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Electricité

Chaises musicales entre la CRE et RTE ?

cre,rte,ollier,bihan-graf,directeur généralSelon un article de La lettre A.fr (payant), Jean-Yves Ollier, avocat chez Allen & Overy, reprend le poste de directeur général de la la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Il succède donc à Christine le Bihan-Graf, dont l’arrivée chez RTE avait été annoncée au mois de juillet. En l’absence de déclaration officielle, ces informations restent à confirmer.

Instruction du 29 juillet 2011 relative aux SRCAE : accélérer le processus et promouvoir l’éolien

srcae,instruction,nkm,éolien,schéma,préfet de régionUne instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 aux préfets de régions précise le calendrier d’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le contenu de son volet éolien et rappelle la nature et la vocation du schéma régional.

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a créé les SRCAE. Ces schémas, élaborés conjointement par l’État et les Conseils régionaux, ont vocation à intégrer dans un seul document les thématiques de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation aux effets des changements climatiques, de la lutte contre la pollution atmosphérique et de l’amélioration de la qualité de l’air.

La loi avait fixé un délai d’un an à compter du 12 juillet 2010 pour leur élaboration et approbation. Le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 en a fixé les modalités d’application.

L’instruction du 29 juillet 2011 insiste tout particulièrement sur quatre points.

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La Cour de Justice de l’Union Européenne dit Oui à l’interdiction stricte des éoliennes dans les sites Natura 2000

diective,cjue,éolien,interdiction,natura 2000,droit de l'union,évaluation d'incidencesDans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de permettre aux état membres de l’Union européenne d’interdire sans aucune possibilité de dérogation les parcs éoliens dans les sites Natura 2000 (CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c/ Regione Puglia, affaire C‑2/10).

Le juge national est cependant chargé de s’assurer de l’absence de discrimination et de la bonne proportionnalité de telles mesures.

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La France devient un membre à part entière de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables

irena,agence international des énergies renouvelablesLe Décret n°2011-895 du 27 juillet 2011 portant publication des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency- IRENA) a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2011.

Les statuts de l’IRENA avaient été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 lors de la Conférence fondatrice de l’IRENA. Conformément à la Constitution, leur ratification avait ensuite été autorisée par la loi n° 2011-207 du 25 février 2011. L’adhésion de la France à l’IRENA est désormais complète.

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Centrale photovoltaïque au sol et usage agricole : les droits des opérateurs protégés face aux actions anticoncurrentielles

photovoltaïque,usage agricole,centrale au sol,zone agricole,friches,intérêt à agir,considérations d'urbanisme,concurrence commercialeLe Tribunal administratif de Bastia vient de rendre un jugement relatif au recours d’un voisin déposé contre le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol.

Bien que le requérant exploite une activité d’oléiculture sur des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, sa requête est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le requérant ne démontre pas la légitimité d’un intérêt à agir, reponsant sur des conditions d’urbanisme, contre le projet de parc photovoltaïque (TA Bastia, 30 juin 2011, EARL x, req. n° 100989 et 100990).

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Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

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L’Etat n’est pas responsable de la perte d’un droit d’eau consécutive à l’engravement du domaine public fluvial

retrait d'autorisation,micro centrale,hydroélectricité,conseil d'etatDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de juger que l’exploitant d’une micro centrale hydroélectrique autorisée sur le fleuve Var ne pouvait obtenir aucune indemnisation de la part de l’Etat bien que son titre d’exploitation ait été retiré après plusieurs années de cessation d’activité due à un engravement du domaine public fluvial (CE, 13 juillet 2011, société Energies France c/ MEDDTL, req. n° 324.298).

Dans cette affaire, la société requérante réclamait le versement de 8,8 millions d’euros à l’Etat au titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte d’exploitation. Elle réclamait également la remise en état du site. Le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.

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La CRE favorable à la généralisation des compteurs intelligents Linky

CRE, ERDF, Linky, électricité, smart gridsAprès un an d’expérimentation menée par ERDF auprès de plus de 250.000 clients, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) propose de généraliser le dispositif de comptage évolué de l’électricité baptisé Linky (délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky).

Avec le développement des énergies renouvelables, sources de production d’électricité intermittentes et décentralisées, des compteurs intelligents permettront de garantir la stabilité des réseaux électriques.

La CRE insiste également sur le bénéfice que les consommateurs tireront du développement de smart grids (multiplication des offres tarifaire et maitrise de la demande en période de pointe)

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/resultats-de-l-experimentation-linky

enckell. 110706_delib_evaluation_experimentation_Linky-1.pdf

Contrôle de la procédure de raccordement électrique menée par ERDF : des droits reconnus mais encadrés

 

pylone electrique raccordement.jpgDans sa décision du 20 mai 2011 relative au différend opposant diverses sociétés à ERDF, publiée au JO du 13 juillet 2011, la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) vient d’apporter des précisions intéressantes en matière de raccordement électrique. Coût de la proposition technique et financière (PTF), place dans la file d’attente : les droits des opérateurs sont reconnus mais encadrés.

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Appel d’offre éolien off shore : les opérateurs ne vont pas chômer cet été

off shore,appel d'offre,cre,éoliennes en merLa Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier le cahier des charges de l’appel d’offres « Eoliennes en mer » attendu depuis plusieurs mois.

A l’issue d’une concertation de deux ans, cinq zones avaient été sélectionnées le 25 janvier dernier (entre 500 et 750 MW chacune). Ce premier appel d’offres porte sur la construction et l’exploitation de 3GW d’éoliennes off shore sur ces zones.

Même s’ils ont jusqu’au 11 janvier 2012 pour remettre leur offre, les opérateurs éoliens / candidats ne vont pas manquer de travail durant l’été.

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Rapport de la CRE pour 2010 : le régulateur de l’énergie tient la barre malgré les turbulences

cre,cordis,rapport d'activité,cspe,photovoltaïque,effacement de consommation,smart-grids2010 a été une année extrêmement riche pour le secteur de l’énergie. La Commission de Régulation de l’énergie (CRE), autorité de régulation créée en 2000, revendique un juste milieu entre spéculation et uniformisation du marché de l’énergie : l’harmonisation.

Fort de cette approche économique rationnelle, son rapport d’activité pour l’année 2010 témoigne que le secteur est soumis à des forces centrifuges très puissantes : l’ouverture des marchés à la concurrence et la raréfaction progressive des énergies fossiles.

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Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

  • d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause
  • et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Source et lien : CAA Douai, 27 avril 2022, n°20DA01392

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021