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Installations classées

Tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE sont-ils illégaux ? (suite à la QPC de l’Association France Nature Environnement)

qpc,conseil constitutionnel,fne,mâchefers,arrêtés-typesUne récente question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association FNE et transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel dans le cadre du recours déposé contre l’arrêté ministériel mâchefers du 18 novembre 2011 pourrait remettre en cause tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE.

Le motif ? La législation française n’a pas suffisamment bien mis en œuvre les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public (article 7).

En l’occurrence, c’est la procédure d’adoption des arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE qui est en cause : la simple publication des projets d’arrêtés ne satisferait pas au principe de participation du public (CE, 17 avril 2012, Assoc FNE, req. n° 356349).

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ICPE soumises à au 3ème régime (enregistrement) : quelles mesures de publicité pour purger les délais de recours ?

pc.jpgLa création d’un régime d’enregistrement des ICPE n’avait pas fait l’objet de dispositions spécifiques concernant les modalités d’affichage du récépissé de l’Etat.

Cette formalité n’est pas anodine dès lors qu’elle conditionne la publicité faite à l’acte.

L’arrêté ministériel du 16 avril 2012 publié au JO du 27 avril définit ces modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement.

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Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

efe q 72dpi.jpgLe nouveau cadre juridique des déchets est désormais applicable. Les  conséquences sont immédiates pour l’ensemble des acteurs : nouvelle définition de la notion de déchets, nouvelle hiérarchie et nouvelle caractérisation, sortie du statut de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification, mâchefers…

Je vous propose de faire un point sur ces questions lors de la prochaine session de formation animée pour EFE, jeudi 5 avril de 9h à 12h.


Les installations de broyage, concassage, criblage soumises à la procédure d’enregistrement

charge-administrative-257x250.jpgUn projet de décret et d’arrêté soumettant les installations de broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes à la procédure d’enregistrement seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques du 20 mars 2012.

Les exploitants des ces installations (rubriques n° 2515 et s. de la nomenclature) attendaient cette réforme simplificatrice depuis un certain temps.

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Exploitation d’une installation classée sans autorisation : Des pouvoirs administratifs encadrés

ICPE, mesures conservatoire, suspension d'activité, exploitant, loi du 12 avril 2000 Dans un arrêt du 13 février 2012 le Conseil d’état rappelle l’étendue des pouvoirs dont dispose l’État pour gérer une installation classée exploitée sans autorisation : la suspension d’activité est possible en dernier recours, mais à condition d’avoir respecté une procédure contradictoire (CE, 13 février 2012, Société Terreaux Service Varonne, req. n° 324829).

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Élimination des déchets d’amiante-ciment en centre de stockage de déchets inertes : arrêt définitif avant le 1er septembre 2012 (projet d’arrêté)

amiante-ciment,cjue,déchets,classe 2,classe 3,inertes,dangereuxLes déchets d’amiante-ciment pouvaient être éliminés dans des installations de stockage de déchets inertes. Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 1er décembre 2011 déjà commenté ici), les déchets d’amiante-ciment doivent être traités dans des centres de stockage de déchets non dangereux ou dangereux respectant les exigences de la décision 2003/33/CE.

Un projet d’arrêté en ce sens sera examiné par le CSPRT lors de sa séance du 14 février 2012.

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Projet de décret sur l’information du public sur les risques de pollution des sols

terre5c.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 février 2012 examinera un projet de décret relatif à l’application des articles L.125-6 et L.125-7 du code de l’environnement.

Ce texte est pris pour l’application de la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui a créé deux nouveaux articles relatifs à l’information du public sur les risques de pollution des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires (L.125-6 et L.125-7 C. env). Il réforme également le régime des SUP.

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La législation des ICPE ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre (Conseil d’Etat)

liberté d'entreprendre, constitution, QPC, conseil d'état Par un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient de juger qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité entre la législation des ICPE et la constitution (CE, 23 décembre 2011, société Dialog, req. n° 353113).

En effet, les dispositions de la législation ICPE obéissent à des motifs d’intérêt général et de préservation de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages (articles L.511-1 et suivants du Code de l’Environnement).

Le Conseil d’Etat ajoute que si le législateur permet au Préfet d’ordonner, pour protéger ses intérêts, un certain nombre de mesures contraignantes, telles que la suspension d’activité, ces règles sont encadrées.

Ainsi, un avis de la Commission Départementale Consultative compétente est systématiquement requis. De même, la suspension de fonctionnement ne peut intervenir qu’après constatation, par l’Inspecteur des Installations Classées, de la carence de l’exploitant après mise en demeure.

Ce faisant, le législateur a pleinement exercé sa compétence et institué des garanties suffisantes permettant de considérer que l’objectif d’intérêt général poursuivi n’atteint pas, de manière excessive, la liberté d’entreprendre garantie par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Exploitation des ISDND en mode bioréacteur : la circulaire d’application de 2010 est illégale

TGAP, déchets, mode bioréacteur, Conseil d'état, circulairePar un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient d’annuler la circulaire d’application du 14 avril 2010 relative à la TGAP pour les bioréacteurs (article 266 sexies du Code des Douanes).

Cet arrêt confirme que l’autorité administrative ne peut faire figurer, dans les circulaires, des dispositions à caractère réglementaire. Les circulaires ne sont censées que commenter les textes.

 

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Eolien en mer : fiche technique de l’ADEME

éolien off shore, ADEME, mer, appel d'offreL’ADEME publie une fiche technique consacrée à l’éolien en mer (janvier 2012).

Dans le cadre de l’appel d’offres engagé par le Gouvernement, l’ADEME rappelle que les lauréats seront sélectionnés en avril 2012 et que les installations pourront être construites progressivement à partir de 2015.

L’ADEME pronostique donc une augmentation de production pouvant aller jusqu’à 60 % d’énergie en plus que la plupart des parcs éoliens terrestres.

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Recyclage des mâchefers : Le sénateur Yves Détraigne et AMORCE soulignent un risque sérieux d’augmentation du coût de traitement

Waste Framework Directive2.jpgL’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue de faire réagir les acteurs publics et privés de la filière du traitement des déchets

Un Communiqué de presse d’AMORCE et une question du sénateur de la Marne, Yves Détraigne, soulèvent chacun de leur côté une difficulté d’ordre technique, juridique et économique déjà envisagées ici : le maintient du statut de déchets (au lieu du passage au produit) ainsi la  diminution des possibilités de réutilisation après recyclage vont fortement augmenter le cout de traitement pour les collectivités publiques.

 

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Protection de l’environnement par le droit pénal : une nouvelle ordonnance pour harmoniser des procédures inefficaces

droit pénal de l'environnement, ordonnance du 11 janvier 2012, juge pénal, inspecteurs de l'environnement, préjudice écologiquePar une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2012 (ayant valeur de loi), le gouvernement s’attaque au sujet de la protection de l’environnement par le droit pénal.

Les dispositions répressives du Code de l’environnement sont en effet assez souvent inefficaces. L’objectif est donc de simplifier et d’harmoniser les textes et notamment les outils de la police de l’environnement.

Le nouveau dispositif permet d’unifier des procédures disparates mais maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative.

Décryptage

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Du déchet au produit, par ici la sortie: le projet de décret est diffusé

end of waste, produit, sortie de statut de déchets, directive cadre déchets, recyclage, valorisation, L. 541-4-3, code de l'environnementLe Ministère de l’Environnement a mis en ligne, sur son site, le projet de décret relatif à la sortie de statut de déchet.

Ce texte, particulièrement attendu par les acteurs de la filière du traitement des déchets, vient compléter le dispositif juridique mis en œuvre pour transposer la directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le nouveau principe du « end of waste ».

Selon le projet, la transformation d’un déchet en produit pourra être autorisée de différentes manières. Cependant, des interrogations demeurent quant à la coordination des procédures entre elles.

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Transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

36703bd54af2b367.jpgL’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 vient transposer le chapitre II de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Elle intègre en droit français le droit européen et son nouveau principe de prévention et de réduction intégrée de la pollution. Ce dispositif juridique a pour conséquence d’imposer le recours aux meilleures techniques disponibles en relation avec le réexamen périodique des installations.

Suite à un avis contrasté du CSPRT, le texte fait en définitive un compromis sur la participation du public en renvoyant à 2019 les nouveaux cas d’ouverture d’enquête publique.

 

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Codification des lois relative au nucléaire civil (transparence et sécurité, gestion des déchets radioactifs)

nucléaire civil, codification, responsabilité civile, déchets radioactifsLes lois relatives à la responsabilité, à la transparence et à la sécurité nucléaire ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs sont transposées dans le Code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V.

Ce geste contribue à un souci de cohérence, et plus largement, à la normalisation juridique de l’énergie nucléaire parmi les autres sources d’énergie. Le choix s’est porté sur le Code de l’environnement plutôt que le tout récent Code de l’énergie.

Selon le rapport au Président de la République la codification effectuée est réalisée à droit constant.

 

Wikipedia: also d The symbol for the Roman numeral 500.

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Réforme du droit des enquêtes publiques et des études d’impact : les décrets sont parus !

étude d'impact, enquête publique, réforme, nouveau régime, décret; EIEDeux très importants décrets viennent de paraître au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Ils réforment en profondeur le fond et la forme du droit des études d’impact et des enquêtes publiques. Ces textes sont destinés à rationaliser et à unifier des régimes juridiques complexes et disparates. Chaque maître d’ouvrage public ou privé va devoir en tenir compte dans la conception et le montage de ses projets.

Les décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement et n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements s’appliquent à tout projet déposé à partir du 1er juin 2012. Autant dire que, compte tenu du temps de réalisation des études, c’est aujourd’hui.

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Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

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Traitement des déchets d’amiante-ciment : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

IMAGE_2009_05_27_466289.jpgSuite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).

On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.

Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

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Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.

De la société capitalistique aux modèles collaboratifs : le nouvel univers des cabinets d’avocats

De la société capitalistique aux modèles collaboratifs : le nouvel univers des cabinets d’avocats

Cabinet d’avocat parisien né à partir d’une fusion, Altes existe depuis le 1er janvier 2022.

Avec quatre associés gérants et six collaborateurs, cette structure est issue du regroupement de deux cabinets : Enckell Avocats et Tesla.

L’occasion de s’intéresser aux types de partenariat et de rapprochement pouvant exister entre des cabinets d’avocats.

Entretien croisé.

Pour lire l’interview, c’est ici : https://www.actu-juridique.fr/professions/de-la-societe-capitalistique-aux-modeles-collaboratifs-le-nouvel-univers-des-cabinets-davocats/