Valorisation des déblais du BTP : analyse des nouvelles règles fixées par la Cour de justice de l’Union Européenne
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 28 juillet 2016 (C-147-115, un important arrêt qui devrait influencer les solutions de valorisation retenues par les grands projets d’infrastructures, tels celui du Grand Paris.
En effet, cet arrêt fixe des critères plus précis et nouveaux de qualification d’une opération de valorisation de déchets, utiles à l’ensemble des filières.
Le régime juridique de la valorisation des déchets est encore mal défini. Il résulte essentiellement de jurisprudences successives qui ont progressivement précisé les contours et le contenu de cette opération.
En formulant un nouveau tandem de critères – cumulatifs – à remplir pour valoriser des déchets (fonction utile d’une part et caractère approprié d’autre part), l’arrêt rendu le 28 juillet 2016 apporte des précisions qui peuvent bouleverser les règles jusqu’alors applicables.
Notre analyse complète de l’arrêt de la CJUE été publiée dans la revue Droit de l’Environnement de Mars 2017.
Elle est disponible ici en intégralité.
Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur
Dans une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction introduite par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce sauvetage d’un dispositif très contesté par certains distributeurs de matériaux de construction est également l’occasion pour le Conseil constitutionnel de reconnaître le caractère d’intérêt général du traitement des déchets des entreprises et de valider un nouveau régime de responsabilité élargie des distributeurs (RED).
Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)
Le jeudi 9 mars 2017, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP.
La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation, de l’économie du déchet est incontournable pour tous les acteurs impactés par ces évolutions et qui souhaitent contribuer au développement d’une société de l’économie circulaire.
Un échelon régional pour la planification des déchets (publication Enckell Avocats)
À compter du 8 février 2017, chacune des 18 régions devra être couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Cette nouvelle catégorie de documents de planification résulte de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui attribue la compétence déchets aux régions, dans un but de simplification du millefeuille administratif.
Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 est venu préciser le contenu des nouveaux plans, les modalités d’élaboration et de suivi de ces plans ainsi que la transition avec les plans départementaux précédents, déjà approuvés ou en cours d’élaboration.
Notre décryptage du dispositif a été publié dans la revue Droit de l’Environnement de Novembre 2016.
Il est disponible ici en intégralité.
3e Rencontres Régionales de l’Économie Circulaire
Pollutec 2016 : atelier « Économie circulaire des infrastructures »
Save the date – Nos conférences lors du salon Pollutec 2016
Le salon international de l’environnement Pollutec se déroulera à Lyon – du 29 novembre au 2 décembre 2016.
Le Cabinet Enckell Avocats est tout particulièrement invité à participer à deux conférences lors du salon.
Cette conférence est organisée par Bouygues travaux publics et se tiendra le mercredi 30 novembre de 14h05 à 14h50 sur le forum Ville durable 1.
– Reprise des déchets par les Distributeurs de matériaux.
Cette conférence animée par Recovering Waste se tiendra le jeudi 1er décembre de 16h00 à 17h00 sur le Spot Inno – Déchets de chantier et Economie Circulaire.
Venez nous y retrouver pour échanger et participer.
Obligation faite aux négoces d’organiser la reprise des déchets – Le Conseil constitutionnel va devoir trancher
Par une décision du 16 octobre 2016, le Conseil d’Etat vient de déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la confédération du commerce de gros et international (CGI) à l’encontre de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, dans le cadre du recours dirigé contre le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016.
Ce décret fixe les modalités d’application de l’obligation faite aux distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels (négoces) d’organiser la reprise des déchets issus de ces matériaux.
Ainsi, le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur la légalité du décret en attendant que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question de constitutionnalité de la loi (article L. 541-10-9 du code de l’environnement).
Voici notre décryptage et analyse.
Journées terrassement 2016, Economie circulaire
Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux
Il était en consultation depuis plus de 2 ans et il vient d’être publié au Journal Officiel: c’est l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
Cet arrêté ministériel « type » (c’est à a dire applicable à toutes les installations ICPE de stockage de déchets non dangereux – rubrique 2760) remplace l’historique arrêté du 9 septembre 1997.
Ses dispositions mettent à jour l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en fonction des évolutions technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production et d’exploitation des casiers en mode bioréacteur.
L’arrêté actualise également la liste des déchets admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les modalités de surveillance en post-exploitation.
Cette mise à jour et les précisions du nouveau texte vont permettre aux acteurs intéressés d’être fixés sur le nouveau cadre réglementaire technique applicable.
Elle implique désormais certainement une mise à jour et des éclaircissements sur le cadre fiscal correspondant, qu’il s’agisse de la TGAP ou de la taxe foncière notamment.
Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP
Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région ont pris connaissance du souhait du préfet Jean-François Carenco d’obtenir l’annulation du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier d’Ile-de-France (PREDEC), au motif qu’il instaure un moratoire de trois ans sur le stockage en Seine-et-Marne.
Si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent. Ce point est particulièrement important au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express ou encore la candidature de la ville à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.
C’est pourquoi différents acteurs de la filière du BTP ont souhaité manifester leur soutien aux objectifs du PREDEC dans le cadre d’un manifeste.
Financement de projet des ICPE : les engagements doivent être fermes (arrêt CE 22 février 2016)
Dans un arrêt du 22 février 2016, le Conseil d’Etat (req. 384.821) a confirmé l’annulation d’une autorisation d’exploitation (ICPE) d’une centrale de production d’électricité au motif que la société n’avait pas suffisamment justifié de ses capacités financières dans sa demande.
La Haute Assemble estime que les lettres de banque se contentant d’indiquer que le montage financier est une pratique courante sont insuffisantes.
Cet arrêt a attiré l’attention du législateur sur la possible remise en cause du mécanisme du financement de projet, pourtant très courant, dans le cas particulier ou la législation des ICPE s’applique.
Green Deal de la Mer du Nord : faciliter le commerce des matières premières secondaires en Europe
Le 3 mars 2016, la France, la Flandre, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont signé un accord volontaire, dénommé « International Green deal on the North Sea Ressources Roundabout » (NSRR). Du côté français, les signataires représentants le gouvernement sont Ségolène Royal et Emmanuel Macron en personne, et les parties prenantes issues du secteur privé sont Veolia et Suez.
Ce Green Deal vise à créer des marchés pour les matières premières secondaires (MPS), en facilitant le transfert transfrontalier de ces matériaux, et en clarifiant, pour ensuite harmoniser, leur statut (déchet ou ressource) dans les législations nationales.
Quelques mois après la COP21 et la diffusion de la communication de la Commission européenne, « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire », diffusée le 2 décembre 2015, cet accord fait figure de première réalisation concrète, par les Etats membres et les acteurs opérationnels, des engagements pris sur le plan politique.
Financement de projet industriels
Attention aux garanties financières des installations classées
Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2016 (requête 384821) annule l’autorisation d’exploitation d’une installation classée (ICPE) de production d’électricité délivrée à la société Hambérgie (filiale à 100% de Direct Energie) au motif qu’elle n’a pas suffisamment justifié de ses capacités financières lors de sa demande.
La mise en service de la centrale impliquait un investissement de 772 millions d’euros, financé à hauteur de 70% environ par de la dette bancaire à long terme et de 30% de fonds propres de Direct Energie. Or, le Conseil d’Etat a jugé que les éléments fournis pour établir le financement bancaire du projet n’étaient pas suffisants, à savoir :
- Une note « sur les principes de financement de projet d’une centrale électrique au gaz »
- Des lettres de banque indiquant que le montage financier envisagé constituait une pratique courante
Le demandeur est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier, afin d’établir qu’il peut mener à bien son projet et assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site. Ces indications peuvent être fournies par un tiers mais doivent dans tous les cas être suffisamment certaines.
Ainsi, dès lors qu’elle ne dispose pas elle-même du capital lui permettant de financer l’intégralité de son projet soumis à autorisation ICPE (production d’énergie renouvelable, traitement de déchets…), une société doit apporter, au stade de sa demande d’autorisation adressée au préfet, la preuve qu’elle dispose d’engagements fermes sur ses capacités, notamment financières, relatives au projet.
SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 24 Mars 2016)
L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :
– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015 et ses décrets d’application (notamment sur les négoces)
– Avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet
– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,
Autant de textes et de projets à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.
La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur du BTP impacté par ces évolutions et/ou qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.
maîtres d’ouvrage, collectivités publiques, maitres d’œuvre, entreprises de travaux, professionnels du traitement de déchets, recycleurs, vendeurs/producteurs de matériaux de construction, bureaux d’études, architectes… vous êtes tous concernés.
Dans ce contexte, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 24 mars 2016, de 9h à 12h30.
A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires.
La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par le paquet « Economie circulaire » de la commission européenne et l’avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 sur la sortie implicite du statut de déchet.
Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ICI.
Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite
Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.
Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.
Statut juridique des matériaux recyclés : le Ministère de l’écologie reconnaît la sortie implicite du statut de déchet
Dans un avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières, non daté mais publié au Journal Officiel du 13 janvier 2016, le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie se prononce sur le statut juridique des matériaux recyclés.
Il reconnaît notamment une sortie « implicite » du statut de déchet et souligne par la même que le passage d’une logique de traitement de déchets à une logique de gestion des ressources ne se résume pas à une simple question de sémantique mais est attaché au statut juridique du déchet, source d’interrogations et de préoccupations pour les opérateurs économiques.
Cette reconnaissance juridique va ouvrir de très intéressantes opportunités pour tous les acteurs de l’économie circulaire produisant ou utilisant des matériaux recyclés, tant pour une valorisation matière qu’énergétique. Décryptage.
RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef
L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.
La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration
Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».
Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.
Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.
En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.
La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.
Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques
Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.
De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.
Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants
D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.
Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.
A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.
Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.
Et mise en place rapidement
Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.
Sources :
Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 : www.medef.com
Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat
La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a invalidé, dans une décision du 22 novembre 2022, la disposition née de la cinquième directive européenne dite « anti-blanchiment » (Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018), imposant aux États membres de veiller à l’accessibilité au grand public des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres de l’Union européenne.
Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020, complétée par le décret 2020-118 du 12 février 2020, ce qui a abouti à l’ouverture au grand public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, sans qu’un motif légitime soit nécessaire, depuis le 14 février 2020.
Le grand public a ainsi accès à l’essentiel des informations concernant les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire : nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence, nationalité des bénéficiaires effectifs, nature et étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 2).
L’accès intégral au registre des bénéficiaires effectifs, comportant des informations complémentaires est réservé à certaines personnes et autorités publiques auxquelles incombe prioritairement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 3 s. et art. R 561-57).
Sans remettre en cause l’impératif de transparence permettant de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui est reconnu par la Cour comme d’intérêt général, la CJUE met en lumière l’atteinte à deux libertés fondamentales :
- le respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- et la protection des données à caractère personnel, visée à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
sur le fondement desquels elle invalide la disposition discutée.
Celle-ci ne vise que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs et non les principaux acteurs en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont les droits sont préservés.
En effet, pour la CJUE, dont la décision est particulièrement motivée, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs par un nombre potentiellement illimité de personnes constitue une ingérence grave et injustifiée :
- au respect de la vie privée, quand bien même les données concernées se rapporteraient à des activités professionnelles,
- et à la protection des données à caractère personnel, et ce quelle que soit leur utilisation ultérieure.
Quant à la gravité de l’atteinte, la Cour relève que les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au grand public, qui concernent tant l’identité du bénéficiaire effectif que la nature et l’étendue des intérêts qu’il détient dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, sont susceptibles de permettre de dresser un profil quant à l’état de fortune des intéressés ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels ceux-ci investissent, et ce pour des raisons qui peuvent être étrangères aux objectifs poursuivis par la directive anti-blanchiment.
Enfin, si la CJUE considère que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut être apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en ce qu’il participe à une transparence accrue, elle réfute la nécessité et le caractère proportionné de l’ingérence en résultant, faute de pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux (respect de la vie privée et protection des données personnelles) objets de l’ingérence.
Dès la publication de l’arrêt de la CJE, le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois a suspendu provisoirement l’accès en consultation du registre par internet. Depuis, sept autres États membres ont fermé l’accès de leurs registres au public : les Pays-Bas, l’Irlande, Malte, Chypre, l’Allemagne, la Belgique et l’Autriche.
Sources :
- Arrêt de la CJUE (grande chambre) du 22 novembre 2022 / Affaires jointes C‑37/20 et C‑601/20 – WM (C‑37/20) et Sovim SA (C‑601/20) contre Luxembourg Business Registers
- Résumé de l’arrêt
- Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018 modifiant dir. UE/2015/849 du 20-5-2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
- J. Baruch et A. Michel, La justice européenne met un frein à la transparence financière : Le Monde 23-11-2022 p. 23.
- El Idrissi, A. Michel et J. Baruch, « La Cour a détruit en un jour le résultat d’années de travail » : stupeur dans la société civile après une décision judiciaire sur la transparence financière : Le Monde 5-12-2022
Solarisation des toitures : une circulaire fixe le cap aux préfets
A partir du 1er juillet 2023, les toitures de certains bâtiments devront être recouvertes de panneaux solaires sur une surface d’au moins 30 % (art. L171-4 Code de la construction et de l’habitation issu de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021).
Sont concernés les bâtiments à usage commercial/ industriel/ artisanal (emprise au sol d’au moins 500 m2), les bâtiments à usage de bureau (emprise minimale de 1000 m2) et les extensions et rénovations lourdes de ces bâtiments.
La circulaire interministérielle du 9 décembre 2022, publiée le 12 janvier 2023, adressée aux services de l’État (Préfet, DREAL, DRAC), coordonne sur l’ensemble territoire les enjeux de la préservation du patrimoine avec ceux de la transition énergétique, selon la typologie des bâtiments.
A cette fin elle distingue les différentes situations d’ordre patrimonial et architectural pouvant impacter la faisabilité de projets photovoltaïques sur toitures (constructions d’avant ou après 1948, monuments historiques classés ou inscrits…).
Cette circulaire promeut également un accompagnement au profit des porteurs de projets photovoltaïques, en prévoyant la publication d’un guide national réunissant les bonnes pratiques recensées par les unités départementales de l’architecture et du patrimoine.
Toutefois, constituant un document interne à l’administration et non impératif pour les tiers, les porteurs de projets ne pourront a priori pas se fonder sur cette circulaire pour contester un éventuel refus d’autorisation administrative.