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Installations classées

Gestion durable des déchets en Europe : La Commission au soutien des États membres (séminaire à Bruxelles du 19 mars 2013)

janez_potocnik3.jpgDans le cadre d’un séminaire européen tenu à Bruxelles ce mardi 19 mars 2013 et visant à venir en aide aux Etats membres affichant du retard dans la gestion durable des déchets, la Commission européenne fait valoir que le recyclage est inégal selon les Etats membres de l’Union.

Alors que certains Etats membres parviennent à utiliser ces ressources à des fins productives et recyclent ou compostent environ 60 % de ces déchets, d’autres peinent à y parvenir.

Un premier constat est que la France ne fait partie ni des deniers de la classe (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) ni non plus des bons élèves montrés en exemple (sans trop de surprise : Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Suède).

Sur le plan juridique, cette intervention permet de conclure que le cadre européen, qui mérite certainement d’être parfait, offre déjà des opportunités solides pour promouvoir une économie sobre et pourvoyeuse de valeurs. Il est cependant impératif de le décliner correctement dans la législation des Etats membres.

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Dans l’économie circulaire, les déchets plastiques sont des ressources (Janez Potocnik – commissaire européen à l’environnement)

commission_europeenne_identite_numerique.jpgA l’occasion de la présentation du livre vert de la Commission européenne pour une stratégie européenne sur les déchets plastiques dans l’environnement le 7 mars 2013, Janez Potocnik, dynamique commissaire européen à l’Environnement a invité l’Europe à passer à l’économie circulaire.

«La gestion des déchets plastiques est un défi majeur en termes de protection environnementale, mais c’est également une formidable opportunité en ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources. Dans une économie circulaire, où des taux de recyclage élevés permettent de faire face à la raréfaction des matériaux, je pense que les matières plastiques ont un avenir. J’invite toutes les parties prenantes à participer à ce processus de réflexion, qui consiste à envisager les matières plastiques comme une partie de la solution et non uniquement comme un problème ».

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Even hazardous wastes can be returned as products after recovery

Even hazardous wastes can be returned as products after recovery

Internet a décidément révolutionné les conditions de l’analyse juridique !

Je découvre en effet à l’instant que mon blog est transfrontalier.

Ainsi, Geert Van Calster, avocat blogeur et professeur à la KU Leuven, université néerlandophone belge, spécialiste en droit européen et international de l’environnement, s’est également penché sur son propre blog (en anglais, désolé pour les non-pratiquants !) sur l’important arrêt rendu par la CJUE le 7 mars 2013 (C-358/11).

Dans deux articles intitulés  « Even hazardous wastes can be returned as products after recovery – Kokott AG in Lapin elinkeino. REACH comes to the rescue of Waste« ,et « Judgment in Lapin elinkeino: even hazardous waste may be returned as secondary raw materials« , mon homologue relève toute l’importance de cette décision, qui peut bouleverser les conditions de la sortie de statut de déchet.

Je remercie ici Geert pour avoir eu l’extrême amabilité de me citer dans son analyse dans des termes certainement trop élogieux « As suggested therefore in excellent analysis by maitre Enckell, REACH comes to the rescue of the Member States wishing to encourage the return of even hazardous wastes to product status (lest of course the ECJ will see this differently). In the alternative, product use explicitly allowed under REACH for virgin material, would not so be allowed for recovered material. That would not be very sustainable« .

Je vous invite donc à lire régulèrement ce blog, également spécialisé en droit de l’environnement http://gavclaw.com/

La nouvelle procédure de sortie du statut de déchet (formation EFE)

sortie de  statut de déchets, EFE, formation, end of waste, économie circulaire, produits, reachMardi 26 mars prochain, j’animerai pour EFE une nouvelle matinée consacrée à l’actualité de la procédure de sortie de statut de déchet et à ses conséquences sur les filières.

En effet, depuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets sont officiellement des ressources et peuvent devenir des produits, sous condition du respect d’exigences environnementales, techniques, économiques et juridiques.

Toutefois, les procédures ne sont pas les mêmes selon que les flux de déchets concernés sont spécifiques à une installation, nationaux ou qu’ils relèvent de l’échelon européen.

Afin de saisir ces nouvelles opportunités, les acteurs des différentes filières doivent maîtriser les obligations relatives au dossier de demande de sortie du statut de déchets ainsi que le processus de contrôle associé.

Nous ferons à cette occasion le point sur les premiers dossiers déposés.

Rendez-vous avec EFE pour cette formation d’actualité le mardi 26 mars 2013.

Parcs éoliens et installations classées : un délai de recours unique

images.jpgL’autorisation préfectorale délivrée à un opérateur pour l’exploitation d’un parc éolien au titre de la législation des ICPE peut être attaquée et il faut d’ores et déjà se préparer aux recours des tiers.

Mais la question des délais de recours fait débat. En effet, certains des tous premiers arrêtés préfectoraux pris en la matière affirment que les tiers disposeraient d’un double délai : 6 mois à compter de l’affichage et 6 mois supplémentaires si la mise en service intervient au-delà.

Nous sommes au contraire d’avis que le recours des tiers contre les décisions ICPE relatives aux parcs éoliens est limité à six mois (à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative), sans prorogation possible.

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Réforme de l’éolien 2 « la mission » : Saluons l’obligation de « prise en compte » des schémas régionaux éoliens

france-dieppe-cerfs-volants.jpgLa réforme du cadre réglementaire de l’éolien ne se fera pas sans peines. Une première tentative a avorté dans l’œuf fin octobre 2012, pour des motifs tenant non aux énergies renouvelables mais à la complexité du nouveau dispositif de tarification de l’énergie.

Une seconde version de la désormais célèbre PPL Brottes s’imposait. Elle vient d’être examinée par l’Assemblée Nationale le 18 janvier 2013.

Toutes les réformes annoncées initialement ont été approuvées lors de ce second round devant l’Assemblée Nationale : disparition de la règle des 5 mâts, réforme de l’application de la loi littorale outre-mer et disparition des ZDE.

Mais une disposition nouvelle a fait son apparition : les préfets devront désormais prendre en compte les schémas régionaux éoliens (SRE) lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des ICPE.

Que faut-il penser de cette nouvelle mesure et de ses implications juridiques sur les projets de parcs éoliens (si la version définitive de la loi les adopte) ?

Disons le tout de suite pour mettre fin au suspens : que du bien.  En effet, un vide législatif aurait tout au contraire conduit le juge à contrôler avec ses propres critères la bonne adéquation entre autorisation ICPE et SRE. A ce titre, il faut donc saluer la précaution du gouvernement qui ramène ce futur contrôle à une simple « prise en compte ». 

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Sols pollués : le décret du 2 janvier renforce les contrôles (ma chronique sur Actuel HSE)

2851778839.jpgLe décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement des sols pollués permet de faire progresser les conditions de remise en état des sols pollués.

1. Il renforce les contrôles en cas de modification substantielle d’une installation classée (ICPE).

2. Il instaure également une procédure spécifique de servitudes aux sols pollués par certaines exploitations.

3. Enfin, il désigne le préfet comme autorité de police des sols pollués non excavés.

Relevons cependant d’entrée de jeu que le décret évacue totalement l’hypothèse des sols qui ne seraient pas pollués par une installation classée. Or, dans une majorité »é des cas, il n’est pas possible d’établir que la pollution des sols est spécifiquement due à une installation classée.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.

Régime ICPE des éoliennes : nouvelle validation par le Conseil d’Etat (CE, 26 déc. 2012)

éolien, FEE, classement, régime ICPE, parcs éoliens, Conseil d'Etat, simplification,Par un arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d’Etat a validé – pour la seconde fois en 5 mois – le décret n° 2011-984 du 23 juillet 2011 soumettant les grands parcs éoliens au régime juridique des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (CE, 26 décembre 2012, Association France Energie Eolienne,  req. n° 357.152)

La Haute Assemblée n’avait en réalité pas tellement d’autre choix puisqu’une précédente décision du 13 juillet 2012 avait déjà confirmé la force juridique du décret.

L’enjeu ne se situe désormais plus sur le terrain de la contestation du principe du classement des grandes éoliennes sous le régime des ICPE mais plutôt sur celui de la nature des prescriptions applicables (autorisation, enregistrement ou déclaration).

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Arcelormittal exempté de la remise en état d’anciens sites sidérurgiques par le Conseil d’Etat

359640.jpgLes actualités judiciaires et politico-médiatiques ne font pas forcément bons ménages. Ainsi, alors que la polémique sur la rentabilité des hauts-fourneaux de Florange n’est pas tout à fait éteinte, deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2012 exonèrent la société Arcelormittal France de la remise en état de deux anciens sites sidérurgiques.

Rien de très surprenant, cependant, sur le plan juridique dans la mesure ou ces deux arrêts confirment des règles de procédures essentielles à la mise en œuvre de la remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement  (le principe du contradictoire et celui de la responsabilité exclusive du dernier exploitant en droit).

La méconnaissance des règles de procédure par l’administration doit entraîner l’annulation des arrêtés préfectoraux (CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal France, req. n° 333977 et 354241).

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Eoliennes et loi littorale : Le Conseil d’Etat entrouvre la porte à des dérogations

d032d7e5.jpgDans un arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat vient de confirmer l’annulation du parc éolien de la commune de Plouvien. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2011 est donc confirmé : les éoliennes de Plouvien n’ont pas leur place sur les communes ou s’applique la loi littorale.

Cependant, cet arrêt est un arrêt d’espèce car le Conseil d’Etat laisse entendre que les parcs éoliens pourraient indirectement être qualifiés d’installations nécessaires à des services publics. Cela aurait pour effet paradoxal d’autoriser les parcs éoliens dans la bande des 100 mètres du rivage.

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Petite loi de Finance pour 2013 : les activités économiques toujours exclues des aides aux PPRT

assemblée nationale.jpgSelon la « petite loi » de finance pour 2013, adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2012, les aides accordées aux riverains d’habitations voisines de sites SEVESO pourraient atteindre 50% du coût des travaux imposés par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Cependant, les entreprises sont toujours exclus du dispositif. Or, outres les particuliers, les entreprises voisines de sites SEVESO peuvent subir de très importants préjudices lors de l’instauration des PPRT.

Il est urgent de prendre en considération cette faille du dispositif, déjà dénoncée il y a un an par le président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, et de prévoir des mesures pour les industriels voisins.

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Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

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demande de sortie du statut de déchet : un formulaire CERFA fixe le contenu

cerfa2.jpgL’arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet a été publié au JO du 6 novembre 2012.

En définitive, comme annoncé par le Ministère de l’environnement, la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de sortie de statut de déchet ne figure par dans l’arrêté mais dans un formulaire CERFA 14831. Le projet mis en consultation commenté ici prévoyait initialement un autre dispositif.

Le formulaire cerfa devrait être prochainement disponible sur le site www.service-public.fr

On rappellera que la procédure de sortie de statut de déchet est entrée en vigeur le 1er octobre 2012.

Quand à la liste des pièces, elle ne semble hélas pas limitative caer l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2012 prévoit que « Conformément à l’article D. 541-12-7 du code de l’environnement, l’autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l’établissement des critères de sortie du statut de déchet« .

Les parcs éoliens peuvent-ils être autorisés tacitement ? (oui mais depuis peu)

article_Eolienne-2.jpgLa question de l’octroi d’autorisations administratives tacites pour la réalisation d’équipements industriels est un sujet sensible.

En effet, les opérateurs peuvent hésiter à se contenter du silence de l’administration pour s’estimer bénéficiaires de droits acquis et pouvoir démarrer les travaux en toute sécurité.

En outre, la réglementation est parfois d’une telle complexité qu’il peut-être difficile de déterminer si le silence de l’administration, à l’échéance du délai d’instruction, vaut accord ou au contraire refus tacite.

Si la pratique et la mise en œuvre des autorisations tacites est relativement courante pour des opérations de construction immobilières soumises au droit de l’urbanisme, il en va différemment pour des opérations industrielles soumises à une réglementation plus complexe.

Qu’en est–il pour les parcs éoliens en particulier ? Un examen au cas par cas montre que le classement sous le régime des ICPE a permis aux parcs éoliens de bénéficier de permis de construire tacites. Un « bienfait » de la nouvelle réglementation bien souvent oublié. Au contraire, auparavant, le silence de l’administration valait refus.

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La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

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La sortie de statut de déchet, c’est maintenant ! (Formation EFE)

EFE, formation, sortie de statut de déchets, société du recyclageJeudi 25 octobre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée à la nouvelle procédure de sortie de statut de déchet.

En effet, depuis le 1er octobre 2012, les opérateurs peuvent officiellement demander à l’administration que les déchets qu’ils recyclent bénéficient du statut de produit (décret du 30 avril 2012).

C’est pourquoi certains dossiers ont dores et déjà été déposés par des opérateurs. La reconnaissance du statut de produit peut octroyer un véritable avantage concurrentiel.

Cette nouvelle étape de la transposition dans le droit national de la directive cadre sur les « Déchets » offre des opportunités et emporte des conséquences sur les filières.

Elle s’intègre dans la nouvelle hiérarchisation des déchets, qui révolutionne le mode de traitement et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP.

Il est nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en apprécier les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

Rendez-vous avec EFE pour cette formation d’actualité le jeudi 25 octobre 2012.


participation du public : le projet de loi est mis en consultation

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Le projet de loi sur la nouvelle procédure de participation du public vient d’être mis en consultation sur le site du Ministère de l’environnement.

Le Ministère semble avoir pris toute la mesure des décisions rendues par le Conseil constitutionnel courant 2011/2012 s’agissant de la force juridique de la participation du public.

En particulier, de nouvelles règles de participation du public doivent être adoptées avant le 1er janvier 2013.

C’est l’objet du projet de loi mis en consultation ce jour, ce qui devrait permettre à chacun de s’exprimer et de faire valoir ses observations.

L’objectif est de « permettre aux citoyens de s’impliquer de façon concrète et utile dans le processus d’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement« .

Plus particulièrement, l’objectif est de mener une réflexion approfondie sur cette question avec l’ensemble des acteurs concernés, afin notamment de donner toute sa portée au principe constitutionnel de participation sans alourdir ni rendre excessivement complexes les procédures.

Concrètement, il est annoncé que les observations du public seront mieux prises en compte : une procédure permettant de « recueillir les observations du public sera être suivie en toute hypothèse » accompagnée d’une  « obligation de publier une synthèse de ces observations afin de permettre ainsi à toute personne de constater dans quelle mesure ces observations ont été prises en compte par la décision adoptée« .

La loi aura de répercussions concrêtes sur les procédures applicables aux décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement (arrêtés types ICPE, autorisations administratives pour les parcs éoliens, PV, IOTA, biogaz centres de traitement de déchets etc…).   

Petit problème technique cependant car le lien pour accéder à la consultation ne fonctionnait pas ce mardi 11 septembre au matin.

Les choses seront certainement vite régularisées. Rectification de 14h47 le 11.09.12 : Le lien fonctionne cet après midi.

Dès que le projet de loi sera accessible, je procéderai à une analyse plus complète.

Le développement des EnR en Europe remis en cause par une condamnation historique de l’ONU (pas tout à fait exclusif)

EnR, ONU, Pat Swords, condamnation, directive, politique, éolien, La décision du Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) était attendue.

Elle est discrètement tombée le 16 août 2012, au cœur de l’été, mais peut faire l’effet d’un bombe : L’Union Européenne est condamnée par l’ONU pour avoir méconnu la Convention d’Aarhus, c’est à dire le droit international.

Plus précisément, l’ONU juge que l’Union Européenne a illégalement imposé des plans d’action nationaux sur les énergies renouvelables à ses Etat membres (directive européenne 2009/28/EC), dans la mesure ou ces décisions ont un impact sur l’environnement mais qu’elle n’ont pas été précédées d’une concertation préalable suffisante.

Il s’en suit que l’ensemble des actions mettant en œuvre la politique de promotion des énergies renouvelables (EnR, notamment éolien et solaire)  – à l’échelon européen, national ou local – peut-être remise en cause pour un problème de droit que l’on peut ranger dans la catégorie des vices de procédures.

Décryptage.

Actualisation du 5 sept 2012 : Cette info n’était pas tout à fait exclusive puisque Stéphanie Senet du JDLE l’ a commentée dans son édition du 31 août. Rendons à cesar …

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Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Parc éolien et espèces protégées : la dérogation n’est pas nécessaire (cas de jurisprudence Cabinet Altes)

Par deux arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer la légalité des autorisations environnementales d’un projet de 7 éoliennes (CAA Lyon, 7ème chambre, 20 déc. 2022, n° 20LY00753 et 22LY00750). Les adversaires arguaient de l’absence de dérogation « espèces protégées ». Malgré les conclusions défavorables du rapporteur public, la Cour fait droit aux arguments de la société porteuse du projet, en jugeant non nécessaire l’obtention d’une dérogation (jurisprudence cabinet) .

Il s’agit de la première application de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 à un contentieux survenant en amont de la réalisation d’un projet (éolien). Décryptage.

I. Contexte : avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022

Par un avis du 9 décembre 2022, déjà amplement commenté, la section de contentieux du Conseil d’Etat vient de clarifier le régime de la dérogation espèces protégées de la façon suivante (CE, 9 décembre 2022, n° 463563) :

  • la présence de spécimens d’espèces protégées dans la zone d’un projet impose d’examiner si une dérogation est nécessaire, sans toutefois l’impliquer systématiquement ;
  • si le projet présente un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction proposées par le porteur de projet, une dérogation « espèces protégées » doit être obtenue ;
  • en revanche, si les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer, avec des garanties d’effectivité, le risque pour les espèces protégées au point qu’il n’apparaisse pas comme suffisamment caractérisé, l’obtention d’une dérogation n’est pas requise.

Ces précisions sont destinées à harmoniser des jurisprudences jusque là aléatoires des juges du fond. Elles laissent subsister cependant une marge de manœuvre.

Il ne peut plus être recherché dans le dossier un risque d’atteinte nul. Ce qui est bienvenu, car une exigence de démonstration d’un risque zéro (matériellement impossible) aurait eu l’effet pervers de banaliser la dérogation en la systématisant.

La Cour administrative d’appel de Lyon vient d’appliquer de façon éclairante le cadre issu de l’avis du Conseil d’Etat.

II. Arrêts de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 décembre 2022

Dans cette affaire, deux recours avaient été rejetés en première instance. En appel, les adversaires ont fait valoir un moyen nouveau, suggéré par la jurisprudence : l’absence de dérogation espèces protégées (Art. L411-2 C. env.)

Lors de l’audience du 8 décembre 2022, le rapporteur public déduisait de la simple existence d’un risque d’atteinte aux espèces protégées la nécessité d’une dérogation. Finalement, dans ces arrêts du 20 décembre 2022, la Cour administrative de Lyon transpose la grille d’analyse du Conseil d’État, dans le considérant de principe suivant :

« Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. » (Cons. 41 de l’arrêt n° ° 20LY00753 et cons. 59 de l’arrêt n° 22LY00750 ; voir également cons. 7 CAA Lyon, 15 déc. 2022, n° 21LY00407 s’agissant d’un parc éolien déjà en service).

En l’espèce, la Cour apprécie ensuite le niveau d’impact du projet à l’aune de l’étude d’impact réalisée, de l’avis formulé par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE)  et des mesures d’évitement et de réduction prévues au dossier (bridages, suivi des espèces, dispositif anticollision…).

L’étude d’impact ayant qualifié le risque d’atteinte de faible ou inexistant (Milan noir, chiroptères et Cigognes noires), la Cour déduit que le parc éolien « n’aura pas impact suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l’avifaune ou de chiroptères recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale ». Elle en déduit l’absence de nécessité d’une dérogation.

La Cour rejette par ailleurs l’ensemble des autres moyens adverses et condamne les requérants à verser au total 6.000 euros à la société porteuse du projet au titre des frais exposés dans les deux procédures.

Une telle clarification du contrôle exercé est la bienvenue pour tout porteur de projet. En effet, les travaux des bureaux d’études, et in fine les dossiers des porteurs de projets, pouvaient être appréciés de manière variable par les juges du fond sur la base d’analyses purement sémantiques (risques « négligeables », « faibles », « moyens » …), entraînant des divergences jurisprudentielles.

En définitive, lors de l’étude d’impact d’un projet éolien, une attention toute particulière doit être portée sur les mesures d’évitement et de réduction susceptibles d’être adoptées et à la qualification des impacts résiduels. Celles-ci protègent, comme en témoignent les deux arrêts commentés, les projets des effets d’éventuels recours.

Sources :

CE, Section, 9 décembre 2022, n° 463563, Publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 22LY00750.pdf ;

CAA Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, n° 20LY00753.pdf.