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Une éolienne et un poste de livraison ne sont pas divisibles : So what ? (arrêt CAA Nantes 17 janvier 2014)

permis de construire,éolien,éolienne,poste de livraison,divisible,indivisible,annulation partielle,l. 600-5 du code de l'urbanismeDans un arrêt du 17 janvier 2014, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que le permis de construire une éolienne et un poste de livraison n’est pas divisible.

Pour autant, elle juge, sur renvoi du Conseil d’Etat, que le permis de construire peut être annulé partiellement (seulement en ce qui concerne le  poste de livraison).

Ce résultat a pour effet de sauver l’éolienne de l’annulation prononcée pour le poste de livraison.

Il est rendu possible par lordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme (nouvel article L. 600-5 du Code de l’urbanisme).

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Formation-débat : les déchets du BTP sont les ressources de demain (Le Moniteur)

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Le Moniteur des travaux publics a bien voulu consacrer une rubrique d’actualité à la formation débat que nous animerons prochainement :

« Partant du principe que les déchets de chantier constituent une ressource future, la société Recovering et le cabinet Enckell Avocats organisent une matinée de formation sur ce thème le 6 février 2014, à Paris.

Prise de conscience de la rareté des ressources, augmentation du coût des matières premières, accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement… « la gestion des déchets, en particulier ceux de chantier entrent dans une nouvelle ère », estime Jean-Yves Burgy, gérant de Recovering, société de conseil spécialisée dans la mise en place de filière de recyclage.

D’autant plus avec la Directive cadre 2008/98/EC qui favorise le réemploi et fixe un objectif de valorisation de 70 %  pour les déchets non dangereux du BTP.« 

Informations pratiques

La matinée se tiendra jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, au cabinet Enckell Avocats, 250 rue Saint Jacques, 75005 Paris. Le nombre de places étant limitée, l’inscription est obligatoire. Tarif : 300 euros HT/personne.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

MEILLEURS VOEUX 2014

Toute l’équipe du Cabinet Enckell Avocats vous souhaite une excellente année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux. 2014, année de la vraie simplification du droit !

VOEUX 2014 ENCKELL AVOCATS.jpeg

Très Cordialement.

Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
250, rue Saint Jacques – 75005 Paris
Tel : 01.46.34.11.05
Fax : 01.46.34.09.55

carl.enckell@enckell-avocats.com
www.enckell-avocats.com

évolution du statut de déchet : une contribution à l’économie circulaire ?

Droit de l'environnement - copie.jpgLa revue Droit de l’Environnement a bien voulu me demander une chronique sur la contribution de l’évolution du statut de déchet à l’économie circulaire.

Elle y consacre la une de son numéro de décembre 2013.

Cinq ans après la directive 2008/98/CE (directive cadre Déchets) et trois ans après sa transposition en droit français, la rencontre entre l’évolution du statut de déchet, d’une part, et le concept d’économie circulaire, d’autre part, devrait permettre de réduire l’utilisation de ressources.

Il était temps de faire le point sur les politiques publiques et l’état du droit en la matière.

Je vous invite donc à en prendre connaissance.


 

 

formation : Les déchets du BTP sont les ressources de demain / Comment maîtriser l’évolution des filières et de la réglementation ?

logo-recyclage-2.jpgLe jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ?« 

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 6 février 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Modification d’une concession hydroélectrique dans l’intérêt de l’environnement : le préjudice d’EDF ne sera pas indemnisé

edf,concession hydroélectrique,loi de 1919,étang de berre,conseil d'état,qpc,cahier des chargesEDF réclamait le versement par l’Etat de près de 6 millions d’euros au titre du préjudice causé par la modification du cahier des charges d’une concession hydroélectrique (restriction des quantités d’eau rejetées dans l’étang de berre).

Dans un arrêt du 26 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient de rejeter cette demande indemnitaire au motif qu’EDF n’établissait pas avoir subi un préjudice réel, de nature à remettre en cause l’équilibre de la concession (CE, 26 décembre 2013, req. n° 359.230).

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Arrêt du Conseil d’état du 30 décembre 2013 : pas d’avis de tempête pour les éoliennes

Wind-turbine-against-cloud-sky-by-pkorsmok.jpgUn arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 vient d’être rendu sur la question sensible de la coexistence entre radars météo et parcs éoliens.

Cette décision ne devrait cependant pas faire jurisprudence. En effet, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce et non de principe (CE, 30 décembre 2013, req. n° 352.693).

En l’état des connaissances techniques et scientifiques disponibles, le juge administratif n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse des risques faite par l’administration. Il ne faut donc sans doute pas attendre des tribunaux la remise en cause des règles repoussant l’implantation de parcs éoliens à plus de 10, 20 ou 30 km des radars météo.

Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 ne renforce ni n’assouplit la jurisprudence sur la coexistence entre parcs éoliens et radars.

En revanche, de nouvelles études pourront permettre un assouplissement, qu’elles soient souhaitées par l’administration (étude Qinetic par exemple) ou imposées (nouvelles expertises). Ce sont ces progrès dans la connaissance technique et scientifique du sujet qui permettront de faire évoluer la réglementation applicable et, donc, la jurisprudence, et non l’inverse.

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Grand Paris Express : valoriser les déblais de chantier comme des ressources

photo illustration.JPGLa filière des énergies renouvelables est identifiée depuis plusieurs années comme stratégique pour la croissance verte.

D’autres secteurs disposent cependant également d’un fort potentiel et représentent une opportunité pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. Il s’agit notamment de toutes les innovations apportées au traitement des déchets pour en faire des ressources sous forme de nouvelles matières premières.

Je vous propose de prendre connaissance de l’article que j’ai consacré à ce sujet, à travers l’exemple des déblais de chantier du Grand Paris.

Cette actualité rejoint la procédure de sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction du BTP (accompagnement juridique Enckell Avocats), qui devrait aboutir prochainement.

Pour lire l’article, c’est ici.

Déchets de chantiers : une évolution à connaître (Le Moniteur)

Le-moniteur.jpgLa gestion des déchets  de chantiers entre dans une nouvelle ère. Face à cette évolution, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation, jeudi 14 novembre intitulée « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La prise de conscience de la rareté des ressources, induisant une augmentation du coût des matières premières, ainsi que la problématique grandissante de l’accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement poussent les acteurs économiques à rechercher des solutions alternatives à l’élimination de leurs déchets ainsi que ceux de leurs clients. Par ailleurs, la réglementation est de plus en plus contraignante. La directive européenne cadre déchets 2008/98/EC favorise le réemploi et la valorisation et fixe un objectif de valorisation ambitieux de 70% pour les déchets non dangereux du BTP.

Dans ce contexte, les filières de valorisation des déchets de chantiers du BTP disposent d’un fort potentiel de développement et représentent de réelles opportunités pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. De plus il est d’ores et déjà possible de passer d’une logique de déchets à une logique de ressources, sous forme de nouvelles matières premières.

Face à ces évolutions, le cabinet Enckell Avocats spécialisé dans les domaines du droit de l’environnement, de l’énergie et de l’aménagement et la société de conseil Recovering, spécialiste du montage et du développement  de filières de valorisation des matériaux organisent le 14 novembre de 9h à 12h30, une session de formation, qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics et privés du bâtiment, économistes, architectes, bureaux d’études et responsables QSE.

Au programme : connaître les principales filières de valorisation des déchets du BTP et celles en développement ; connaître les enjeux réglementaires de la gestion des déchets issus de l’utilisation des matériaux de construction et de la déconstruction des ouvrages ; fixer les objectifs dans les prescriptions environnementales des cahiers des charges, dans les marchés publics et privés et comprendre la portée juridique des prescriptions environnementales et les conséquences en cas de litiges.

Pour s’inscrire : contacter le Cabinet Enckell Avocats, au  01 46 34 11 05 / Fax : 01 46 34 09 55 – courriel : cabinet@enckell-avocats.com

| Source LE MONITEUR.FR

Agenda : gestion des déchets de chantier du BTP – formation intra le 14 novembre

Cincinnati-blight-and-renewal.jpgLe jeudi 14 novembre  2013, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une session de formation / débat d’actualité consacrée à la « Gestion des déchets de chantiers du BTP : maîtrisez l’évolution des filières et de la réglementation ».

La gestion des déchets et notamment des déchets de chantiers entre dans une nouvelle ère.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering, d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines.

La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 14 novembre de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.


 

Quels sont les risques réels de démolition d’un parc éolien ?

parcs éoliens,risques,démolition,actu environnement,permis de construire,l. 480-13 du code de l'urbanisme,icpe,juge judiciaire,trouble anormal de voisinageUn jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 17 septembre 2013 vient d’ordonner la démolition de 10 éoliennes dans le Pas-de-Calais.

Pour autant, il s’agit d’un cas très spécifique et il ne peut pas en être déduit qu’il ferait jurisprudence.

Actu-Environnement a bien voulu m’interroger à ce titre et je vous propose de lire l’interview ici.

Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes toute la subtilité du contentieux de la démolition.

On ajoutera donc ci-après à ce propos que le droit de la démolition dépend des conditions de réalisation du parc éolien, selon qu’il a été implanté régulièrement ou pas et qu’il a respecté son permis de construire.

Explications.

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Réforme de l’urbanisme : le décret du 1er octobre 2013 réduit les délais de traitement des recours contentieux

réforme, rapport labetoulle, contentieux de l'urbanisme, permis de construire, simplification administrative, Un décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme vient d’introduire deux réformes significatives destinées à réduire les délais de traitement des recours.

D’une part, le juge administratif va disposer de nouveau pouvoirs dans l’organisation du procès.

D’autre part, le droit au recours des tiers contre les constructions de logements va être limité dans les grandes agglomérations.

L’objectif est de mettre en œuvre les préconisations du rapport Labetoulle destinées à lutter contre les recours abusifs et à réduire les délais de traitement des contentieux.

D’autres réformes législatives, prises par ordonnance, sont encore à venir.

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Sortie de statut de déchet : un nouveau règlement européen pour les débris de cuivre

4FA65268-5FC3-4D26-9A3D-CBA942EFB0BF.image_600.jpgLa directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 permet à des déchets de redevenir des produits après avoir subi une opération de valorisation s’ils répondent à certains critères. Cette disposition a été transposée en droit français (article L. 541-4-3 du code de l’environnement).

Un règlement européen du 25 juillet 2013 (règlement de la Commission n° 715/2013 du 25 juillet 2013) est venu établir les critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets.

Ce texte va faciliter le recyclage des débris de cuivre comme nouvelles matières premières.

De la même manière que pour les autres filières déjà règlementées au niveau européen (verre, ferrailles), le texte prévoit une sélection des déchets entrants dans les installations de recyclage (inputs) et un contrôle des produits sortants (outputs) : attestation de conformité transmise au détenteur suivant, système de gestion de la qualité.

Il est important de noter que, pour la première fois a priori, le droit européen envisage à titre d’exception que des déchets dangereux puissent être admis dans les installations de recyclage :

« Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués » (Annexe 1 section 2 de la directive).

Energies Marines : les 17 propositions du SER pour accélérer leur développement

himalaya125775785885_gros.jpgLe Syndicat des énergies renouvelables qui réuni notamment les professionnels de l’éolien en mer et des énergies marines, soutien une adaptation du cadre administratif aux enjeux d’une stratégie ambitieuse en matière d’éolien en mer et d’énergies marines renouvelables.

Un rapport présentant 17 mesures a été établi à la suite de plusieurs mois de travail ayant permis de recenser les différentes contraintes s’appliquant au développement de ces équipements et aux solutions envisageables pour les simplifier tout en conservant une haute prise en considération de la protection de l’environnement.

Rapport de la Cour des comptes sur les EnR : comment simplifier le régime juridique

cour des comptes,enr,éolien,hydroélectricité,régime juridiqueLes constats de la Cour des comptes

La Cour des comptes a rendu public, le 25 juillet 2013, un rapport sur la politique de développement des énergies renouvelables.

Elle constate que l’objectif de 23 % d’EnR en 2020 sera difficile à atteindre, car l’effort à consentir entre 2012 et 2020 doit être beaucoup plus important que celui accompli entre 2005 et 2011. La production supplémentaire de chaleur et d’électricité renouvelables devra être six à sept fois supérieure à celle déjà réalisée.

S’agissant des coûts de production, et bien que la filière éolienne terrestre se situe dans une position proche de la rentabilité, la Cour des comptes relève que l’État met en œuvre des moyens de soutien souvent complexes. De même, le cadre juridique ne facilite pas l’association des collectivités locales.

Par ailleurs, la Cour des comptes relève dans son rapport que l’acceptabilité sociale des énergies renouvelables, leurs contraintes physiques, voire les conflits d’usage (notamment en ce qui concerne les cours d’eau et l’usage de la biomasse), posent des problèmes difficiles à surmonter.

Les recommandations de la Cour des comptes

La Cour formule huit recommandations :

• mettre en place un dispositif centralisé du suivi statistique permettant d’éclairer les décisions, notamment en matière de connaissance des coûts de production par filière, des emplois et des marchés ;

• simplifier le régime juridique applicable à la production d’énergies renouvelables (géothermie, éolien terrestre et hydroélectricité) ;

• mettre en œuvre une planification et une cartographie des énergies renouvelables en tenant compte des contraintes de raccordement aux réseaux électriques ;

• réserver les appels d’offre aux technologies les plus en retard dans la réalisation de leurs objectifs de capacité et aux installations qui ne bénéficient pas d’un tarif d’achat fixé par arrêté, afin d’éviter les effets d’aubaine ;

• organiser un dispositif de contrôle efficace des installations bénéficiant d’un soutien public, notamment dans les filières solaires et biomasse ;

• réserver les moyens de soutien aux installations les plus efficientes compte tenu de leur coût, de leur part dans la production énergétique et de leur contenu en emplois ;

• redéployer les crédits au sein du fonds chaleur en faveur des filières les plus efficientes ;

• revoir le principe du financement par le seul consommateur d’électricité des charges de soutien aux énergies renouvelables électriques, compensées par la CSPE (recommandation déjà formulée par la Cour en 2011).

choc de simplification : Les circulaires ne devront pas dépasser 5 pages !

183098_14210729_460x306.jpgPassant immédiatement du discours aux actes, le jour même de la présentation au CIMAP des mesures destinées à provoquer un choc de simplificiation, le  Premier Ministre diffuse deux circulaires à ses ministres et aux préfets :

– simplifications administratives (circulaire du 17 juillet 2013)  : les circulaires ne devront pas dépasser 5 pages. Un choix radical, quand on sait qu’en matière d’environnement, certaines circulaires atteignent parfois la centaine de pages ! (Natura 2000, PPRT etc…). Espérons que les pages superflues ne se transformeront pas en annexes interminables …

On ne peut tout de même pas s’empêcher d’avoir une pensée pour les auteurs des circulaires à venir, notamment celle sur la sortie de statut de déchets…  qui vont devoir certainement tailler dans le vif.

– mise en oeuvre du gel de la réglementation (circulaire du 17 juillet 2013) : une norme créée / une norme supprimée (ou allégée). Mesure proposée par le rapport Lambert/Boulard, là aussi radicale.

Autre mesure : ne pas surtransposer les directives européennes, ce qui est très raisonnable. Là encore, les comportements vont devoir changer, et la surtransposition touche notamment au droit de l’environnement : définition de la biomasse, modifications substantielles…

Après cette rafale de mesures de simplification, le gouvernement peut partir en vacance et les prochains mois vont être savoureux.

Permis de construire : projet d’ordonnance pour lutter contre les recours malveillants

Ministere-de-l-Egalite-des-Territoires-et-du-Logement_article.jpgLe Ministère de l’égalité des territoires et du logement (C. Duflot) vient de diffuser le projet d’ordonnance destinée à lutter contre les recours malveillants et fluidifier le traitement des litiges d’urbanisme.

Le texte fait suite aux préconisations du rapport Labetoulle.

Il est très bien écrit et propose des innovations majeures telles que:

1. la possibilité de régulariser un permis de construire en cours d’instance pour vice de forme, y compris si ce dernier concerne l’ensemble du permis (nouvel article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).

Cette dispostion devrait permettre de régulariser les cas ou le pétionnaire subit un vice de procédure (tel que l’avis mal motivé du commissaire enquêteur) et qui conduisent aujourd’hui injustement à l’annulation totale du permis.

Voilà donc une excellente réforme à venir.

2. Notons également la possibilité pour le bénéficiaire du permis de demander par un mémoire distinct au juge administratif de lui accorder des dommages et intérêts lorsque le recours sera mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.

3. Enfin, s’agissant de l’intérêt à agir, les personnes physiques attaquant des permis de construire devront démontrer qu’il est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement ou pour lequel elles bénéficient d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire.

Cette mesure va donc restreindre la recevabilité des recours. Elle semble conforme à l’article 11 b) de la directive européenne 2011/92/CE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, selon lequel:

« Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné (…) b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public« .

Le projet apparaît donc conforme au pirncipe d’effectivité du droit de l’Union européene pour ce qui concerne les permis de construire susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (énergie, installations classées).

En définitive, un projet d’ordonnance équilibré qui devrait satisfaire l’ensemble des acteurs du droit de l’urbanisme.

Le projet de modernisation du droit de l’environnement est-il compatible avec le droit européen ?

images.jpgLa Commission européenne vient de lancer une consultation publique sur les « solutions qui permettraient d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement ».

Elle souligne à cette occasion que l’accès à la justice, à savoir le droit de contester une décision — ou un défaut de décision — d’autorités publiques soupçonnées de ne pas avoir respecté le droit de l’environnement, est une obligation internationale en vertu d’une convention de l’ONU que l’Union a signée en 2005 (la Convention d’Aarhus).

Cette consultation est lancée au moment même ou le ministère de l’environnement envisage d’introduire à titre expérimental une procédure de « rescrit procédural » destiné à purger les vices de procédure des projets très en amont.

Cette proposition résultant Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement mériterait d’être examinée à l’aune des exigences incontournables du droit de l’Union européenne.

En effet, dans quelle mesure le projet français est-il compatible avec le droit européen et notamment le principe d’effectivité, qui implique de permettre très largement aux tiers d’invoquer des moyens de procédure à l’appui d’un recours contre une décision prise en matière d’environnement ? Prenons garde que l’objectif fondamental de stabilité et de sécurité du droit de l’environnement n’aboutisse pas à de nouveaux nids à contentieux. 

J’ai publié à ce propos une chronique aujourd’hui même dans le Cercle les Echos.

Il serait notamment préjudiciable de devoir s’en remettre, sur cette question, à la future jurisprudence (cad dans plusieurs années) et plus prudent de procéder à une analyse approfondie dès à présent. C’est la sécurité juridique de la filière industrielles qui est en jeu, ainsi qu’en attestent plusieurs décisions récentes de la CJUE.

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Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

Encourager le consentement à la fiscalité verte : la Cour des comptes livre ses propositions

I. Contexte

Huit Français sur dix se disent « inquiets » vis-à-vis du changement climatique. D’un autre côté, le mouvement des gilets jaunes est né du refus d’augmentation de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat ont témoigné de ce rejet de la fiscalité dite environnementale. Il n’en ressort en effet aucun instrument fiscal performant et consensuel pour atteindre les objectifs de transition écologique et énergétique.

C’est dans ce contexte que le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des comptes a rendu, le 9 février 2022, un rapport relatif au consentement à la fiscalité environnementale. Des propositions qui encouragent Bercy à remettre en cause le principe de non-affectation des recettes fiscales, dans le but d’encourager le consentement aux taxes vertes.

II. Analyse

Le rapport part du constat du non-consentement à la fiscalité environnementale afin de proposer différents leviers d’action pour renverser cette tendance.

Tout d’abord, d’après le Conseil des impôts, dont la définition est reprise par le rapport de la Cour des comptes (p.16) , la notion de « fiscalité environnementale » s’entend de : « l’ensemble des mesures fiscales ayant un impact sur l’environnement. Dans cette approche, une disposition prise par les Pouvoirs publics est considérée comme liée à l’environnement si elle « taxe » des éléments qui nuisent à celui-ci. Répondent à cette définition des taxes, des redevances, des allégements, des exonérations, des crédits ou remboursements d’impôts bénéficiant à certains contribuables et favorables à l’environnement ».

Pour favoriser la modification du comportement des acteurs, le système fiscal doit donc non seulement dissuader les comportements polluants (taxes) mais aussi soutenir et encourager les solutions alternatives permettant d’adopter des comportements vertueux.

Parmi les instruments proposés pour y parvenir, la Cour des comptes prône l’allocation du produit de la fiscalité environnementale aux ménages modestes et au financement de la politique environnementale dans le cadre de projets verts. Un tel fléchage (réinvestissement) de la fiscalité verte garantirait ainsi que les taxes vertes prélevées seront intégralement affectées à ces enjeux.

En effet, selon le rapport, un biais comportemental fait que les citoyens relient de façon thématique les recettes aux dépenses effectuées. En outre, le rapport recommande de réallouer une partie des recettes pour compenser les pertes de revenus des ménages affectés par la mise en œuvre de la taxe, surtout les plus modestes.

Or, la mise en place de cet instrument se heurte à deux principes juridiques, à l’origine de l’absence du fléchage de la fiscalité verte :

– le principe de non-affectation d’une recette à une dépense, d’une part ;

– le principe d’égalité devant les charges publiques, d’autre part.

a) Principe d’universalité budgétaire

Le principe d’universalité budgétaire (ou de non-affectation des recettes fiscales) est défendu par Bercy depuis de nombreuses années, car il permet au ministre des Finances de décider librement les affectations des ressources de l’État. Bien qu’il se heurte à la notion du consentement citoyen dans un contexte de taxes vertes nouvelles ou plus élevées, il bénéficie de soutiens juridiques puissants.

Tout d’abord, l’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) proscrit l’affectation d’une recette fiscale à une dépense. Certaines dérogations sont néanmoins prévues comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux pour le budget de l’État. Dans un précédent rapport de mars 2018 L’évolution du cadre juridique de la fiscalité affectée et le suivi des propositions formulées, la Cour des comptes défendait ce principe. Elle mettait en exergue le risque de déconnexion entre le montant des ressources allouées à une “taxe affectée“ et les besoins réels des administrations publiques.

Ensuite, le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question et considère que l’affectation d’une recette à une dépense, en matière de fiscalité environnementale, engendrerait un effet pervers selon lequel : « [l’État], ou les organismes bénéficiaires du produit de la taxe, se trouve ainsi en position d’avoir intérêt à ce que le comportement dont l’élimination est officiellement recherchée se poursuive en réalité » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

La Cour des comptes a fait progressivement évoluer sa position ces dernières années. Dans un rapport de 2019 relatif à la fiscalité environnementale face à l’urgence climatique, elle recommande « la création d’un dispositif assurant la transparence dans l’utilisation des recettes, sans qu’il n’y ait nécessairement d’affectation juridique ». Si dans son rapport sorti le 9 février 2022 la Cour des comptes prône à nouveau l’accroissement de la transparence, elle innove en défendant l’affectation du produit de la fiscalité verte à des investissements verts et aux ménages modestes. C’est l’objet de la proposition n°9 (p.108) du rapport qui prévoit :

« [d’allouer] de manière explicite et transparente une partie des revenus de la fiscalité environnementale à des projets verts permettant notamment de développer les alternatives (baisse de la fiscalité sur les énergies vertes, solutions de transport collectif, aides à l’investissement vert) et une autre partie à la compensation des effets distributifs de la fiscalité, en particulier à destination des ménages modestes et/ou sans alternatives.»

En outre, la Cour des comptes souhaite instaurer une consultation directe des contribuables sur le choix de l’affectation des ressources issues de la fiscalité environnementale.

Le principe de non-affection d’une recette à une dépense est donc de fait remis en cause par la Cour des comptes. Des précédents ont d’ailleurs déjà été admis , tel que les redevances perçues par les agences de l’eau, affectées aux politiques de gestion des ressources en eau et à l’amélioration de leur état écologique et sanitaire.

b) Principe d’égalité devant les charges publiques

En second lieu, il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), un principe d’égalité devant les charges publiques. Or, la Cour des comptes défend la redistribution d’une partie des recettes de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes. Cette redistribution est déjà admise par le Conseil constitutionnel afin « d’utiliser la fiscalité comme un outil destiné à guider les comportements des contribuables » (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014).

Au contraire, s’agissant de la “contribution carbone“, la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 (n° 2009-599 DC) relative à la loi de finances pour 2010, considère que les moyens retenus par le législateur ne permettaient pas la mise en place de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique dans des conditions respectueuses du principe d’égalité devant les charges publiques. En effet, les entreprises, qui allaient être soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, détenaient pendant une certaine période des quotas obtenus gratuitement.

Les dérogations au principe d’égalité sont donc soumises à un contrôle au cas par cas. Ici, la proposition de redistribution d’une partie de la fiscalité environnementale aux ménages les plus modestes émanant de la Cour des comptes contribuera, si elle est reprise par le législateur, à éviter une censure du Conseil constitutionnel.

En définitive, ce rapport témoigne de l’implication de la Cour des comptes dans la transition écologique et énergétique. Il s’insère dans la dynamique initiée par le Conseil d’État qui a condamné l’État français, dans une décision historique du 1er juillet 2021, pour inaction face au changement climatique.

En permettant de revenir sur le principe d’universalité budgétaire, défendu depuis des années, la Cour des comptes reconnait à son tour que l’urgence écologique implique une réponse juridique à la hauteur.


Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Déchets résiduels : inconstitutionnalité de l’obligation d’acceptation dans les centres de stockage

Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.

Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

I. Contexte

L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.

Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.

Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.

C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.

En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.

Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.

II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues

2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.

Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».

2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».

Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.

Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:

1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;

2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;

3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.

L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.

III. Une autre solution ? la réquisition

L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.

L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :

« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »

C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.

Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.

Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.

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Cabinet d’avocat parisien né à partir d’une fusion, Altes existe depuis le 1er janvier 2022.

Avec quatre associés gérants et six collaborateurs, cette structure est issue du regroupement de deux cabinets : Enckell Avocats et Tesla.

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