L’Association négaWatt présentera publiquement le 29 septembre prochain à l’Espace Reuilly à Paris la version 2011 de son scénario de transition énergétique dit « 100% renouvelables » ou «100% négaWatt ».
L’Association négaWatt présentera publiquement le 29 septembre prochain à l’Espace Reuilly à Paris la version 2011 de son scénario de transition énergétique dit « 100% renouvelables » ou «100% négaWatt ».
Une instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 aux préfets de régions précise le calendrier d’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le contenu de son volet éolien et rappelle la nature et la vocation du schéma régional.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a créé les SRCAE. Ces schémas, élaborés conjointement par l’État et les Conseils régionaux, ont vocation à intégrer dans un seul document les thématiques de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation aux effets des changements climatiques, de la lutte contre la pollution atmosphérique et de l’amélioration de la qualité de l’air.
La loi avait fixé un délai d’un an à compter du 12 juillet 2010 pour leur élaboration et approbation. Le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 en a fixé les modalités d’application.
L’instruction du 29 juillet 2011 insiste tout particulièrement sur quatre points.
Selon l’article 266 nonies 4 bis du Code des douanes, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont exonérés de TGAP :
– s’ils sont eux-mêmes des résidus de traitement d’une installation de traitement de déchets assujettis à la TGAP
– et qu’ils ne sont pas valorisables.
La première des 2 conditions était connue : elle vise notamment les mâchefers résultant de l’incinération d’ordures ménagères. Dans le cas, l’exploitant de l’UIOM a déjà payé de la TGAP pour l’incinération des déchets. L’objectif est de ne pas payer de la TGAP une deuxième fois.
L’arrêté du 25 juillet 2011 publié le 11 août 2011 et pris en application de l’article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011, défini les déchets non valorisables selon leurcomportement à la lixiviation ou une teneur intrinsèque en éléments polluants, selon des tableaux annexé.
Le MEDDTL vient de mettre en ligne un projet de décret relatif au programme d’action à mettre en œuvre dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes.
Il prévoit que les mesures à promouvoir dans le cadre de l’établissement du programme d’action peuvent être précisées par arrêté interministériel et que certaines de ces mesures peuvent être rendues obligatoires par le préfet. Mais les délais restent étrangement très longs.
NIMBY : Not in my backyard (pas devant chez moi). On connaissait les effets (dévastateurs) de ce credo sur les parcs éoliens, les centres d’enfouissement de déchets ou encore les parcs photovoltaïques au sol. Voilà à présent que la toute jeune filière de la méthanisation en subit à son tour les conséquences.
Dans une perspective d’augmenter la part des énergies renouvelables, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz a été récemment rehaussé. Cependant, un récent exemple (site de La Harmoye près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor) montre que le préfet, compétent pour délivrer le permis de construire, est parfois plus sensible aux considérations locales que nationales. Résultat : le permis a été refusé.
La directive EURATOM sur la gestion des déchets radioactifs du 19 juillet a été publie au Journal Officiel de l’Union Européenne du 2 août. (Directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs).
Ce texte fixe un cadre communautaire visant à garantir la gestion responsable et sûre des déchets radioactifs afin d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives.
A noter, au Journal Officiel du 4 août, différents textes relatifs aux déchets :
1. L’arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux modalités de constitution des garanties financières en matière de transferts transfrontaliers de déchets, tout d’abord.
Il est pris pour l’application des articles L 541-40 etR. 541-64 du Code de l’environnement, selon lesquels :
– l’importation, l’exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
– la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l’article 2321 du code civil. Elle est attestée par l’établissement de crédit, l’institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l’entreprise d’assurance qui l’a délivrée.
– Elle est constituée au bénéfice du préfet
L’arrêté du 13 juillet 2001 fixe les modalités de calcul de ces ganraties.
2. L’arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux soumises à déclaration (rubrique n° 2718) ensuite.
Les annexes de cet arrêté ne sont disponibles qu’en version papier du Journal Officiel.
Dans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de permettre aux état membres de l’Union européenne d’interdire sans aucune possibilité de dérogation les parcs éoliens dans les sites Natura 2000 (CJUE, 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl c/ Regione Puglia, affaire C‑2/10).
Le juge national est cependant chargé de s’assurer de l’absence de discrimination et de la bonne proportionnalité de telles mesures.
La procédure d’admission des déchets inertes dans les installations de broyage-concassage et de transit a été fixée par un arrêté du 6 juillet 2011. Certains déchets devront faire l’objet d’une procédure spécifique de détection (enrobés bitumineux, ballasts de voie). Pour le reste, c’est toujours le contrôle visuel des déchets par l’exploitant qui permet de vérifier l’absence de déchet non autorisé (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées).
Le Décret n°2011-895 du 27 juillet 2011 portant publication des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency- IRENA) a été publié au Journal Officiel du 29 juillet 2011.
Les statuts de l’IRENA avaient été adoptés à Bonn le 26 janvier 2009 lors de la Conférence fondatrice de l’IRENA. Conformément à la Constitution, leur ratification avait ensuite été autorisée par la loi n° 2011-207 du 25 février 2011. L’adhésion de la France à l’IRENA est désormais complète.
Dans un intéressant et important arrêt du 26 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient d’enrichir une jurisprudence déjà complexe et nourrie s’agissant de la coordination des législations « ICPE » et « Déchets ». Il implique que le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE puisse être tenu à sa dépollution sur le fondement de la loi « Déchets ». Les effets dominos de cette décision risquent d’être nombreux.
Plus classiquement, cet arrêt permet de préciser la différence entre les notions de ‘propriétaire’ et de ‘détenteur’, au regard de l’obligation d’élimination des déchets. Le propriétaire ayant fait preuve de négligence à l’égard d’abandon de déchets sur son terrain, est responsable de leur élimination (CE, 26 juillet 2011, Commune du PALAIS-SUR-VIENNE, req. n° 328.651).
Le Tribunal administratif de Bastia vient de rendre un jugement relatif au recours d’un voisin déposé contre le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol.
Bien que le requérant exploite une activité d’oléiculture sur des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, sa requête est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le requérant ne démontre pas la légitimité d’un intérêt à agir, reponsant sur des conditions d’urbanisme, contre le projet de parc photovoltaïque (TA Bastia, 30 juin 2011, EARL x, req. n° 100989 et 100990).
Dans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).
En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).
Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de confirmer la légalité du décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’une liaison autoroutière entre les autoroutes A6 et A46.
La Haute Assemblée rejette l’ensemble des moyens des requérants, tant en ce qui concerne la modification du programme que la communication des avis dans dossier d’enquête publique ou la destruction d’espèces protégées (CE, 13 juillet 2011, Chambre d’Agriculture du Rhône c/ MEDDTL, req. n° 333-718).
Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de juger que l’exploitant d’une micro centrale hydroélectrique autorisée sur le fleuve Var ne pouvait obtenir aucune indemnisation de la part de l’Etat bien que son titre d’exploitation ait été retiré après plusieurs années de cessation d’activité due à un engravement du domaine public fluvial (CE, 13 juillet 2011, société Energies France c/ MEDDTL, req. n° 324.298).
Dans cette affaire, la société requérante réclamait le versement de 8,8 millions d’euros à l’Etat au titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte d’exploitation. Elle réclamait également la remise en état du site. Le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :
– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a
– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.
Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets est paru au Journal Officiel du 12 juillet 2011.
Ce texte, très attendu depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, assure la traduction réglementaire d’objectifs nationaux et européens.
Deux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.
En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.
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