien-photovoltaïque (Troisième trimestre 2011) du Commissariat général au développement durable, le parc éolien s’élève à 6 576 MW au 30 septembre 2011, en hausse de 10 % par rapport à fin 2010.

Les nouvelles capacités raccordées au cours des trois premiers trimestres 2011 sont en repli de 30 % par rapport à la même période de 2010. La production éolienne s’est accrue de 21 % à 7,8 TWh durant les trois premiers trimestres 2011.

Le parc photovoltaïque atteint 2 384 MW raccordés au 30 septembre 2011. Sa puissance a doublé depuis la fin d’année 2010, grâce notamment à la forte progression des installations de très grande taille.

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Réseaux publics d’électricité : modernisation de la réglementation des ouvrages

raccordement électrique,ondes éléctromagnétiques,ligne directe,rte,edrf,décret du 1er décembre 2011,réseauxUn décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 vient moderniser et simplifier la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité.

La réforme concerne également les lignes directes et les autres ouvrages électriques de droit privé lorsqu’ils peuvent être assimilés à des ouvrages de réseaux publics en raison de leur niveau de tension et de leur extension sur une grande emprise.

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tarif d’achat du biométhane: publication des arrêtés

euro-vert2.jpgEn complément des décrets parus il ya quelques jours, les arrêtés fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel sont paru au Journal officiel de ce 24 novembre 2011

Pour toutes les installations dites « de stockage non dangereux », le tarif se compose d’un tarif de base et d’une prime liée aux intrants employés. Le producteur percevra un revenu versé par un acheteur de biométhane (un fournisseur de gaz type GDF-Suez) selon un contrat d’achat de 15 ans.

Le nouveau cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau

La filière du biométhane est en forte progression et a produit en 2010 7 TWh, soit 2,7 % des EnR (ce qui est supérieur au solaire thermique et au solaire photovoltaïque).

gaz.JPGLes 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau  (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les surcoûts de vente donneront lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel. De même, il est prévu un mécanisme de garanties d’origine pouvant être échangées.

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Confirmation du moratoire sur le solaire : Le Conseil d’État procède à un revirement de jurisprudence (important)

Lady justice.jpgDans un arrêt du 16 novembre 2011 qui fera date, sans aucun doute, le Conseil d’Etat vient de valider l’intégralité des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques (CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre et autres, req. n 344972 et suivantes).

Pour confirmer le caractère rétroactif du décret (sur la date d’entrée en vigueur du moratoire, fixée au 2 décembre 2010, soit 8 jours avant sa publication au Journal Officiel), le Conseil d’État procède a un revirement de jurisprudence.

Décryptage d’un arrêt qui fait émerger une nouvelle exception au principe de non rétroactivité des actes administratifs : le requérant devrait se trouver dans une « situation juridiquement constituée ».

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Modalités d’application du régime ICPE aux éoliennes : Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques réservé

RTX8EDH.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT ; ex-CSIC) est obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « installations classées ». Le CSPRT publie les intéressants comptes-rendus de ses séances bien souvent trop tardivement. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois très instructifs.

C’est le cas du compte-rendu de la réunion du CSPRT du 28 juin 2011, seulement approuvé le 18 Octobre 2011, et notamment consacré aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation ICPE, publiés depuis lors.

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La CRE approuve l’appel d’offre de RTE sur l’effacement de réseau

cre,rte,effacement de réseau,effacement diffus,appel d'offre,baisse de la consommation,électricitéLors de sa délibération du  20 octobre 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) a approuvé les modalités de l’appel d’offres organisé par le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) pour mettre en œuvre des capacités d’effacements additionnelles.

On rappellera que « l’effacement de réseau » correspond à une opération effacement de consommation électrique par les entreprises dont les sites de production sont raccordés aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Il poursuit trois objectifs :

1. Environnemental : éviter la création de nouvelles unités de production d’énergie en lissant les à-coups de consommation d’électricité en France

2. Sécurité : participer à la sécurité d’approvisionnement du réseau

3. Économique : favoriser la compétitivité des entreprises françaises réalisant de l’effacement de réseau en faisant baisser leur facture énergétique

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Proposition de loi de simplification du droit : Quelle incidence sur l’environnement ?

321091-176071-jpg_201224_434x276.jpgL’Assemblée Nationale a adopté, dans sa session du 18 octobre 2011, la proposition de loi du Député Jean-Luc WARSMANN, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

Ce projet, se décomposant en 94 articles hétéroclites, est destiné à « simplifier la vie des entreprises au quotidien » s’agissant des dispositions relatives à l’environnement. Il pourrait déplafonner le seuil de l’autorisation des centrales hydroélectriques.

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Séminaire à Pékin sur le thème de la pollution atmosphérique

produits-bio-chinois.jpgDans le cadre du soutien à la rédaction du code de l’environnement chinois et du partenariat signé entre l’Ambassade de France, la Fondation pour le droit continental et le Ministère de l’environnement chinois, un séminaire est organisé, à Pékin, les 13 et 14 octobre prochains, sur le thème général de « la pollution atmosphérique ».

Des experts français envoyés par la Fondation animeront ce séminaire. La Fondation pour le droit continental m’a fait l’honneur de m’inviter à intervenir à cette occasion.

Les débats risquent d’être passionants tant les droits français et chinois de l’environnement se ressemblent. Or, les autorités chinoises prévoient d’investir 575 milliards de dollars dans les énergies renouvelables dans les dix prochaines années.

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Parcs solaires au sol : l’ensemble des droits acquis par la filière remis en cause par une ordonnance du Conseil d’État (important)

conseil d'état,droits acquis,photovoltaïque,pv,solaire,décret du 19 novembre 2009,permis de construire,alur sncSelon une très récente ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’état, appuyé par le MEDDTL, le régime du permis de construire s’imposerait rétroactivement à tous les parcs au sol, sans considération des droits acquis (CE, ord. réf, 25 août 2011, société Alur SNC, req. n° 351.811) .

Ainsi, tous les parcs au sol réalisés sous le bénéfice de la déclaration préalable (ou déclaration de travaux) pourraient devoir obtenir un permis de construire.  Cette décision peut entraîner des effets dominos désastreux, pouvant aller jusqu’à la mise en cause de la responsabilité pénale des opérateurs. Ceux-ci ne peuvent plus se fier à la circonstance que le dossier comporte une décision de non-opposition à déclaration préalable pour considérer que le projet n’est pas soumis à permis de construire.

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Interaction éoliennes-radars : une clarification impérative du nouveau cadre réglementaire

 

ICPE, radars, MEDDTL, SER, FEE, cadre juridique, recours Le nouveau cadre réglementaire de l’éolien terrestre a été défini au cours de l’été 2011. Censé garantir une procédure « sûre » et « rapide » pour les exploitants, d’une part, et l’acceptation de ces projets par les populations locales, d’autre part, ce nouveau régime juridique impose aux opérateurs d’obtenir un acte administratif supplémentaire : l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

C’est désormais législation ICPE qui appréhende la question de l’interaction des éoliennes et des radars. D’après les nouveaux textes, l’octroi de l’autorisation ICPE dépend en réalité non pas d’une mais de deux autorités :

– Une première autorité, sans aucune compétence légale : l’opérateur radar (civil ou militaire), qui dispose d’un pouvoir quasi-absolu pour préinstruire les dossiers d’autorisation ICPE des parcs éoliens.

– Une seconde autorité (la seule autorité légalement compétente) : le Préfet, qui a compétence liée pour faire application de l’avis de l’opérateur radar.

Ce nouveau dispositif juridique, totalement inédit et pour le moins baroque, soulève des interrogations juridiques majeures s’agissant de sa légalité.

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gestion des déchets ménagers des collectivités locales : La Cour des comptes rend son rapport (critique)

cour des comptes,rapport 2011,déchets ménagers,assises des déchetsLa Cour des comptes a rendu son rapport sur la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Un document très commenté durant les Assises des déchets (Nantes, 14 et 15 sept 2011).

La Cour des Compte souligne notamment les incertitudes juridiques liées aux interférences de plusieurs réglementations. Elle relève que, dans un souci d’optimisation technico-économique, des recettes annexes, dont l’importance est croissante, sont perçues par la collectivité ou son cocontractant : ventes de matériaux et d’énergie, contributions résultant du traitement d’autres déchets, notamment industriels.

Selon la Cour, le choix de montages juridiques permettant d’intéresser les exploitants aux résultats de l’exploitation, sont générateurs d’insécurité et de complexité juridiques, dans deux domaines importants : la qualification des contrats (marchés publics ou délégation de service public) et le régime de TVA, qui peut entraîner des « effets indésirables » lorsque les collectivités en perçoivent les enjeux.

Pour une meilleure compréhension, elle propose également une synthèse de son rapport.

 

Stockage du CO 2 : la France soutient la recherche et le développement

shutterstock_17607565.jpgSelon une réponse du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à une question du sénateur M. Jean Besson, la France soutient le développement des technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) (JO Sénat du 8 septembre 2011, 13ème Législature, Question écrite n° 17807).

Le CSC est un complément du développement des Énergies non carbonées et des efforts en matière d’efficacité énergétique, notamment dans certains secteurs industriels fortement émetteurs (sidérurgies, raffineries, cimenteries, etc.). Dans ce cas, seul la technologie du CSC permettrait de réduire les émissions de façon importante.

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Mais que doit-on à Nikola Tesla ?

tesla,courant alternatif,belgrade,serbie,énergieUn petit passage à Belgrade cet été m’a permis de (re)découvrir Nikola Tesla (10 juillet 1856 –  7 janvier 1943).

A l’heure de la promotion des énergies renouvelables, il n’est pas inutile de rappeler que c’est à cet inventeur de génie d’origine serbe que l’on doit les réseaux électriques de distribution par courant alternatif, radio et le radar.

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Loi d’accélération des énergies renouvelables : vote de l’Assemblée Nationale

Loi d’accélération des énergies renouvelables : vote de l’Assemblée Nationale

L’Assemblée Nationale a voté en faveur du projet de loi en première lecture le 10 janvier 2023 (286 « pour » 236 « contre »).

Vous n’avez pas eu le temps de suivre toutes les étapes du projet de loi (#PJLEnR) ? Voici un décryptage des principales dispositions et modifications apportées par les amendements retenus.

La prochaine étape est la commission mixte paritaire (procédure accélérée), avant la promulgation de la loi.

  • Agrivoltaïsme : propositions d’encadrement

Limitation du champ d’application : pour constituer une installation agrivoltaïque, une installation au sol doit être intégrée à une exploitation agricole dans laquelle les bâtiments d’exploitation > 300 m2 existants sont (sauf impossibilité technique) couverts à au moins 40 % de panneaux photovoltaïques.

L’agrivoltaïsme est encadré par décret de façon à respecter :

  • la réglementation agricole,
  • les règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural,
  • le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés.
  • Commande publique

La commande publique doit tenir compte, lors de l’achat d’équipements de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur cycle de vie (fabrication, utilisation et valorisation après leur fin de vie). Les équipements fabriqués en France ou dans l’Union européenne doivent être favorisés.

  • Communes d’implantation : maintien des prérogatives de planification

Les communes d’implantation pourront proposer ou donner un avis conforme sur les zones d’accélération à l’implantation de projets d’énergies renouvelables (« zones prioritaires » dans la version du Sénat), zones inscrites dans le SCOT et portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie.

  • Délais de raccordement aux réseaux

L’Assemblée Nationale a supprimé le raccourcissement du délai de raccordement d’une installation de production d’une puissance ≤ 36 kW à deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement.

Elle a réduit à un an le délai entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition pour l’ensemble des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (délai de 18 mois retenu par le Sénat).

  • Développement de l’énergie solaire 

Les installations peuvent être implantées sur des friches dès lors que le porteur de projet justifie qu’un projet de renaturation est moins approprié (notion plus restrictive que celle de « sites dégradés » retenue par le Sénat, v. art. L111-26 C. urb.).

L’abaissement du seuil de solarisation des toitures de 500 à 250 m2 n’a pas été maintenu.

L’installation d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface est obligatoire pour les parkings extérieurs d’une surface minimale de 1500 m2 (suppression du critère de 80 places retenu par le Sénat).

  • Modalités d’instruction des demandes d’autorisations

L’Assemblée Nationale a supprimé :

  • le délai dérogatoire provisoire de trois mois pour la phase d’examen des demandes d’autorisations environnementales (quatre à cinq mois aujourd’hui) ;
  • la confirmation de la complétude du dossier par l’administration sous un mois suite au dépôt de la demande (disposition permanente) ;
  • la délivrance présumée de l’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie pour les projets lauréats d’un appel d’offre.

L’Assemblée Nationale propose des ajouts au sujet du guichet administratif unique : le référent à l’instruction des projets est chargé de :

  • faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics,
  • coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire,
  • fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique .
  • Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) des projets : maintien de la présomption

La disposition prévoyant la présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, de gaz bas-carbone, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, a été maintenue par l’Assemblée Nationale.

  • Éolien terrestre : suppression des conditions restrictives pour l’implantation

L’Assemblée Nationale a supprimé la disposition soumettant les projets visibles depuis un monument historique ou un site patrimonial remarquable (ou situés à 10 km de ceux-ci) à un avis conforme des Architectes des Bâtiments de France.

Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Par deux arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer la légalité des autorisations environnementales d’un projet de 7 éoliennes (CAA Lyon, 7ème chambre, 20 déc. 2022, n° 20LY00753 et 22LY00750). Les adversaires arguaient de l’absence de dérogation « espèces protégées ». Malgré les conclusions défavorables du rapporteur public, la Cour fait droit aux arguments de la société porteuse du projet, en jugeant non nécessaire l’obtention d’une dérogation (jurisprudence cabinet) .

Il s’agit de la première application de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 à un contentieux survenant en amont de la réalisation d’un projet (éolien). Décryptage.

I. Contexte : avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022

Par un avis du 9 décembre 2022, déjà amplement commenté, la section de contentieux du Conseil d’Etat vient de clarifier le régime de la dérogation espèces protégées de la façon suivante (CE, 9 décembre 2022, n° 463563) :

  • la présence de spécimens d’espèces protégées dans la zone d’un projet impose d’examiner si une dérogation est nécessaire, sans toutefois l’impliquer systématiquement ;
  • si le projet présente un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le porteur de projet, une dérogation « espèces protégées » doit être obtenue ;
  • en revanche, si les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer, avec des garanties d’effectivité, le risque pour les espèces protégées au point qu’il n’apparaisse pas comme suffisamment caractérisé, l’obtention d’une dérogation n’est pas requise.

Ces précisions sont destinées à harmoniser des jurisprudences jusque là aléatoires des juges du fond. Elles laissent subsister cependant une marge de manœuvre.

Il ne peut plus être recherché dans le dossier un risque d’atteinte nul. Ce qui est bienvenu, car une exigence de démonstration d’un risque zéro (matériellement impossible) aurait eu l’effet pervers de banaliser la dérogation en la systématisant.

La Cour administrative d’appel de Lyon vient d’appliquer de façon éclairante le cadre issu de l’avis du Conseil d’Etat.

II. Arrêts de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 décembre 2022

Dans cette affaire, deux recours avaient été rejetés en première instance. En appel, les adversaires ont fait valoir un moyen nouveau, suggéré par la jurisprudence : l’absence de dérogation espèces protégées (Art. L411-2 C. env.)

Lors de l’audience du 8 décembre 2022, le rapporteur public déduisait de la simple existence d’un risque d’atteinte aux espèces protégées la nécessité d’une dérogation. Finalement, dans ces arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon transpose la grille d’analyse du Conseil d’État, dans le considérant de principe suivant :

« Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. » (Cons. 41 de l’arrêt n° ° 20LY00753 et cons. 59 de l’arrêt n° 22LY00750 ; voir également cons. 7 CAA Lyon, 15 déc. 2022, n° 21LY00407 s’agissant d’un parc éolien déjà en service).

En l’espèce, la Cour apprécie ensuite le niveau d’impact du projet à l’aune de l’étude d’impact réalisée, de l’avis formulé par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE)  et des mesures d’évitement et de réduction prévues au dossier (bridages, suivi des espèces, dispositif anticollision…).

L’étude d’impact ayant qualifié le risque d’atteinte de faible ou inexistant (Milan noir, chiroptères et Cigognes noires), la Cour déduit que le parc éolien « n’aura pas impact suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l’avifaune ou de chiroptères recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale ». Elle en déduit l’absence de nécessité d’une dérogation.

La Cour rejette par ailleurs l’ensemble des autres moyens adverses et condamne les requérants à verser au total 6.000 euros à la société porteuse du projet au titre des frais exposés dans les deux procédures.

Une telle clarification du contrôle exercé est la bienvenue pour tout porteur de projet. En effet, les travaux des bureaux d’études, et in fine les dossiers des porteurs de projets, pouvaient être appréciés de manière variable par les juges du fond sur la base d’analyses purement sémantiques (risques « négligeables », « faibles », « moyens » …), entraînant des divergences jurisprudentielles.

En définitive, lors de l’étude d’impact d’un projet éolien, une attention toute particulière doit être portée sur les mesures d’évitement et de réduction susceptibles d’être adoptées et à la qualification des impacts résiduels. Celles-ci protègent, comme en témoignent les deux arrêts commentés, les projets des effets d’éventuels recours.

Sources :

CE, Section, 9 décembre 2022, n° 463563, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 22LY00750.pdf ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 20LY00753.pdf.