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Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016

Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016

Le salon international de l’environnement Pollutec se déroulera à Lyon – du 29 novembre au 2 décembre 2016.

Le Cabinet Enckell Avocats est tout particulièrement invité à participer à deux conférences lors du salon.

– Économie circulaire des infrastructures : l’innovation au service de la valorisation des ressources naturelles.

Cette conférence est organisée par Bouygues travaux publics et se tiendra le mercredi 30 novembre de 14h05 à 14h50 sur le forum Ville durable 1.

Conférence Bouygues TP - economie circulaire des infrastructures - 30.11.16.jpg

– Reprise des déchets par les Distributeurs de matériaux.

Cette conférence animée par Recovering Waste se tiendra le jeudi 1er décembre de 16h00 à 17h00 sur le Spot Inno – Déchets de chantier et Economie Circulaire.

Conférence Recovering Reprsie déchets par distributeurs 1er décembre 2016.jpg

Venez nous y retrouver pour échanger et participer.

Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Il était en consultation depuis plus de 2 ans et il vient d’être publié au Journal Officiel: c’est l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

Cet arrêté ministériel « type » (c’est à a dire applicable à toutes les installations ICPE de stockage de déchets non dangereux – rubrique 2760) remplace l’historique arrêté du 9 septembre 1997.

Ses dispositions mettent à jour l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en fonction des évolutions technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production et d’exploitation des casiers en mode bioréacteur.

L’arrêté actualise également la liste des déchets admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les modalités de surveillance en post-exploitation.

Cette mise à jour et les précisions du nouveau texte vont permettre aux acteurs intéressés d’être fixés sur le nouveau cadre réglementaire technique applicable.

Elle implique désormais certainement une mise à jour et des éclaircissements sur le cadre fiscal correspondant, qu’il s’agisse de la TGAP ou de la taxe foncière notamment.

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région ont pris connaissance du souhait du préfet Jean-François Carenco d’obtenir l’annulation du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier d’Ile-de-France (PREDEC), au motif qu’il instaure un moratoire de trois ans sur le stockage en Seine-et-Marne.

Si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent. Ce point est particulièrement important au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express ou encore la candidature de la ville à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.

C’est pourquoi différents acteurs de la filière du BTP ont souhaité manifester leur soutien aux objectifs du PREDEC dans le cadre d’un manifeste.

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)

Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat (req. 384.821) a confirmé l’annulation d’une autorisation d’exploitation (ICPE) d’une centrale de production d’électricité au motif que la société n’avait pas suffisamment justifié de ses capacités financières dans sa demande.

La Haute Assemble estime que les lettres de banque se contentant d’indiquer que le montage financier est une pratique courante sont insuffisantes.

Cet arrêt a attiré l’attention du législateur sur la possible remise en cause du mécanisme du financement de projet, pourtant très courant, dans le cas particulier ou la législation des ICPE s’applique.

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Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe

Le 3 mars 2016, la France, la Flandre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont signé un accord volontaire, dénommé « International Green deal on the North Sea Ressources Roundabout » (NSRR). Du côté français, les signataires représentants le gouvernement sont Ségolène Royal et Emmanuel Macron en personne, et les parties prenantes issues du secteur privé sont Veolia et Suez.

Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires (MPS), en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut (déchet ou ressource) dans les législations nationales.

Quelques mois après la COP21 et la diffusion de la communication de la Commission européenne, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire », diffusée le 2 décembre 2015, cet accord fait figure de première réalisation concrète, par les Etats membres et les acteurs opérationnels, des engagements pris sur le plan politique.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)

L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015 et ses décrets d’application (notamment sur les négoces)

– Paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et révision de la directive cadre européenne sur les déchets

Avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

Autant de textes et de projets à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur du BTP impacté par ces évolutions et/ou qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

maîtres d’ouvrage, collectivités publiques, maitres d’œuvre, entreprises de travaux, professionnels du traitement de déchets, recycleurs, vendeurs/producteurs de matériaux de construction, bureaux d’études, architectes… vous êtes tous concernés.

Dans ce contexte, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 24 mars 2016, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires.

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et l’avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ICI.

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015 vient d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.

Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.

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Statut juridique des matériaux recyclés : le Ministère de l’écologie reconnaît la sortie implicite du statut de déchet

Statut juridique des matériaux recyclés : le Ministère de l’écologie reconnaît la sortie implicite du statut de déchet

Dans un avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières, non daté mais publié au Journal Officiel du 13 janvier 2016, le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie se prononce sur le statut juridique des matériaux recyclés.

Il reconnaît notamment une sortie « implicite » du statut de déchet et souligne par la même que le passage d’une logique de traitement de déchets à une logique de gestion des ressources ne se résume pas à une simple question de sémantique mais est attaché au statut juridique du déchet, source d’interrogations et de préoccupations pour les opérateurs économiques.

Cette reconnaissance juridique va ouvrir de très intéressantes opportunités pour tous les acteurs de l’économie circulaire produisant ou utilisant des matériaux recyclés, tant pour une valorisation matière qu’énergétique. Décryptage.

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Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015)

Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015)

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 par les 6ème et 1ère sous-sections réunies, le Conseil d’Etat vient de rejeter, assez sèchement, le recours déposé par plusieurs associations anti-éolien contre le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Conseil valide notamment les formalités de publicité simplifiées et le délai de recours réduit (deux mois) prévus contre les autorisations uniques, qui semblaient soulever les questions juridiques les plus sérieuses (CE, 30 décembre 2015, req. n° 380503).

Nous vous proposons de prendre connaissance de notre analyse à propos de cet important arrêt.

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« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs »  (itw ecogisements)

« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs » (itw ecogisements)

Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité du paquet économie circulaire diffusé par la Commission européenne.

Dévoilé récemment, le paquet économie circulaire définit la feuille de route de l’Europe en la matière. L’avocat spécialisé en droit de l’environnement, Carl Enckell, explique à « Ecogisements » les avancées apportées par ce texte et ses implications en droit français.

Êtes-vous satisfait par le paquet économie circulaire et les objectifs proposés par la Commission européenne ?

Je ne mesure pas l’intérêt du paquet économie circulaire au pourcentage d’objectifs car c’est une vision réductrice des choses. Il y a des questions plus pointues qui révèlent des progrès significatifs ainsi que d’autres des nécessités d’amélioration. Ce n’est absolument pas à l’aune des chiffres des objectifs qui y sont fixés qu’on peut évaluer sa qualité.

Au regard de votre expertise juridique, est-ce un bon paquet ?

C’est un paquet que j’estime ambitieux car il revendique une approche globale de l’économie circulaire. Au regard des précédentes communications de la Commission européenne, la nouvelle proposition apporte un progrès dans la prise en compte de certains points techniques et réglementaires qui méritaient d’être améliorés. Force est de reconnaître que les communications de la Commission européenne sont parmi les éléments les plus structurants sur le sujet de l’économie circulaire.

Quelles sont désormais les avancées positives ?

On peut citer l’éco-conception. Le paquet économie circulaire est finalement une feuille de route avec un calendrier. Il y a également sa transcription dans des directives qui ont été directement proposées ainsi que dans d’autres textes qui sortiront prochainement, comme par exemple sur l’éco-conception. Tout ça se rattache à ce que nous, les juristes, appelons les lois de buts, c’est-à-dire des documents qui fixent des buts. Ces textes possèdent un caractère stimulant pour les acteurs de l’économie circulaire car ils voient désormais quelle est la direction vers laquelle il faut tendre ainsi que les moyens qui vont devoir être investis pour y parvenir.

Le paquet économie circulaire est un document qui essaye de couvrir l’ensemble des piliers de l’économie circulaire, de manière assez détaillée, notamment sur l’éco-conception et le réemploi. On perçoit aujourd’hui que la Commission européenne a pris conscience des limites de la directive cadre déchet de 2008. Il y a donc un certain progrès, au regard des textes antérieurs.

Cette proposition de cadre réglementaire peut-elle être considérée comme un certain soulagement du côté des industriels, voire signifier un nouveau souffle pour les investissements ?

Il est peut-être un peu tôt pour prédire que ces intentions vont soulager les acteurs économiques, mais elles sont quand même de nature à répondre à certaines de leurs inquiétudes. Il y avait quand même jusqu’à présent un certain nombre de textes qui restaient aléatoires. Au regard des textes européens, la France n’avait pas fait le choix de s’inscrire dans une démarche proactive. Désormais, j’ai le sentiment que l’économie circulaire n’est plus une possibilité mais bien un objectif. La Commission européenne veut donc donner un caractère déterminant au paquet économie circulaire.

Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet de 2008 compte de nombreux objectifs dont l’augmentation des taux de recyclage. Sur ce point, il faut se demander quelles sont les variables prises en compte pour établir le calcul des taux de recyclage. Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet propose justement des éléments de réponse en annexe par une méthode de calcul.

C’est maintenant l’avenir qui dira comment ces objectifs seront appliqués ?

Il y a des enjeux d’influence assez puissants qui consistent pour les Etats membres à déclarer qu’ils atteignent des taux de recyclage élevés, mais avec des méthodes de calcul variant d’un pays à l’autre. En harmonisant les méthodes de calcul au niveau européen, il y aura enfin un outil mathématique de vérification des chiffres. On a sous la main un document qui représente une véritable prise de conscience de se pencher sur les moyens pour arriver aux objectifs.

Il y a en outre des mesures sectorielles axées sur des secteurs prioritaires tel le plastique, le BTP et l’alimentaire. Il est en effet essentiel en matière d’économie circulaire de réfléchir par filière. Ce sont ces mesures-là qui risquent d’être les plus efficaces. A l’instar des éléments de la loi transition énergétique, on remarque que les mesures plus globales sont parfois moins bien définies. Les mesures sectorielles ont au contraire l’avantage d’être plus concrètes. Il faut cependant veiller à ne pas atteindre à la libre concurrence et prendre en compte les parties prenantes actives sur plusieurs filières.

La loi transition énergétique était une bonne avancée en matière d’économie circulaire. Quel complément apporte désormais le paquet économie circulaire ?

Le paquet économie circulaire adopte une approche plus globale. C’est bien que la France se soit fixé des objectifs au niveau national par le biais de la loi transition énergétique. En revanche, l’ambition est telle que l’économie circulaire ne peut pas se limiter aux Etats membres. Je me demande même si l’échelon européen est quant à lui suffisant. Quand l’Europe fixe des objectifs à ses Etats membres, le marché international ne suit pas pour autant les mêmes exigences. L’échelon idéal ne serait-il finalement pas l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour garantir une réciprocité globale en la matière ?

L’une des motivations reste quand même l’indépendance des ressources de l’Union européenne ?

L’indépendance des ressources est effectivement l’un des moteurs de l’économie circulaire depuis plusieurs années. Encore faut-il que les mesures pratiques suivent. Il faut par exemple éviter d’expédier des déchets en-dehors de la zone Europe et d’ensuite acheter des produits manufacturés à l’étranger.

Le paquet économie circulaire devra être traduit en droit national français : cela ne risque-t-il pas de le placer en concurrence avec la loi transition énergétique ?

Il y aura très certainement des dispositions qui ne seront pas compatibles, notamment en termes d’objectifs. Il est cependant toujours possible d’aller au-delà des objectifs fixés par la Commission européenne. Les objectifs nationaux en-deçà devront quant à eux être adaptés par les Etats membres. Ça peut donc créer des incertitudes du côté les industriels dans la mesure où les calendriers d’adoption européenne s’échelonnent sur plusieurs années. C’est un temps très long pour un chef d’entreprise.

COP 21 : Les entreprises de l’Afep s’engagent pour l’économie circulaire

afep,rapport,économie circulaire,association française des entreprises privées,cop 21L’Association française des entreprises privées (Afep) vient de présenter, le 3 décembre 2015 durant la COP 21 au Bourget sont rapport sur l’économie circulaire (communiqué de presse ici) : « Les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire, Rapport des entreprises de l’Afep », 2015.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, nous avons été auditionné comme personnalité extérieure dans le cadre du groupe de travail « économie circulaire ».

Cette étude a pour avantage d’avoir confronté l’expérience pratique d’opérateurs économiques de tous premiers plans aux objectifs, parfois encore bien-pensants, de l’économie circulaire. Elle permet donc, au terme d’un travail de qualité, de faire valoir des propositions concrètes et de confirmer que certains freins ou leviers déjà identifiés sont très largement partagés par les entreprises, quel que soit leur modèle économique ou leur secteur d’activité.

C’est ce que nous avons parfois pour usage d’appeler une démarche « bottom up », selon laquelle les réformes doivent s‘inspirer des expériences pratiques de terrain. Analyse ci-après.

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Parcs éoliens et mesures compensatoires : qu’en est-il de la maitrise foncière ? (Conseil d’Etat, 16 octobre 2015)

photo_parc_eolien_kerigaret_1.jpgUn récent arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2015 se prononce sur la question de la légalité des protections paysagères (mesures compensatoires) destinées à atténuer les effets d’un parc éolien (CE, 16 octobre 2015, req. n° 385114). Ainsi, le Préfet n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, si l’exploitant du parc éolien dispose de la maîtrise foncière des terrains voisins, destinés à accueillir des haies de protections visuelles.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure mais surtout favorable à l’implantation des parcs éoliens.

D’ailleurs, le législateur va désormais plus loin encore avec le nouveau régime de l’autorisation unique.

Décryptage.

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BATIMAT s’engage dans l’Economie circulaire – cycle de conférences thématiques

LOGO_BATIMAT_2015.jpgLe salon mondial du bâtiment (BATIMAT) aura lieu du 2 au 6 novembre au parc des expositions de PARIS NORD VILLEPINTE. A cette occasion, notre partenaire RECOVERING animera trois tables rondes consacrées à l’économie circulaire.

Nous aurons le plaisir d’y participer et de vous retrouver à cette occasion.

Gestion des ressources et des déchets : premiers pas vers l’économie circulaire dans le bâtiment
Save the date: 5 novembre, 17h-17h45 Hall6

La gestion des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) est en pleine évolution et un contexte plus favorable à la valorisation des déchets aux dépens de l’élimination est en train de se mettre en place. Plusieurs facteurs contribuent à ce changement dont l’évolution réglementaire avec la Loi de Transition Energétique pour La Croissance Verte, la restriction progressive des capacités d’enfouissement et la difficulté croissante d’accès aux ressources naturelles. Dans ce contexte les acteurs économiques adaptent leur stratégie de développement et de nouvelles solutions émergent. Réemploi, recyclage, gestion durable des ressources deviennent des réalités et offrent des opportunités de diversification et de croissance avec à la clef création de richesse et d’emploi local et pérenne.

Intervenants : Carl Enckell (ENCKELL AVOCATS) ; Grégoire Saurel (BELLASTOCK) ; Christophe Jozon (UNICEM – EUROVIA) ; Nathalie Debaille Sidos (SRBTP) ; Philippe Marivin (SAINT-GOBAIN PLACOPLATRE) ; Jeremy Sumeray et Emilie Roudaut (ARMSTRONG)

Les deux autres tables-rondes seront les suivantes :

Chantier propre : quelles solutions pour un tri et une valorisation des déchets optimale ?

Save the date: 3 novembre, 15h-15h45 Hall 6

Loi de transition énergétique : les distributeurs de matériaux et la collecte de déchets.

Save the date: 4 novembre, 14h-14h45 Hall 6

TGAP stockage réduite en cas de valorisation du biogaz : Seule la nature des déchets est déterminante (Conseil constitutionnel)

577957290.pngDans une décision n° 2015-482  QPC du 17 décembre 2015, le Conseil constitutionnel vient de juger que les remises de TGAP (valorisation de biogaz ou mode bioréacteur) prévues par l’article 266 du Code des douanes dépendaient exclusivement de la nature réelle des déchets stockés et non des caractéristiques des installations de stockage.

Ainsi, seuls les biodéchets ou déchets biodégradables peuvent bénéficier des taux de TGAP favorables de 20 ou 14 euros/tonne selon, les cas, au lieu de 40 euros/tonne (en 2015) (1 et 2).

En revanche, le Conseil constitutionnel juge que le taux de TGAP de 32 euros/tonne applicable aux installations certifiées ISO 14001 ou assimilées n’est ni prohibitif ni confiscatoire (3).

Cette décision confirme le contrôle approfondi qu’exerce le Conseil constitutionnel sur la fiscalité environnementale.

Analyse et décryptage ci-après.

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Le livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris : mieux que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ?

 

États Généraux de l’Économie Circulaire du Grand Paris, livre blanc,oi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Enckell Avocats, Grand Paris, BTP, Le Livre Blanc de l’Économie Circulaire du Grand Paris, commande publique, déchets, recylage, réemploi, bâtiments durables,  La Ville de Paris a organisé, avec différentes collectivités franciliennes et le soutien de l’ADEME Ile de France ainsi que de l’Institut de l’Économie circulaire, des États Généraux de l’Économie Circulaire du Grand Paris.

Ils ont eu vocation, entre mars et septembre 2015, à rassemblée des acteurs de différents horizons (administrations, entreprises, associations, ONG, monde académique, recherche…) autour de la dynamique et des enjeux de l’économie circulaire pour le Grand Paris.

Concrètement, sept groupes de travail ont été constitués et ont réunis 240 participants représentants 120 structures différentes (dont le cabinet Enckell Avocats) sur les thématiques suivantes :

GT n° 1 : Alimentation, de l’agriculture urbaine aux biodéchets

GT n° 2 : Aménagement, de l’écoconception au chantier vert

GT n° 3 : Nouvelles économies, fonctionnalité et réemploi

GT n° 4 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie courte (les produits de consommation courante)

GT n° 5 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie moyenne ou longue (les équipements)

GT n° 6 : Valorisation des énergies de récupération

GT n° 7 : Écologie industrielle et territoriale

J’ai été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert.

Au terme de cette démarche, il convient de saluer la qualité du travail réalisé carles propositions émises, aussi bien au sein des groupes de travail que dans le Livre Blanc qui en fait la synthèse sont de très bon niveau.

Ces propositions vont même au-delà de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, dans le cadre de laquelle plusieurs amendements similaires n’ont pas été adoptés.

Toutes les propositions du Livre Blanc n’ont bien entendu pas vocation à être mises en œuvre. Elles témoignent en revanche de l’efficacité de la démarche, associant société civile et acteurs territoriaux dans une logique d’intelligence collective et d’indépendance d’esprit.

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

Vous trouverez ci-après notre analyse des propositions les plus notables.

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« La sortie du statut de déchet peut être un avantage concurrentiel » (itw Ecogisements)

ecogisements,Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet.

Ecogisements : La procédure de sortie du statut de déchet change-t-elle réellement quelque chose pour les recycleurs ? Beaucoup n’ont pas attendu l’évolution réglementaire pour développer leurs activités.

Carl Enckell : Il faut prendre en compte trois catégories de recycleurs. Il y a ceux qui n’ont pas attendu une évolution réglementaire. Ils faisaient déjà du recyclage et ça marche. Je pense par exemple aux professionnels du verre et des métaux ferreux. Ceux-là le font parce qu’il y économiquement a un marché. Quelle que soit donc la qualification donnée au produit, il y a des gens prêts à acheter les matériaux.

Il y a en d’autres pour qui il y a un véritable obstacle juridique. C’est le cas par exemple des professionnels des chaufferies à bois. Pour pouvoir mettre du bois recyclé dans des chaufferies, il a fallu passer par la procédure de sortie de statut de déchet afin que ce bois n’ait plus la qualification de déchet. Il y a d’autres professionnels qui sont dans le même cas de figure, notamment ceux qui essaient de développer les CSR (combustibles solides de récupération).

Il y a une troisième catégorie qui est un peu plus intermédiaire : les professionnels du traitement des déchets qui souhaitent développer un business model et pour qui les choses ne sont pas encore économiquement stabilisées. Ils sont concurrencés par le prix des matières premières. Ce sont par exemple les professionnels du granulat du BTP qui sont en concurrence avec granulat naturel de carrière. La reconnaissance du statut juridique de produit constituerait pour eux un avantage psychologique et concurrentiel pour rattraper le retard qu’ils ont sur les matériaux naturels.

Ecogisements : Votre cabinet d’avocats a accompagné le consortium des professionnels de l’emballage en bois dans sa procédure de sortie du statut de déchet. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ?

Carl Enckell : Pour les emballages en bois, on a effectivement assuré la mission à maîtrise d’ouvrage juridique qui a duré une bonne année. Le principal enjeu était de réunir tous les demandeurs de la procédure. Il a fallu mettre d’accord tous les acteurs de la filière : les chaufferies, les papeteries, les professionnels du bois… Ils ont dû parler entre eux pour harmoniser leur position.

Un autre enjeu a été de convaincre le ministère de l’intérêt de la démarche qui était à cette époque encore une première en France. Il a donc fallu trouver un juste milieu entre l’excès de précautions et l’opérabilité du dispositif.

Ecogisements : Un seul dossier a abouti en deux ans. La procédure serait-elle plus compliquée qu’elle n’en a l’air ?

Carl Enckell : Le fait que les entreprises ont l’initiative est très commun en droit de l’environnement industriel. On est à cheval entre l’autorisation individuelle et la réglementation globale puisque l’arrêté de sortie de statut de déchet peut bénéficier à toutes les entreprises qui se conformeraient à son contenu. Il y a donc quelque chose d’innovant dans cette procédure que j’apparenterais à de la corégulation.

On est ici dans un dispositif collectif puisqu’un arrêté ministériel va bénéficier à tous les acteurs intéressés, mais qui est principalement élaboré dans un processus où l’administration vient valider les propositions soumises. C’est assez nouveau. Aussitôt l’arrêté adopté, les contrôles ne seront en outre pas effectués par les DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) mais bien par des standards de qualité de type ISO, c’est-à-dire des certificateurs privés. Ca a pris du temps à mettre en place car il s’agit d’un dispositif innovant auquel on n’est pas habitué en France.

Ecogisements : Cela nécessite donc de nombreux contacts avec les autorités ?

Carl Enckell : Oui, beaucoup de réunions. D’autant plus que le ministère de l’Environnement associe à ses décisions des organismes experts : des représentants des douanes, des chargés de l’environnement, des associations de protection de l’environnement… Cela implique une instruction en présence de ces membres. Il faut donc faire la synthèse entre leurs différentes expertises et les différentes positions qu’ils peuvent exprimer. Le ministère travaille un peu sous la pression de ces différents acteurs.

Ecogisements : La sortie du statut de déchet est initialement prévue par la directive cadre européenne de 2008. Quel regard portez-vous sur les mécanismes adoptés par nos voisins européens ?

Carl Enckell : Quand on s’intéresse en France à la mise en œuvre de ce mécanisme, il est très important de faire du benchmarking juridique en regardant ce que font les voisins. Il y a des Etats membres qui fonctionnent différemment. Je dirais que la France se retrouve dans le milieu de la classe européenne. Le dispositif français est par exemple plus complexe que le dispositif anglais.

On peut en plus observer au niveau européen que les enjeux qui intéressent la Commission européenne en matière d’harmonisation des démarches de sortie du statut de déchet ne sont pas tant liés à l’environnement qu’à la libre concurrence. Que se passerait-il si un Etats décidait que certains déchets ne seraient plus des déchets chez lui, mais que ce ne serait pas le cas dans un Etat voisin ? Cela aurait des répercussions sur les transports transfrontaliers.

Pour accéder à l’interview, c’est ici.

La fiscalité des déchets doit encore évoluer (itw dans Environnement Magazine)

Logo_Environnement-magazine.jpgEnvironnement Magazine a bien voulu m’interviewer à propos de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015.

 

Environnement Magazine  : Le statut actuel du déchet est-il adapté à la mise en place d’une économie circulaire ?

Carl ENCKELL : Non. Par son statut juridique, le déchet se définit essentiellement au regard de préoccupations d’innocuité sanitaire et environnementale. Dans un modèle d’économie linéaire, le déchet est un rebut auquel sont attachés des mesures et des principes juridiques contraignants. Il s’agit par exemple des principes de traçabilité, de responsabilité élargie du producteur et du pollueur-payeur. Mais si l’on veut appréhender le déchet comme une nouvelle matière première, il faut raisonner avec un autre cadre juridique. Le statut actuel du déchet a l’effet pervers de favoriser l’enfouissement et l’incinération, plus sûrs juridiquement car offrant la garantie que le professionnel chargé de son élimination en assume la responsabilité. Il faut changer la donne. Si l’on dit que les déchets sont des ressources, on ne peut plus confier l’exclusivité de la définition du cadre juridique à l’administration chargé de la protection de l’environnement.

Environnement Magazine  : Que pensez-vous du volet économie circulaire de la loi sur la transition énergétique ?

Carl ENCKELL : Le grand nombre d’articles et d’amendements témoignent du grand intérêt que porte la société pour ce sujet. Plusieurs mesures sont intéressantes, mais le législateur fonctionne par objectifs.
On n’a pas de garantie qu’ils seront atteints. Ainsi, l’objectif de 70 % de recyclage des déchets du BTP à l’horizon 2020 vient seulement d’être transposé dans cette loi alors qu’il existe depuis sept ans en droit européen. Heureusement, certains décrets d’application sont déjà prêts. C’est le cas de l’obligation faite aux vendeurs de matériaux de construction de prévoir des points de collecte à proximité de lieux de vente. Il s’agit d’une mesure importante car les déchets du BTP représentent 270 millions de tonnes par an et sont de loin le premier gisement de déchets. Cela traduit une véritable volonté de mettre en oeuvre rapidement la loi.

Environnement Magazine : Qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ?

Carl ENCKELL : Certaines mesures n’ont pas été prises, notamment sur la fiscalité des déchets. Si l’on s’inscrit dans une logique punitive, il faudrait imposer la TGAP au stockage des déchets inertes, ce qui n’est pas le cas en France à l’inverse des autres États européens. Certains, comme les Pays-Bas, ont été jusqu’à interdire le stockage des inertes. Si l’on opte pour une fiscalité incitative, il faudrait imaginer une TVA plus favorable aux matériaux issus de déchets recyclés ou valorisés au sens large. Il existe une série d’exonérations de TVA dans le Code général des impôts, pour les énergies renouvelables par exemple. Un système équivalent pourrait être adopté.

Pour accéder à l’interview, c’est ici (page 10).

 

SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 22 octobre 2015)

 recovering, économie circulaire, btp, déchets, Enckell avocats, sortie de statut de déchet, transition énergétique, LTECV,L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 22 octobre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage… Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats interviendront.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Parc éolien : l’Etat condamné à verser 32.900 euros d’astreinte au porteur de projet (jurisprudence cabinet)

Les astreintes imposées par le juge administratif à l’État dans le cadre du contentieux climatique sont désormais bien connues (par ex. CE, 17 octobre 2022, n° 428409).

Par un arrêt du 16 mai 2023, c’est dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet de parc éolien que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé une astreinte à l’encontre de l’État en raison de son inertie. En l’espèce, le préfet a dépassé de près de un an le délai préalablement fixé par le juge pour statuer sur le projet.

Contexte : une décision implicite de refus non motivée

Le porteur de projet ayant demandé en vain les motifs d’un premier refus tacite (donc non motivé), la Cour avait annulé le refus de permis de construire le 12 octobre 2021 (art. L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Afin de contraindre l’État à se prononcer explicitement, la Cour avait enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (art. L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative).  

Astreinte pour exécution tardive : le juge la liquide entièrement au bénéfice du porteur de projet

Par son second arrêt du 16 mai 2023, la Cour constate le retard pris par le préfet pour statuer, un refus de permis explicite ayant été pris le 8 mars 2023 alors que le délai de réexamen était arrivé à échéance le 14 avril 2022.

Le juge ayant constaté l’absence de circonstance atténuante pour le retard dans la prise de décision, il ne fait pas usage de la possibilité de modérer voire de supprimer l’astreinte imposée à l’Etat (art. L. 911-7 CJA). La Cour décide donc de liquider entièrement l’astreinte fixée par sa première décision (100 euros / jour de retard  x nombre de jours) (art. L. 911-7 CJA). Ainsi, bien que le permis de construire soit toujours refusé au porteur de projet,  l’État est condamné à lui verser 32.900 euros.

Source : CAA Bordeaux, 5ème chambre, 16 mai 2023 – n° 19BX03178

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)