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Installations classées

système de gestion qualité des déchets transformés en produits

sortie de statut de déchets, ISO 9001, ICPE, système de gestion qualitéL’arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité requis pour transformer des déchets en produits est paru au JO du 11 août 2012.

Il s’adresse aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement faisant une opération de sortie de statut de déchet.

L’arrêt permet de définir le système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement.

Sans surprise, le système retenu est celui de la norme NF EN ISO 9001 (version 2008).

En pratique, l’exploitant d’une ICPE voulant faire reconnaître la transformation de déchets en produits devra s’assurer que son site est accrédité ISO 9001.

Valorisation des débris de verre : L’Europe s’oriente avec prudence vers le statut de produit

déchets de verres,débris de verre,calcin,crt,verre de dalle,produits,verre plat,collecteLa Commission européenne fait progresser, pour certaines filières, l’ambitieux chantier de passage du statut de déchet à celui de produit. Des projets de règlement sont en cours de préparation pour le cuivre, le papier et le verre.

S’agissant des débris  de verre, un projet de règlement de la Commission européenne vient d’être soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat le 2 août 2012. Il vise à établir les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin (débris) de verre cesse d’être un déchet et peut devenir un produit au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

En pratique, seuls certains débris de verre vont pouvoir bénéficier du statut de produits.

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Traitement des déchets : l’été propice aux rectifications

arrêté,toilettage,déchets,mâchefers,méthanisation,sous-produits animauxL’été est souvent propice au toilettage des textes réglementaires.

C’est l’objet de l’arrêté du 27 juillet 2012 simplifiant et corrigeant pas moins de 4 arrêtés relatifs au traitement de déchets.

– arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement

– arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux ;

– arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

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Modalités de constitution des garanties financières : le nouveau dispositif est publié

euro-ecologique_5317_w250.jpgLe régime des garanties financières des ICPE a été profondément modifié au courant de l’année 2012, afin de couvrir la dépollution et la remise en état des sites après exploitation.

La publication de l’arrêté du 31 juillet 2012 complète le nouveau dispositif en énumérant les modèles de constitution de garanties financières.

Il s’applique dès le 9 août 2012.

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Stockage de liquides inflammables dans les entrepôts : Nouvelle réglementation

flamme.gifUn arrêté ministériel du 16 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 3 août 2012 vient refondre la réglementation applicable au stockage de liquides inflammables soumis à autorisation (rubrique 1432) dans les entrepôts couverts soumis à enregistrement ou à autorisation (rubrique 1510).

Il implique de la part de exploitants un audit de conformité ainsi qu’une coordination entre le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’entrepôt et celui du de l’autorisation de stockage de liquides inflammables.

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Bienvenue aux déchets dans le monde des produits !

actu_logo2_vertical1.jpgDepuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets peuvent officiellement devenir des produits. Ce texte était particulièrement attendu par les professionnels du traitement des déchets. Il contribue à la promotion d’une nouvelle économie des déchets et va permettre à la France de concrétiser la disposition la plus innovante de la directive cadre européenne relative aux Déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 : la sortie de statut de déchet (« end of waste »).

Les exploitants d’ICPE concernés peuvent d’ores et déjà préparer les dossiers de demande, qui devront répondre aux exigences réglementaires sur le plan environnemental, technique économique et juridique.

Pour lire l’ « avis d’expert » que j’ai consacré à cette question dans la revue Actu Environnement, c’est ici.

Nouvelle chronique de la SELARL Enckell Avocats : arretes types icpe : chronique d’une mort annoncee

actuel-hse.jpgDans une décision du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que la législation française ne respectait pas les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public.

La conséquence est radicale : la réglementation technique prise en matière d’ICPE – notamment les arrêtés ministériels – s’en trouve privée de base légale.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.

Le Conseil d’Etat valide le classement ICPE des éoliennes … pour les six prochains mois seulement

eoliennes-soumises-procedure-icpe-L-1.jpegPar un arrêt du 13 juillet 2012 (req. n° 335.563), le Conseil d’Etat vient de rejeter les recours dirigés contre le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public.

Pourtant, par deux décisions du 14 octobre 2011 et du 13 juillet 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution le dispositif législatif français applicable aux ICPE, en raison d’un déficit de concertation.

Ces deux décisions sont cependant assorties d’une clause d’inconstitutionnalité à effet différée au 1er janvier 2013 : Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la législation applicable aux ICPE pourront être  rejetés. Mais dès le 1er janvier 2013 interviendra un changement de circonstances de droit :

– Le législateur devra avoir adopté une nouvelle loi sur la concertation en matière environnementale pour les textes relatifs aux ICPE ;

– Des recours pourront à nouveau être déposés contre les textes réglementaires adoptés sans concertation suffisante, non pas pour demander leur annulation mais leur abrogation (pour l’avenir seulement).

Ainsi, le rejet du recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour les 6 prochains mois.

Dès le 1er janvier 2013, un requérant  pourra demander à l’administration d’abroger le décret du 23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le Conseil d’Etat à nouveau. Ce dernier devra alors appliquer les décisions du Conseil constitutionnel et vraisemblablement enjoindre à l’administration de revoir sa copie. Mais seulement pour l’avenir. En effet, la jurisprudence admet la demande d’abrogation d’un acte réglementaire pour vice de procédure (CE, 9 mai 2005, M. Marangio, req. n° 277280).

Il s’en suivra une nouvelle procédure d’assujettissement des éoliennes au régime des ICPE à laquelle le public sera dûment associé. Cette nouvelle procédure ne conduira sans doute pas à remettre en cause le classement ICPE des éoliennes mais pourrait permettre de faire valoir leurs spécificités (régime de l’enregistrement au lieu d’autorisation, par exemple).

En définitive, après l’inconstitutionnalité à effet différé élaborée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat vient d’inventer la légalité à durée déterminée !

Participation du public : l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 sera vraisemblablement revu d’ici le début de l’année 2013

Participation du public : l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 sera vraisemblablement revu d’ici le début de l’année 2013

Suite à une décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2012 (212-262), à laquelle j’ai assisté pour le compte d’opérateurs du recyclage des déchets, il a été jugé que la législation française ne respectait pas les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public (article 7).

Dès lors, la réglementation technique prise en matière d’environnement  (ICPE) – et notamment les arrêtés ministériels tels que l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 – sont fragilisés.

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Recyclage des mâchefers : la réglementation est-elle anticonstitutionnelle ?

Conseil_constitutionnel.jpgLe Conseil constitutionnel était aujourd’hui, mardi 26 juin 2012, amené à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L. 512-5 du Code de l’environnement.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2012-262), posée par l’Association France Nature Environnement à l’occasion d’un recours introduit contre l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des mâchefers portait sur la méconnaissance, par la loi, des règles constitutionnelles de participation du public.

Agissant pour le compte de différents acteurs de la filière du recyclage des mâchefers, je suis intervenu dans cette instance pour faire valoir que le monde professionnel demandait également une meilleure concertation lors du  processus d’élaboration de la réglementation.

J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de commenter les évolutions de la réglementation sur ce blog. Ici, et là.

Le Conseil constitutionnel ayant prévu que ses audiences soient filmées, vous pouvez dès maintenant accéder aux débats et visionner les plaidoiries de l’audience de ce jour. C’est.

Voilà un bel exemple d’une administration de la justice transparente.

L’affaire a été mise en délibéré et la décision sera rendue le 13 juillet 2012.

Ultime consultation sur la sortie de statut de déchet : les installations devront être ISO 9001

clipped.pngUne (ultime ?) consultation est ouverte par le ministère du Développement durable s’agissant de la procédure de sortie de statut de déchet.

Elle prendra fin le 5 juillet 2012.

Les textes mis en consultation sont  ceux annoncés par le décret du 30 avril 2012 :

  1. L’arrêté relatif au contenu de la demande de sortie de statut de déchet
  2. L’arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité

Une fois ces textes adoptés, le dispositif sera complet et pourra entrer en vigueur à partir du 1er octobre 2012.

Les exploitants d’ICPE concernés peuvent d’ores et déjà préparer les dossiers de demande, qui devront répondre aux exigences réglementaires sur le plan environnemental, technique économique et juridique. 

Selon le projet, d’arrêté, seules les installations ISO 9001 pourront faire reconnaître la transformation de leurs déchets en produits.

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Mesures de protection autour des PPRT : pourquoi les entreprises riveraines doivent-elles payer ?

net-gauche-42_1.jpgEn l’état actuel du droit, les voisins des sites SEVESO à l’origine de Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent supporter un risque économique important. Plus particulièrement, les TPE/PME « riveraines » sont mises à contribution pour financer les travaux de protection qui leur sont imposés.

Plus de 10.000 entreprises sont concernées sans qu’aucune aide n’ait été prévue pour les accompagner. Le coût de ces travaux a été estimé à 1,5 milliard d’euros.

Effet pervers de la loi Bachelot ou effet domino d’une politique de restriction budgétaire des finances publiques ? Un récent recours déposé par les voisins du site SEVESO de Sisteron révèle l’étendue des risques encourus par les entreprises riveraines.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.


Valorisation des produits et des déchets végétaux sous forme de biomasse : projet de redéfinition

biomasse_539.jpgLe Ministère de l’environnement prévoit de préciser la réglementation relative à la valorisation des déchets végétaux sous forme de biomasse et à leur combustion.

Un projet de décret mis en consultation et destiné à être soumis au CSPRT du 29 mai 2012 prévoit de préciser la définition de la biomasse et de soumettre certaines installations au régime de l’enregistrement et non plus à celui de l’autorisation ICPE.

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Garanties financières : le nouveau dispositif s’appliquera aux exploitants d’installations classées dès le 1er juillet 2012

img1.jpgLe Ministère de l’environnement vient coup sur coup de :

– publier le décret relatif à l’élargissement des modes de constitution des garanties financières et de

– diffuser, une nouvelle fois, le projet d’arrêté interministériel relatif à leurs modalités de constitution, qui sera soumis au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 29 mai 2012.

Le nouveau dispositif était attendu depuis près d’un an. En pratique, de nombreux exploitants d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) vont devoir constituer des garanties financières avant le 1er juillet 2012.

Explications.

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Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

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Sortie de statut de déchet : interview sur actuel-hse.fr (Environnement)

actuEL-HSE.jpgLe journal en ligne actuel-hse.fr a bien  voulu m’interroger à propos du décret du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie de statut de déchet.

Le journal spécialisé en Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) a en effet consacré la Une de son édition du 4 mai 2012 à ce texte transposant une des dispositions phares de la directive cadre dite « Déchets ».

L’article peut être consulté ici ou .

Les déchets peuvent devenir des produits : le décret est publié

3R's.jpgLes déchets vont pouvoir devenir des produits !

Le très attendu décret sur la sortie de statut de déchet a été publié ce jour au Journal Officiel (décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet – JO du 4 avril 2012).

Nous avions déjà commenté le projet de décret diffusé en janvier 2012 par le Ministère de l’Environnement.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs et la protection de l’environnement, le décret soumet les exploitants à une procédure de contrôle qualité propre aux produits.

Les exploitants transformant des déchets en produit peuvent dores et déjà préparer leurs dossiers de demande de sortie de statut de déchet. Les décisions pourront être prises par l’autorité compétente à compter du 1er octobre 2012 (entrée en vigueur du décret).

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Etudes d’impact des parcs éoliens : L’incidence sur l’environnement est présumée si les photomontages sont insuffisants

étude d'impact,photomontage,non-impacts,inversement de la charge de la preuve,éolienne,juge administratif,commune de barbery,tribunal administratif de caenLe Tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 23 mars 2012, s’ajoutant à la jurisprudence, désormais fournie, relative aux parcs éoliens (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

Ce jugement vient compléter le puzzle des obligations mises à la charge des opérateurs éoliens, préalablement à l’obtention des autorisations administratives. Il confirme la tendance prétorienne du juge à rechercher parmi les pièces du dossier la démonstration des impacts mais aussi des non- impacts, ce qui soulève une nouvelle fois la question de l’inversement de la charge de la preuve.

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Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

Dérogation espèces protégées : demande d’avis au Conseil d’Etat

La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

  • d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause
  • et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Source et lien : CAA Douai, 27 avril 2022, n°20DA01392

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

Terrains artificialisés : un projet d’ordonnance pour simplifier les procédures

I. Contexte

La loi « Climat et résilience » fixe un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le législateur a notamment prévu l’intervention du Gouvernement, par ordonnance, afin d’adapter les règles environnementales et urbanistiques.

Le projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales vise ainsi à simplifier l’obtention des autorisation pour des projets situés sur des terrains déjà artificialisés.

Ses dispositions concernent uniquement le périmètre de certaines opérations d’aménagement associant l’État et les collectivités territoriales de façon étroite. Il est en consultation jusqu’au 9 mai 2022.

II. Analyse

L’article 226 de la loi « Climat et résilience » vise à prendre : « toutes mesures […] afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation […] pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».

C’est l’objet du projet d’ordonnance en consultation.

Il ne concerne que certaines opérations : les opérations de revitalisation des territoires (ORT), les grandes opérations d’urbanisme (GOU) et les opérations d’intérêt national (OIN). Les procédures ne sont donc simplifiées que si elles portent sur des projets situés dans le périmètre de ces opérations.

Le texte traite des mesures relatives aux procédures environnementales. Dans un souci de simplification et d’accélération de la procédure d’autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l’enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette disposition ne pourra profiter qu’aux opérations présentées en commission de suivi de site au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. 

L’article 3 du projet d’ordonnance prévoit quant à lui de faciliter l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ». Cette dérogation est octroyée si trois conditions sont remplies[1] dont la raison impérative d’intérêt public majeur. Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la DUP vaudra raison impérative d’intérêt public majeur. Cette dernière ne pourra être contestée que lors d’un recours contre une DUP et non plus à l’appui d’un recours contre la DEP elle-même, même par voie d’exception d’illégalité.

Ensuite, différentes mesures relatives aux procédures d’urbanisme sont examinées. La procédure de consultation en matière d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN)[2] devra être alignée sur celle des OIN dites « classiques »[3], en vertu de l’article 4 du projet d’ordonnance.

La mesure de l’article 5 du projet d’ordonnance permettra quant à elle, pour les communes soumises à la loi « littoral », de déroger à l’obligation de continuité avec l’urbanisation existante pour les projets photovoltaïques. Cette exception sera néanmoins limitée aux friches[4].

Par ailleurs, selon l’article 6, les OIN rejoindront les ORT et les GOU dans le champ d’application de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Cette procédure permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) avec les documents de planification de niveau supérieur, sous réserve que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause. De sorte que, l’adaptation des documents de planification en amont sera plus rapide, en comparaison à une déclaration de projet.

Ensuite, alors que les GOU bénéficient déjà de plusieurs dérogations aux règles d’un PLU[5], l’article 7 du projet d’ordonnance en prévoit une nouvelle. Cette exception, déjà mise en place pour les ORT via la loi « 3DS », concernera les constructions dont la destination n’est pas autorisée par le PLU, sous réserve que celle-ci contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.

Le projet d’ordonnance aligne également le régime des GOU sur celui des ORT pour ce qui est du constat de l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble : dès lors que des travaux ont condamné l’accès à une partie d’un immeuble, celui-ci est déclaré en état d’abandon manifeste, au sens de l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, l’article 8 prévoit que les OIN, GOU et ORT bénéficieront du dispositif temporaire de dispense de formalités d’urbanisme pour certaines constructions[6], d’une part. D’autre part, une dérogation à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est envisagée afin de permettre une subdivision des lots d’un lotissement dès lors qu’une majorité qualifiée à la moitié est constituée, si le maire souhaite augmenter le nombre de lots (contre une majorité qualifiée de deux tiers actuellement).

Revendiquant s’inscrire dans l’objectif ZAN, l’ensemble des dispositions de ce projet d’ordonnance visent à faciliter et accélérer les procédures de reconversion du foncier.  

Ce projet d’ordonnance est ouvert à la consultation publique jusqu’au 9 mai 2022, déposez ici votre commentaire.


[1] L. 411-2, I, 2° du code de l’environnement

[2] L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation

[3] L. 102-12 du code de l’urbanisme

[4] L. 111-26 du code de l’urbanisme

[5] L. 152-6 du code de l’urbanisme

[6] Ce dispositif est aujourd’hui prévu par le décret n°2021-812 du 24 juin 2021

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

I. Contexte

Huit Français sur dix se disent « inquiets » vis-à-vis du changement climatique. D’un autre côté, le mouvement des gilets jaunes est né du refus d’augmentation de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont témoigné de ce rejet de la fiscalité dite environnementale. Il n’en ressort en effet aucun instrument fiscal performant et consensuel pour atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes a rendu, le 9 février 2022, un rapport relatif au consentement à la fiscalité environnementale. Des propositions qui encouragent Bercy à remettre en cause le principe de non-affectation des recettes fiscales, dans le but d’encourager le consentement aux taxes vertes.

II. Analyse

Le rapport part du constat du non-consentement à la fiscalité environnementale afin de proposer différents leviers d’action pour renverser cette tendance.

Tout d’abord, d’après le Conseil des impôts, dont la définition est reprise par le rapport de la Cour des comptes (p.16) , la notion de « fiscalité environnementale » s’entend de : « l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. Dans cette approche, une disposition prise par les Pouvoirs publics est considérée comme liée à l’environnement si elle « taxe » des éléments qui nuisent à celui-ci. Répondent à cette définition des taxes, des redevances, des allégements, des exonérations, des crédits ou remboursements d’impôts bénéficiant à certains contribuables et favorables à l’environnement ».

Pour favoriser la modification du comportement des acteurs, le système fiscal doit donc non seulement dissuader les comportements polluants (taxes) mais aussi soutenir et encourager les solutions alternatives permettant d’adopter des comportements vertueux.

Parmi les instruments proposés pour y parvenir, la Cour des comptes prône l’allocation du produit de la fiscalité environnementale aux ménages modestes et au financement de la politique environnementale dans le cadre de projets verts. Un tel fléchage (réinvestissement) de la fiscalité verte garantirait ainsi que les taxes vertes prélevées seront intégralement affectées à ces enjeux.

En effet, selon le rapport, un biais comportemental fait que les citoyens relient de façon thématique les recettes aux dépenses effectuées. En outre, le rapport recommande de réallouer une partie des recettes pour compenser les pertes de revenus des ménages affectés par la mise en œuvre de la taxe, surtout les plus modestes.

Or, la mise en place de cet instrument se heurte à deux principes juridiques, à l’origine de l’absence du fléchage de la fiscalité verte :

– le principe de non-affectation d’une recette à une dépense, d’une part ;

– le principe d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.

a) Principe d’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire (ou de non-affectation des recettes fiscales) est défendu par Bercy depuis de nombreuses années, car il permet au ministre des Finances de décider librement les affectations des ressources de l’État. Bien qu’il se heurte à la notion du consentement citoyen dans un contexte de taxes vertes nouvelles ou plus élevées, il bénéficie de soutiens juridiques puissants.

Tout d’abord, l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) proscrit l’affectation d’une recette fiscale à une dépense. Certaines dérogations sont néanmoins prévues comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux pour le budget de l’État. Dans un précédent rapport de mars 2018 L’évolution du cadre juridique de la fiscalité affectée et le suivi des propositions formulées, la Cour des comptes défendait ce principe. Elle mettait en exergue le risque de déconnexion entre le montant des ressources allouées à une “taxe affectée“ et les besoins réels des administrations publiques.

Ensuite, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question et considère que l’affectation d’une recette à une dépense, en matière de fiscalité environnementale, engendrerait un effet pervers selon lequel : « [l’État], ou les organismes bénéficiaires du produit de la taxe, se trouve ainsi en position d’avoir intérêt à ce que le comportement dont l’élimination est officiellement recherchée se poursuive en réalité » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

La Cour des comptes a fait progressivement évoluer sa position ces dernières années. Dans un rapport de 2019 relatif à la fiscalité environnementale face à l’urgence climatique, elle recommande « la création d’un dispositif assurant la transparence dans l’utilisation des recettes, sans qu’il n’y ait nécessairement d’affectation juridique ». Si dans son rapport sorti le 9 février 2022 la Cour des comptes prône à nouveau l’accroissement de la transparence, elle innove en défendant l’affectation du produit de la fiscalité verte à des investissements verts et aux ménages modestes. C’est l’objet de la proposition n°9 (p.108) du rapport qui prévoit :

« [d’allouer] de manière explicite et transparente une partie des revenus de la fiscalité environnementale à des projets verts permettant notamment de développer les alternatives (baisse de la fiscalité sur les énergies vertes, solutions de transport collectif, aides à l’investissement vert) et une autre partie à la compensation des effets distributifs de la fiscalité, en particulier à destination des ménages modestes et/ou sans alternatives.»

En outre, la Cour des comptes souhaite instaurer une consultation directe des contribuables sur le choix de l’affectation des ressources issues de la fiscalité environnementale.

Le principe de non-affection d’une recette à une dépense est donc de fait remis en cause par la Cour des comptes. Des précédents ont d’ailleurs déjà été admis , tel que les redevances perçues par les agences de l’eau, affectées aux politiques de gestion des ressources en eau et à l’amélioration de leur état écologique et sanitaire.

b) Principe d’égalité devant les charges publiques

En second lieu, il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), un principe d’égalité devant les charges publiques. Or, la Cour des comptes défend la redistribution d’une partie des recettes de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes. Cette redistribution est déjà admise par le Conseil constitutionnel afin « d’utiliser la fiscalité comme un outil destiné à guider les comportements des contribuables » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

Au contraire, s’agissant de la “contribution carbone“, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 (n° 2009-599 DC) relative à la loi de finances pour 2010, considère que les moyens retenus par le législateur ne permettaient pas la mise en place de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique dans des conditions respectueuses du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, les entreprises, qui allaient être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, détenaient pendant une certaine période des quotas obtenus gratuitement.

Les dérogations au principe d’égalité sont donc soumises à un contrôle au cas par cas. Ici, la proposition de redistribution d’une partie de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes émanant de la Cour des comptes contribuera, si elle est reprise par le législateur, à éviter une censure du Conseil constitutionnel.

En définitive, ce rapport témoigne de l’implication de la Cour des comptes dans la transition écologique et énergétique. Il s’insère dans la dynamique initiée par le Conseil d’État qui a condamné l’État français, dans une décision historique du 1er juillet 2021, pour inaction face au changement climatique.

En permettant de revenir sur le principe d’universalité budgétaire, défendu depuis des années, la Cour des comptes reconnait à son tour que l’urgence écologique implique une réponse juridique à la hauteur.